Décision de télécom CRTC 2016-209

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Ottawa, le 31 mai 2016

Numéro de dossier : 8640-C1-201510826

Cochrane Telecom Services – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Cochrane Telecom Services concernant la circonscription de Cochrane (Ontario).

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Cochrane Telecom Services (Cochrane), datée du 8 septembre 2015, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans la circonscription de Cochrane (Ontario).
  2. Le Conseil a reçu un mémoire concernant la demande de Cochrane de la part de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 avril 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a examiné la demande de Cochrane en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces derniers sont fondés sur les critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT), avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009-379.

Marché de produits

  1. Cochrane a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard des services locaux d’affaires tarifés énoncés dans une annexe de sa demande. Toutefois, certains services pour lesquels Cochrane a proposé l’abstention de la réglementation par le Conseil ne correspondent pas aux catégories de services admissibles à l’abstention.
  2. Le Conseil a déterminé, dans des décisions antérieures, que son cadre d’abstention de la réglementation des services locaux établi dans la décision de télécom 2006-15 s’applique à certaines catégories de servicesRetour à la référence de la note de bas de page 2. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a fait remarquer que les services génériques, y compris les frais de service, ainsi que les frais liés aux services de construction s’appliquent non seulement aux services locaux, mais à d’autres services de télécommunication. Par conséquent, le Conseil a estimé qu’ils débordaient le cadre de l’instance sur l’abstention de la réglementation des services locauxRetour à la référence de la note de bas de page 3. Le Conseil a fait remarquer que i) les tarifs pour ces types de services ne s’appliquent qu’aux services tarifés et ii) si le Conseil s’abstient de réglementer un service local en particulier, les tarifs pertinents du service générique et les frais liés aux services de construction cessent de s’appliquer au service visé par l’abstention. Par conséquent, les frais de service et les frais liés aux services de construction indiqués par Cochrane ne sont pas admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision.
  3. Cochrane a également proposé que les articles 1 à 6 de la section 190 – Service de PBX de son Tarif général soient soustraits de la réglementation du Conseil. Toutefois, les articles 5 et 6 concernent respectivement les lignes principales et les lignes de jonction. Le Conseil estime que les lignes principales et les lignes de jonction sont des services point à point. Dans l’avis public de télécom 2005-2, le Conseil a fait remarquer que les services point à point n’étaient pas visés par l’instance sur l’abstention de la réglementation des services locaux.
  4. La section 240 – Systèmes téléphoniques multilignes et équipement à clé du Tarif général de Cochrane contient des éléments des services locaux d’affaires – soit les tarifs des services d’affaires Lignes à clé et des services d’affaires en zones rurales (SH) Lignes à clé – et des éléments de l’équipement terminal – soit l’information générale et relative aux fonctions des services, plus un tarif pour les circuits de l’interphone à cadran. Bien qu’il soit approprié d’inclure des éléments des services locaux d’affaires dans la liste des services admissibles à l’abstention, les éléments de l’équipement terminal sont déjà soustraits à la réglementation, conformément à la décision de télécom 98-13. Aux termes de cette décision, Cochrane doit présenter une demande tarifaire si elle souhaite retirer de la section 240 les éléments de l’équipement terminal.
  5. En ce qui concerne les articles de la section 490 – Équipements divers :
    • Articles 3 et 4 – Les cordons et les dispositifs de prises et de fiches ne font pas partie du marché de produits des services locaux d’affaires; 
    • Article 16 – Conformément à la politique réglementaire de télécom 2010-777, l’abstention de la réglementation des services de messagerie vocale, dont le service de messagerie vocale intégrée, prendra effet à la date à laquelle Cochrane publiera les pages de tarif modifiées pour ces servicesRetour à la référence de la note de bas de page 4;
    • Articles 15, 17 et 18 – Ces services sont liés aux promotions historiques et ne sont pas admissibles à une abstention de la réglementation.
  6. La section 910 du Tarif général de Cochrane est appelée « Frais de distance locale », mais cette section contient de l’information sur les services de fibre optique, lesquels ne sont pas admissibles à une abstention de la réglementation parce qu’ils sont considérés comme des services point à point.
  7. Enfin, les services énumérés dans la section 1000 – Montages spéciaux du Tarif général de Cochrane ne sont pas des services locaux d’affaires pour les raisons suivantes :
    • L’article 2.01 (Unité VF-AL4 du bouclage automatique numérique) fait référence à l’équipement utilisé pour l’essai à distance des installations.
    • L’article 2.02 (Accès aux services numériques) fait référence au service d’accès au réseau numérique. Dans la décision de télécom 2005-35, le Conseil a déterminé que le service d’accès au réseau numérique n’était pas visé par l’instance sur l’abstention de la réglementation des services locaux.
  8. En conséquence, seuls les services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.

Critère de présence de concurrents

  1. En réponse à la demande de Cochrane, Eastlink a fait valoir qu’elle n’avait pas encore lancé de services locaux d’affaires dans la circonscription de Cochrane (Ontario) parce que la concurrence locale n’était pas encore autorisée par Cochrane. En réponse à une demande ultérieure de renseignements, Cochrane a indiqué qu’une concurrence locale a été mise en œuvre le 3 décembre 2015, conformément à la décision de télécom 2015-98. Le 29 janvier 2016, Eastlink a confirmé qu’elle a respecté le critère de présence des concurrents dans la circonscription de Cochrane (Ontario) à compter du 3 décembre 2015.
  2. Les renseignements fournis par les parties démontrent qu’il existe, outre Cochrane, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installationsRetour à la référence de la note de bas de page 5 qui offre des services locaux dans la circonscription de Cochrane (Ontario) et qui peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Cochrane est en mesure de desservir.
  3. Par conséquent, la circonscription de Cochrane (Ontario) respecte le critère de présence de concurrents.

Résultats de la qualité du service aux concurrents

  1. Conformément à la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil exige qu’en présentant une demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans une circonscription, une petite ESLT doit fournir au Conseil une liste des plaintes qu’elle a reçues des concurrents pendant une période de six mois, ou depuis l’apparition d’une concurrence locale si moins de six mois, ayant commencé au plus tôt huit mois avant le dépôt de sa demande d’abstention locale et s’étant terminée à n’importe quel moment avant que le Conseil ne rende sa décision au sujet de cette demande.
  2. Même si Cochrane a présenté initialement une attestation selon laquelle elle n’avait reçu aucune plainte concernant la qualité du service aux concurrents dans les six mois précédant la date de la demande d’abstention, elle a ultérieurement mis à jour cette information et a précisé qu’elle avait reçu deux plaintes d’Eastlink depuis l’instauration de la concurrence locale. Cochrane a indiqué que ces deux plaintes étaient liées à la transférabilité des numéros locaux, avec laquelle elle n’avait aucune expérience antérieure, et qu’elle avait traité ces plaintes en communiquant avec Eastlink.
  3. Le Conseil estime que Cochrane a traité les plaintes en temps opportun. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant des résultats ou un mémoire sur la qualité du service aux concurrents fourni par Cochrane. Par conséquent, les résultats de la qualité du service aux concurrents de Cochrane sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Cochrane (Ontario).

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Cochrane et est convaincu dans l’ensemble que ce plan respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, l’encart de facturation proposé du client devrait être modifié pour i) mettre à jour les coordonnées de la Passerelle d’information pour le consommateur canadien et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et ii) ajouter des coordonnées, comme des numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que des sites Web, pour le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications Inc. (CPRST) et le Bureau de la concurrence.
  2. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les révisions susmentionnées et ordonne à Cochrane de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Cochrane concernant la circonscription de Cochrane (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009-379 pour les petites ESLT.
  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture, par Cochrane dans cette circonscription, des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe de la présente décision, auxquels s’ajoutent les services à venir (tels qu’ils ont été définis dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires), serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services.
  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de Cochrane dans cette circonscription.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Cochrane en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe de la présente décision, ainsi que de services locaux à venir (tels qu’ils ont été définis dans l’avis public de télécom 2005-2), et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires, dans la circonscription de Cochrane (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Cochrane de publier ses pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 6 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
  6. Le Conseil rappelle à Cochrane que, conformément à la directive énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2016-102, la compagnie devra devenir un fournisseur de services participant au CPRST si ce dernier informe Cochrane qu’il a reçu une plainte à son sujet qui s’inscrit dans le mandat du CPRST.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom 2016-209

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service d’affaires seulement)

Tarif Section Article Liste des services
25350 100 4.03 Service local de base
25350 170 2 Service d’affaires
25350 190 1 à 4 Service de PBX
25350 210 1 à 5 Service Centrex
25350 240 3.01 Services d’affaires Lignes à clé (1LWC)
Services d’affaires en zones rurales (SH) Lignes à clé (1LWCR)
25350 260 1 à 2 Frais de distance locale*
25350 490 6 Composition au clavier
25350 490 8 Services téléphoniques spécifiques
25350 490 9 Service de restriction de l’accès à l’interurbain
25350 490 10 Services de blocage des appels aux numéros 900 et 976
25350 490 12 Service de gestion des appels

*Dans sa demande, Cochrane a désigné incorrectement la section 260 – Frais de distance locale en tant que « voies intercirconscriptions » dans la liste.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté, ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

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Note de bas de page 2

Voir par exemple la décision de télécom 2005-35, modifiée par la décision de télécom 2005-35-1. De plus, le Conseil a confirmé, dans la décision de télécom 2008-10, qu’aux fins d’abstention de la réglementation locale, le service Centrex appartient au même marché pertinent que les services locaux d’affaires.

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Note de bas de page 3

L’instance traitée dans la décision de télécom 2005-35 a mené à la décision de télécom 2006-15.

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Note de bas de page 4

Le Conseil a déterminé, dans la décision de télécom 2005-35, que le service de messagerie vocale intégrée aux concurrents n’était pas visé par l’instance sur l’abstention de la réglementation des services locaux.

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Note de bas de page 5

Ce concurrent est Eastlink.

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Note de bas de page 6

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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