ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-98

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Ottawa, le 24 mars 2015

Numéros de dossiers : 8663-C1-201410175 et 8663-E17-201406843

Cochrane Telecom Services - Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink

Le Conseil approuve avec changements le plan de mise en œuvre de la concurrence locale, y compris la transférabilité des numéros locaux, de Cochrane Telecom Services (Cochrane) et ordonne à Cochrane i) de s’assurer qu’Eastlink pourra amorcer ses activités dans le territoire de Cochrane au plus tard 180 jours après la date de la présente décision et ii) de déposer tous les tarifs des services de gros requis au plus tard 60 jours après la date de la présente décision. Le Conseil ordonne aussi à Cochrane, si elle demande de recouvrer ses coûts de mise en œuvre, de déposer ses coûts de mise en œuvre auprès du Conseil au plus tard 90 jours après la date de la présente décision. La décision du Conseil permettra aux clients dans la circonscription de Cochrane (Ontario) de bénéficier des avantages de la concurrence locale en leur permettant de choisir parmi les services, options et prix offerts par différents fournisseurs de services.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a, entre autres choses, énoncé le cadre de mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Cette décision comprend les directives que les petites ESLT doivent respecter lorsqu’elles présentent leurs plans de mise en œuvre.
  2. Le Conseil a examiné ce cadre et a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, que la concurrence locale devrait continuer d’être mise en œuvre dans les territoires d’exploitation de toutes les petites ESLT en fonction du cadre actuel, sous réserve des modifications énoncées dans cette décision.

Demande

  1. Le Conseil a reçu un plan de mise en œuvre de la concurrence locale, y compris la transférabilité des numéros locaux (TNL) [plan de mise en œuvre], daté du 30 septembre 2014, que Cochrane Telecom Services (Cochrane) a présenté. Le plan a été déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée par Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), indiquant que cette dernière souhaitait s’interconnecter avec Cochrane afin de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente dans la circonscription de Cochrane (Ontario).
  2. Dans son plan de mise en œuvre, Cochrane a indiqué les services et les composantes de réseau qu’elle prévoyait mettre à la disposition d’Eastlink.
  3. Le 3 novembre 2014, Eastlink a déposé sa réponse auprès du Conseil. Cochrane a déposé sa réplique finale le 13 novembre 2014.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant le plan de mise en œuvre proposé par Cochrane. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 13 novembre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

  1. Cochrane et Eastlink se sont entendues, dans l’ensemble, au sujet de la plupart des éléments associés au plan de mise en œuvre, mais des questions liées à l’échéancier demeurent en suspens.
  2. Au moment d’examiner le bien-fondé d’approuver le plan de mise en œuvre proposé par Cochrane, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
    • Quand la concurrence locale devra-t-elle mise en œuvre dans le territoire d’exploitation de Cochrane?
    • Quand Cochrane devra-t-elle déposer ses demandes tarifaires relatives aux services de gros auprès du Conseil?
    • Quand Cochrane devra-t-elle présenter ses coûts de mise en œuvre auprès du Conseil?

Quand la concurrence locale devra-t-elle être mise en œuvre dans le territoire d’exploitation de Cochrane?

  1. Cochrane a indiqué qu’elle sera prête à mettre en œuvre la concurrence locale dans son territoire d’exploitation 180 jours après la date à laquelle le Conseil aura approuvé son plan de mise en œuvre, ce qui est conforme aux délais approuvés par le Conseil pour d’autres petites ESLT dans des décisions antérieures.
  2. Cochrane a fait valoir qu’il lui serait difficile de respecter un délai plus court du fait qu’elle n’a aucune expérience en matière de TNL. Elle a le matériel nécessaire pour mettre en œuvre la TNL, mais doit se joindre au Consortium canadien pour la TNL Inc., et elle n’a pas encore communiqué avec les personnes appropriées du Consortium.
  3. Eastlink a fait remarquer que dans les cinq derniers territoires d’exploitation de petites ESLT où elle est entrée comme concurrente, les petites ESLT ont été en mesure de mettre en œuvre une concurrence locale en moins de 90 jours.
  4. Eastlink a indiqué que, dans le territoire d’exploitation de Cochrane, les deux principaux points en suspens concernant la mise en œuvre de la concurrence locale étaient i) la confirmation d’un point de rencontre et ii) pour Eastlink, de montrer à Cochrane le processus de TNL. Eastlink a indiqué qu’elle continuerait de travailler avec Cochrane sur ces points.
  5. Eastlink a fait valoir que, par conséquent, Cochrane devrait mettre en œuvre la concurrence locale dans son territoire d’exploitation au plus tard 90 jours après la date d’approbation par le Conseil du plan de mise en œuvre de Cochrane.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que certaines petites ESLT peuvent avoir été en mesure de mettre en œuvre une concurrence locale en moins de 90 jours après la date à laquelle le Conseil a approuvé leur plan de mise en œuvre comme l’a indiqué Eastlink, mais qu’il ordonne généralement aux petites ESLT de mettre en œuvre une concurrence locale au plus tard dans les 180 jours après la date d’approbation. Le Conseil ne voit aucune raison pour s’écarter de cette approche dans le cas présent, plus particulièrement du fait qu’il s’agit de la première fois que Cochrane met en œuvre la concurrence locale dans son territoire d’exploitation.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Cochrane de coopérer avec Eastlink dans le cadre du processus de la mise en œuvre de la concurrence locale, au besoin, afin de s’assurer qu’Eastlink pourra amorcer ses activités dans le territoire de Cochrane au plus tard 180 jours après la date de la présente décision.

Quand Cochrane devra-t-elle déposer ses demandes tarifaires relatives aux services de gros auprès du Conseil?

  1. En raison de ressources limitées pour établir ses tarifs, Cochrane a proposé de déposer ses demandes tarifaires relatives aux services de gros 60 jours après la date à laquelle le Conseil aura approuvé son plan de mise en œuvre.
  2. Eastlink a indiqué qu’il n’y a aucune raison pour que Cochrane ait besoin de 60 jours pour préparer ses demandes tarifaires, du fait que Cochrane peut s’inspirer des tarifs des services de gros d’autres petites ESLT pour établir ses propres tarifs. Eastlink a fait valoir que, par conséquent, Cochrane devrait être en mesure de déposer ses demandes tarifaires de services de gros au plus tard 30 jours après la date d’approbation par le Conseil du plan de mise en œuvre de Cochrane.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer qu’il a ordonné antérieurement aux petites ESLT de déposer, aux fins d’approbation, tous les tarifs des services de gros requis au plus tard 30 jours après la date d’approbation par le Conseil d’un plan de mise en œuvre.
  2. Le Conseil reconnaît que Cochrane dispose de ressources limitées, et que c’est la première fois qu’elle a à établir des tarifs dans le cadre de la mise en œuvre d’une concurrence locale dans son territoire d’exploitation.
  3. Le Conseil estime que puisque la concurrence locale doit être mise en œuvre dans le territoire d’exploitation de Cochrane au plus tard 180 jours après la date de la présente décision, il n’y a aucun avantage réel à ce que Cochrane dépose ses tarifs des services de gros auprès du Conseil dans les 30 jours après la date de la présente décision plutôt que dans les 60 jours comme l’a proposé Cochrane.
  4. Par conséquent, le Conseil ordonne à Cochrane de soumettre à l’approbation du Conseil tous les tarifs des services de gros requis au plus tard 60 jours après la date de la présente décision.

Quand Cochrane devra-t-elle présenter ses coûts de mise en œuvre auprès du Conseil?

  1. Cochrane a fait valoir qu’elle n’était pas en mesure, en ce moment, de fournir une évaluation de ses coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale et de fournir la méthode de recouvrement de ces coûts.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que Cochrane a tout mis en place pour que la concurrence soit mise en œuvre dans son territoire d’exploitation. Une fois qu’elle connaîtra ses coûts de mise en œuvre, elle aura le choix d’absorber ces coûts ou de les recouvrer au moyen des mécanismes réglementaires disponibles conformément à la politique réglementaire de télécom 2011-291.
  2. Le Conseil estime qu’en autorisant la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire d’exploitation de Cochrane en ce moment, au lieu d’attendre que Cochrane présente ses coûts de mise en œuvre, les clients du territoire d’exploitation de Cochrane commenceront à bénéficier plus tôt de la concurrence locale.
  3. Toutefois, la décision de Cochrane visant à déterminer si elle absorbera ou recouvrera ses coûts devra être prise à une date prescrite. Dans les 90 jours après la date de la présente décision, Cochrane sera à mi-chemin dans la mise en œuvre de la concurrence locale. Le Conseil estime qu’à ce moment-là, Cochrane sera en mesure d’avoir une valeur estimative précise de ses coûts de mise en œuvre.
  4. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne à Cochrane, s’il demande de recouvrer ses coûts de mise en œuvre, de déposer ses coûts de mise en œuvre auprès du Conseil au plus tard 90 jours après la date de la présente décision.

Conclusions

  1. À la lumière de tout ce qui précède,
    • le Conseil approuve le plan de mise en œuvre de Cochrane tel qu’il a été modifié ci-dessus;
    • le Conseil ordonne à Cochrane de fournir à Eastlink de l’information et de l’assistance, au besoin, afin de permettre la mise en œuvre de la concurrence locale le plus rapidement possible et de faire en sorte qu’Eastlink puisse amorcer ses activités dans le territoire de Cochrane au plus tard le 21 septembre 2015.
    • dans la mise en œuvre de tous les aspects de la concurrence locale dans la circonscription touchée, entre autres de l’interconnexion technique et aux réseaux, Cochrane doit se conformer aux points faisant l’unanimité au sein de l’industrie et figurant aux divers documents relatifs à l’interconnexion du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion, de même qu’aux règles actuelles énoncées dans diverses décisions, ordonnances et lettres que le Conseil a publiées en ce qui a trait à la concurrence locale.

Conformité avec les Instructions

  1. Le Conseil estime que son approbation du plan de mise en œuvre de la concurrence locale présenté par Cochrane, tel qu’il a été modifié ci-dessus, permet aux clients dans la circonscription touchée de profiter des bienfaits de la concurrence dans le marché des services locaux en leur permettant de choisir parmi les services, options et prix offerts par différents fournisseurs de services. Par conséquent, le Conseil estime que les conclusions qu’il tire dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunicationsRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. Le Conseil estime également que ses conclusions permettent aux clients dans la circonscription touchée de bénéficier des avantages de la concurrence locale dans un délai raisonnable tout en permettant à Cochrane de parachever les étapes requises afin de mettre en œuvre la concurrence locale sans lui imposer un échéancier excessif.
  3. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que ses conclusions sont conformes aux InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 2 selon lesquelles le Conseil doit i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique et ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces objectifs sont les suivants : 7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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Note de bas de page 2

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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