ARCHIVÉ – Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-84
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Autre référence : 2015-84-1
Ottawa, le 11 mars 2015
Avis d’audience
13 mai 2015
Gatineau (Québec)
Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 10 avril 2015
[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]
Le Conseil tiendra une audience à partir du 13 mai 2015 à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140 Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d’étudier les demandes suivantes :
Demandeur/Titulaire et endroit
Aboriginal Voices Radio inc.
Ottawa et Toronto (Ontario), Calgary et Edmonton (Alberta), et Vancouver (Colombie-Britannique)
Demandes 2014-0956-6, 2014-0960-8, 2014-0957-4, 2014-0955-8 et 2014-0959-0Salt Spring Island Radio Corp.
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)
Demandes 2014-0865-9 et 2014-0963-1-
902890 Alberta Ltd.
Wetaskiwin (Alberta)
Demande 2014-0637-2 -
La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2014-0759-4
Préambule
Des renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au dossier d’examen public des stations au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles. Le Conseil encourage les personnes intéressées à examiner les dossiers d’examen public ainsi que le site web du Conseil pour tous renseignements supplémentaires qu’elles peuvent juger utiles lors de la préparation de leurs commentaires.
Le présent avis de consultation concerne plusieurs demandes de renouvellement de stations de radio qui sont en situation de non-conformité possible à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) ou de certaines conditions de licence ou ordonnances. Le Conseil note que les licences de ces entreprises expireront le 31 août 2015.
Articles 1 à 3
En ce qui concerne les articles 1 à 3, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par les titulaires concernés au Règlement ou à certaines de leurs conditions de licence ou ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil note que certains de ces titulaires sont actuellement soumis à des renouvellements de licences de courte durée en raison de la non-conformité des stations lors de leur dernière période de licence. Compte tenu de la gravité des non-conformités apparentes observées dans le cadre de la licence actuelle et la fréquence des non-conformités observées, le Conseil convoque les titulaires à l’audience afin de discuter de ces questions et afin qu’ils démontrent les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise ou de nouveau imposée en vertu de l’article 12(2) de la Loi et pourquoi, dans certains cas, le Conseil devrait choisir de renouveler une licence ou encore ne devrait pas suspendre ou révoquer la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Le Conseil voudra discuter avec ces titulaires de toutes les mesures prises ou celles pouvant être prises afin de répondre aux préoccupations soulevées par ces situations de non-conformité possible.
Article 4
L’article 4 sera étudié pendant la phase non-comparante de l’audience publique, sous réserve d’interventions.
1. Aboriginal Voices Radio inc.
Ottawa et Toronto (Ontario), Calgary et Edmonton (Alberta), et Vancouver (Colombie-Britannique)
Demandes 2014-0956-6, 2014-0960-8, 2014-0957-4, 2014-0955-8, 2014-0959-0
Demandes présentées par Aboriginal Voices Radio inc. (AVR) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, qui expirent le 31 août 2015.
AVR est le titulaire de licence pour une station de radio autochtone de type B dans cinq marchés urbains au Canada. La vision d’AVR était d’offrir une programmation locale servant les besoins, les intérêts et les préoccupations des Canadiens autochtones, en particulier ceux dans les marchés urbains. Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, AVR est détenue et contrôlée par une société sans but lucratif.
Dans sa demande, le titulaire propose d’exploiter ses entreprises selon les modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles. Dans une lettre datée du 6 mars 2015, AVR a demandé d’être relevé de l’exigence d’être exploitée à titre de société sans but lucratif. De plus, AVR souhaite que le Conseil lance une audience publique pour examiner la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone.
Contexte
Dans le cadre de trois procédures de renouvellement de licences depuis 2007Note de bas de page 1 pour ces cinq stations, AVR a été jugée en situation de non-conformité répétée avec diverses obligations, y compris l’omission de soumettre des rapports annuels, la soumission d’enregistrements incomplets et la non-conformité en ce qui concerne diverses obligations en matière de programmation. Dans chaque cas, le Conseil a imposé un renouvellement à court terme afin de s’assurer qu’il pourrait surveiller le rendement du titulaire, et en 2010 a émis une ordonnance (qui a été annulée par la suite en 2012) en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels.
Dans sa dernière décision de renouvellement de licence, CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa - Renouvellements de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2012-653, 29 novembre 2012 (décision de radiodiffusion 2012-653), le Conseil a constaté qu’AVR était en situation de non-conformité en ce qui concerne sa condition de licence relative à la diffusion de bulletins quotidiens de nouvelles locales sur ses stations à Vancouver, Calgary et Edmonton, et en ce qui concerne sa condition de licence relative à la diffusion de programmation de créations orales enrichies et structurées sur ses stations à Vancouver et Calgary. Le Conseil a conclu que « AVR n’offre pas la programmation de qualité proposée lors de l’attribution de sa licence en 2000 et s’est écarté de son projet original de service ». Enfin, le Conseil a exprimé sa grande préoccupation au sujet de la viabilité des cinq stations, compte tenu de la dépendance d’AVR au financement qu’elle reçoit des contributions au développement du contenu canadien (DCC), lesquelles devaient diminuer à chaque année jusqu’à ce qu’elles expirent après l’année de radiodiffusion 2015-2016. Afin d’assurer un meilleur suivi des capacités d’AVR de diversifier ses sources de revenu et d’attribuer ses ressources de manière appropriée, le Conseil à imposé des conditions de licence obligeant AVR de déposer, à chaque année, un compte rendu de ses progrès relatifs à ses objectifs d’affaires et les états financiers vérifiés pour chacune de ses stations de radio.
Le Conseil a indiqué qu’un renouvellement de licence de courte durée jusqu’en 2015 laisserait « du temps à AVR pour mettre en œuvre son plan d’affaires et pour améliorer la qualité de sa programmation avant le prochain examen du Conseil ». Il a plus précisément indiqué que, compte tenu de la non-conformité répétée et des préoccupations du Conseil pendant trois renouvellements de licence, « le Conseil s’attend donc fortement à ce qu’AVR améliore le rendement de chacune de ses stations au cours de la prochaine période de licence ».
Enjeux actuels de non-conformité
Il appert au Conseil que le titulaire est en situation de non-conformité possible quant aux articles du Règlement ou aux conditions de licence suivants :
Articles 8(4) et (6) du Règlement - Registres d’émissions et enregistrements
Le titulaire a omis de déposer les registres d’émissions et les enregistrements au plus tard le 18 juillet 2014, tel que demandé par une lettre du personnel du Conseil en date du 2 juin 2014. Après plusieurs demandes, le titulaire a soumis le matériel requis le 29 septembre 2014.
Les registres d’émissions ont été soumis en format bloc-notes (Notepad), qui n’était pas facilement lisible. Il appert au Conseil que ce format n’était peut-être pas un format acceptable.
Les enregistrements audio fournis pour la station d’Ottawa n’étaient pas pour la bonne année de radiodiffusion et les enregistrements audio pour toutes les autres stations n’étaient pas complets, allant de 40 minutes à 9 heures de la semaine de radiodiffusion demandée (25 au 31 mai 2014).
Article 9(2) du Règlement - Rapports annuels
Le titulaire a omis de déposer ses rapports annuels pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014.
Article 9(4)b) - Réponse à la demande de renseignements
Le titulaire a omis de déposer sa demande de renouvellement avant le 29 août 2014, tel que demandé par le personnel du Conseil dans une lettre en date du 18 juin 2014. Après deux demandes de prolongation (12 et 19 septembre), les demandes de renouvellement de licence d’AVR ont été déposées le 22 septembre 2014.
Condition de licence 2 - Bulletins quotidiens de nouvelles locales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone au sein du marché desservi
Le titulaire a omis d’identifier les différents sujets de nouvelles locales pour chaque marché, tel que demandé par le personnel du Conseil dans une lettre en date du 2 juin 2014. En outre, après avoir examiné les enregistrements audio de la station de Toronto pour le 27 mai 2014, il semble qu’il n’y avait pas de sujets de nouvelles présentant un intérêt direct ou particulier à la communauté autochtone dans les bulletins quotidiens.
Condition de licence 9 - Dépôt de mises à jour annuelles
Le titulaire a déposé des mises à jour annuelles sur la réalisation de ses objectifs d’affaires avant la date limite du 30 novembre pour chacune des années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014. Cependant, ces mises à jour ne contenaient pas toutes les informations requises. En particulier :
-
La mise à jour annuelle de l’année de radiodiffusion 2012-2013 n’incluait pas la rémunération du personnel figurant dans ce rapport.
-
La mise à jour annuelle de l’année de radiodiffusion 2013-2014 n’incluait pas l’emplacement de la majorité du personnel figurant dans ce rapport.
Condition de licence 10 - Dépôt d’états financiers vérifiés
Pour l’année de radiodiffusion 2012-2013, le titulaire a déposé une série d’états financiers vérifiés pour l’ensemble de ces stations, plutôt que des états financiers distincts pour chacune de ses cinq stations, tel que requis par cette condition de licence. En outre, les états financiers ont été déposés pour une période de déclaration incorrecte, se terminant le 31 mars, et non le 31 août, qui correspond à l’année de radiodiffusion.
Pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, le titulaire a déposé des états financiers non vérifiés pour l’ensemble de ses activités et non pour chacune de ses cinq stations, encore une fois pour l’année se terminant le 31 mars, et non le 31 août.
La qualité de service à la communauté autochtone
Il appert au Conseil qu’AVR ne fournit pas un service de qualité tel que proposé et que par conséquent, les Autochtones des centres urbains du Canada ne sont pas bien servis.
AVR allègue que sa station à Ottawa n’est plus sur les ondes depuis le printemps/été 2014 et que certaines de ses autres stations ont été hors d’ondes pour une période de courte durée en 2014.
AVR a des conditions de licence spécifiques relatives à la diffusion de programmation locale et de création orales qui découlent d’engagements pris par le titulaire lors de l’entente d’origine faite pour son service. Le défaut du titulaire de se conformer à ses obligations réglementaires et à ses conditions de licences en ce qui concerne le dépôt de l’information rend difficile l’évaluation de la conformité spécifique. Le Conseil a noté ses préoccupations dans le cadre des processus de renouvellement de licences antérieurs au sujet qu’AVR ne rencontrait pas son mandat, et demeure préoccupé, compte tenu de l’information contenu dans le dossier public à ce jour en ce qui concerne le rendement du titulaire dans le terme de licence actuel.
La licence actuelle d’AVR contient une attente qu’il doit maintenir la présence de son studio dans les cinq marchés desservis par ses stations. Cependant, dans sa mise à jour annuelle de 2013, le titulaire a noté qu’il avait quitté ses studios de Vancouver et Ottawa afin de réduire les dépenses. Dans ce même rapport annuel faisant état du progrès réalisé, le titulaire a noté qu’il avait retardé la sous-traitance de personnel local pour diriger la programmation locale, en prévision de la baisse des revenus.
Dans sa mise à jour annuelle de 2014, il n’y avait aucun détail en ce qui concerne la réouverture des studios locaux de Vancouver et Ottawa. Il a mentionné qu’il reprenait la diffusion des rapports routiers et météorologiques, mais n’a pas spécifié pour lesquelles de ses stations. AVR a depuis indiqué qu’il ne maintient actuellement pas la présence de son studio dans ses marchés autorisés. En ce qui concerne la diffusion des rapports routiers et météorologiques, AVR a précisé que les bulletins de météo et de circulation ont été ajoutés en automne 2012, mais que ses stations ne diffusent pas actuellement les bulletins de circulation.
En outre, la mise à jour annuelle de 2014 mentionnait que plusieurs membres du personnel avaient été mis à pied, laissant un total de cinq employés pour superviser les opérations des cinq stations d’AVR.
Le Conseil note qu’AVR a présentement une condition de licence exigeant qu’un minimum de 25 % de sa grille-horaire hebdomadaire soit consacrée à la diffusion de programmation locale. La programmation locale est une partie essentielle du service qu’AVR doit offrir dans les marchés qu’il est autorisé à desservir, et l’absence de programmation locale résulterait en un manque important de service dans ces marchés.
Viabilité financière de la station
Il appert au Conseil que le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’affaires viable au cours de la période de licence actuelle.
Les déclarations du Conseil dans la décision 2012-653 étaient claires. Il s’attend à ce qu’AVR utilise sa période de licence actuelle afin de démontrer qu’il était en mesure d’obtenir le financement requis pour exploiter ses cinq (5) stations et de s’acquitter de ses obligations réglementaires. Bien que le titulaire a indiqué dans son rapport faisant état du progrès réalisé pour 2014 qu’il avait établi une relation de consultation afin de traiter ces lacunes, cette dite relation n’a été établie que récemment et les résultats de cette relation sont peu susceptibles d’être mesurables au cours de la période de licence actuelle.
Général
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil entend étudier toutes les non-conformités apparentes décrites ci-dessus ; le financement de la station et la viabilité de son plan d’affaires, ainsi que la capacité du titulaire à fournir un service de qualité aux communautés autochtones dans les marchés actuels, y compris la présence des stations et le nombre d’employés de ses stations, les bulletins de nouvelles locales et les émissions de créations orales.
Le Conseil note que le service initialement proposé par AVR, avec son accent sur les besoins des communautés autochtones dans ces marchés urbains, contribue à la réalisation des objectifs de la Loi, et en particulier l’article 3(1)d)(iii), lequel indique que « le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones ». Par conséquent, le Conseil entend discuter avec le titulaire lors de l’audience publique de sa capacité à servir les besoins de la communauté autochtone dans les marchés qu’il est autorisé à desservir.
Le Conseil compte également discuter avec le titulaire de sa proposition d’être autorisé à passer d’une société sans but lucratif à une société à but lucratif, à titre d’exception à la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone. Le Conseil note qu’un examen de cette politique est prévu pour 2016-2017, tel qu’indiqué dans le plan triennal du CRTC 2014-2017.
Le Conseil entend considérer le renouvellement de cette licence de radiodiffusion selon l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014. Le Conseil considérera l’utilisation de l’une ou plusieurs mesures prévues au paragraphe 7 du bulletin d’information.
De plus, étant donné la nature et le nombre de cas de non-conformités possibles et d’autres préoccupations susmentionnées. En outre, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles ses licences devraient être renouvelées.
De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre, si ses licences devaient être renouvelées, les raisons pour lesquelles,
- le renouvellement ne devrait pas être à court terme;
- le Conseil ne devrait pas émettre des ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence;
- ses licences ne devraient pas être suspendues ou révoquées en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Adresse du titulaire :
426, chemin Fourth Line
Ohsweken (Ontario)
N0A 1M0
Télécopieur : 416-703-4328
Courriel : avrjamie@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : avrjamie@gmail.com
2. Salt Spring Island Radio Corp.
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)
Demandes 2014-0865-9 et 2014-0963-1
Demande (2014-0865-9) présentée par Salt Spring Island Radio Corp. (Salt Spring) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM à Salt Spring Island, et son émetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce, qui expire le 31 août 2015. Le titulaire propose d’exploiter son entreprise selon les modalités et conditions existantes.
La station a été convoquée à comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2014 à Surrey (Colombie-Britannique) afin de discuter sa situation de non-conformité possible à l’égard des articles 8(1) et 8(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt des registres ; à l’égard des articles 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des enregistrements et des listes musicales ; et à l’égard de l’obligation de fournir, à la demande du Conseil, l’information relative à, entre autres choses, la conformité avec ses obligations réglementaires. À cette époque, le Conseil a limité son analyse à ces questions spécifiques de non-conformité.
À la suite de la détermination du Conseil, dans CFSI-FM Salt Spring Island - Publication d’ordonnances, décision de radiodiffusion CRTC 2014-330, 20 juin 2014 (2014-330), le Conseil a publié les ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-331, 2014-332, 2014-333, 2014-334, 2014-335 et 2014-336 (ordonnances 2014-331, 2014-332, 2014-333, 2014-334, 2014-335 et 2014-336), demandant à CFSI-FM de se conformer aux articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des enregistrements, des listes musicales et des registres, ainsi qu’à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de répondre à la demande d’information du Conseil. Parallèlement, dans CFSI-FM Salt Spring Island - Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2014-337, 20 juin 2014, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de radiodiffusion de CFSI-FM jusqu’au 31 août 2015 afin de permettre au Conseil d’examiner la conformité plus large du titulaire avec le Règlement, les ordonnances et ses conditions de licence.
Ordonnances
Dans le cadre de son examen de rendement pour le renouvellement de licence, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire aux ordonnances 2014-331, 2014-332 et 2014-335 en ce qui concerne la soumission de registres d’émissions complets, l’attestation du titulaire de l’exactitude du contenu de son registre d’émissions et le dépôt des listes musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion du 5 au 11 octobre 2014.
Rapports annuels
Tel qu’énoncé dans Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2013-274, 5 juin 2013 (bulletin d’information de radiodiffusion 2013-274), le Conseil a approuvé la demande de transfert de propriété et des modifications au contrôle effectif de Salt Spring de Gary Stephen Brooks à Satnam Media Group (BC) Ltd., entièrement détenue et contrôlée par Sukhdey Singh Dhillon. Dans le cadre de ce processus et selon une lettre envoyée au titulaire le 21 janvier 2013, le Conseil a noté que le titulaire était en non-conformité avec l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. De plus, le titulaire a omis de soumettre ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Par conséquent, il appert au Conseil que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
Contributions au titre du développement du contenu canadien
De plus, dans sa lettre envoyée au titulaire le 21 janvier 2013, le Conseil a constaté que le titulaire était en non-conformité avec sa condition de licence 5 pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Cette condition de licence, énoncée à l’annexe de Attribution de licence à une station de radio devant desservir Salt Spring Island, décision de radiodiffusion CRTC 2007-387, 22 octobre 2007 (décision de radiodiffusion 2007-387), concerne les contributions annuelles du titulaire au titre du développement du contenu canadien (DCC) et se lit comme suit :
5. La titulaire doit verser, en excédent à sa contribution annuelle de base, une contribution annuelle de 2 500 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Ce montant sera versé en excédent à la contribution annuelle de base exigée de la titulaire au titre du DCC. De cette somme, 500 $ par année de radiodiffusion doivent être consacrés à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste, soit 2 000 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
Dans sa lettre, le Conseil note de plus que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant à l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les paiements de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
Ces situations de non-conformité ont aboutis en un manque à gagner de 5 500 $. Le Conseil indique de plus :
En conséquence, le Conseil exige que le titulaire dépose au Conseil la documentation appuyant le fait que le manque à gagner de 5 500 $ des contributions au titre du DCC ont été payé à une initiative admissible de DCC au plus tard 90 jours suivant la décision du Conseil.
Selon les dossiers du Conseil, le montant payé totalise 5 000 $. Il semble donc qu’il y ait un défaut de paiement de 500 $. Par conséquent, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de la directive du Conseil.
En plus de la non-conformité identifiée dans la lettre au titulaire en date du 21 janvier 2013, le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à sa condition de licence 5 en ce qui concerne ses obligations excédentaires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
CFSI-FM était également assujettie à des contributions de base au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, en vertu de l’article 15 du Règlement. Cependant, il semble qu’aucune contribution de base au titre du DCC n’ait été effectuée. En conséquence, le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à l’article 15(2)a) du Règlement en ce qui concerne les contributions de base au titre du DCC.
Avantages tangibles
Dans le cadre de la transaction du changement de propriété approuvée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2013-274 et indiquée ci-dessus, le titulaire était soumis à des avantages tangibles. Dans la lettre au titulaire en date du 21 janvier 2013, le Conseil a noté :
À la lumière de ce qui précède, le Conseil exige le paiement d’avantages tangibles correspondant à une contribution financière directe minimum de 20 112 $ (soit 6 % de 335 200 $). Le Conseil exige que cette contribution soit répartie également sur une période de sept années, comme suit :
-
3 % (10 056 $) au Radio Starmaker Fund;
-
1,5 % (5 028 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
-
1 % (3 352 $) à toute partie ou activité admissible au titre du DCC, à sa discrétion; et
-
0,5 % (1 676 $) aux Fonds canadien de la radio communautaire.
Il semble que le titulaire n’ait réclamé aucun paiement pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014, résultant en un défaut de paiement possible de 2 873 $ en avantages tangibles. Il semble donc que le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à cette directive du Conseil.
Rapports trimestriels
Dans la décision de radiodiffusion 2014-330, le Conseil a noté :
20. Conformément à l’engagement pris par le titulaire à l’audience, le Conseil s’attend également à ce qu’il dépose des rapports trimestriels sur la programmation diffusée par CFSI-FM, de même que sur son engagement envers la communauté.
Le titulaire n’a pas soumis ses rapports trimestriels pour la période de juillet 2014 à septembre 2014, ou pour la période d’octobre 2014 à décembre 2014, tel que mentionné ci-haut. Par conséquent, il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire avec les attentes du Conseil.
Propriété
Le demandeur a également déposé une demande séparée (2014-0963-1) afin de modifier sa propriété par l’entremise du transfert de l’ensemble de ses actions, anciennement entièrement détenues par Satnam Media Group (BC) Ltd., à parts égales à M. Sukhdev S. Dhillon et M. Harman S. Gill.
Il appert au Conseil qu’il pourrait y avoir des divergences entre les renseignements de propriété soumis par le titulaire dans le cadre de sa demande de renouvellement et des renseignements de propriété soumis par le titulaire dans le cadre de sa demande de propriété.
Général
Le Conseil entend étudier les questions décrites ci-dessus.
Le Conseil entend considérer le renouvellement de cette licence de radiodiffusion selon l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014. Le Conseil considérera l’utilisation de l’une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 7 de ce bulletin d’information.
En particulier, étant donné la nature et le nombre de cas de non-conformités apparentes et d’autres préoccupations susmentionnées, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles sa licence devrait être renouvelée et les raisons pour lesquelles les ordonnances 2014-331, 2014-332, 2014-333, 2014-334, 2014-335 et 2014-336 ne devraient pas être réimposées, ainsi que les raisons pour lesquelles une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux dispositions de l’article 15(2)a) du Règlement ainsi qu’à la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2007-387 ne devrait pas être émise.
De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à l’audience, advenant que ses licences soient renouvelées, les raisons pour lesquelles
-
le renouvellement ne devrait pas être à court terme;
-
le Conseil ne devrait pas émettre des ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence; et
- ses licences ne devraient pas être suspendues ou révoquées en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Le Conseil entend également considérer la demande d’approbation de la modification de propriété et pourrait étudier les renseignements de propriété soumis par le titulaire dans ses deux demandes mentionnées ci-haut, en vue de déterminer si le titulaire s’est conformé en tout temps à l’article 11(4) du Règlement.
Adresse du titulaire :
7728-128th Street
Surrey (Colombie-Britannique)
V3W 1L3
Télécopieur : 604-648-8381
Courriel : ssd@greenfm.ca
Courriel pour demander la version électronique : ssd@greenfm.ca
3. 902890 Alberta Ltd.
Wetaskiwin (Alberta)
Demande 2014-0637-2
Demande présentée par 902890 Alberta Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée CIHS-FM Wetaskiwin (Alberta), qui expire le 31 août 2015.
Le titulaire demande également une modification à la condition de licence de CIHS-FM à l’égard de la diffusion de pièces musicales, qui se lit comme suit :
4. La titulaire doit consacrer au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
Le titulaire demande de remplacer cette condition de licence par ce qui suit :
4. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3, desquelles un minimum de 25 % seraient tirées de la sous-catégorie 32 (Folklore et genre folklore) et un minimum de 25 % seraient tirées de la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale).
Il appert au Conseil que le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion de 2007-2008 à 2009-2010.
CIHS-FM était également soumis aux contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion de 2007-2008 à 2012-2013. Cependant, il semble qu’aucune contribution de base au titre du DCC n’ait été faite pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013. En conséquence, le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à l’article 15(2)a) du Règlement en ce qui concerne les contributions de base au titre du DCC.
Le Conseil note également que CIHS-FM a omis de déposer la demande de renouvellement de son entreprise au plus tard le 8 novembre 2013. Plus précisément, le titulaire a soumis sa demande de renouvellement le 9 juillet 2014 (8 mois de retard). En conséquence, le titulaire est en situation de non-conformité possible quant à l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne la soumission d’une réponse à toute demande d’information faite par le Conseil relative à l’entreprise du titulaire.
Depuis octobre 2014, le Conseil a tenté à plusieurs reprises d’obtenir les enregistrements, les listes musicales et les registres de CIHS-FM afin de les analyser en vue du renouvellement de la licence de la station. Le Conseil note qu’en date du 11 mars 2015, le matériel devant être remis au Conseil le 21 novembre 2014 n’a toujours pas été reçu. Par conséquent, le titulaire est en situation de non-conformité possible quant aux articles 8(1) et 8(4) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de registres, aux articles 8(5), 8(6) et 9(3) en ce qui concerne le dépôt des enregistrements et des listes musicales, et à l’article 9(4) en ce qui concerne l’obligation de fournir l’information relative, entre autres choses, à la conformité quant à ses obligations règlementaires.
Général
Le Conseil entend étudier les questions décrites ci-dessus.
Le Conseil entend considérer le renouvellement de cette licence de radiodiffusion selon l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014. Le Conseil considérera l’utilisation de l’une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 7 de ce bulletin d’information.
En particulier, étant donné la nature et le nombre de cas de non-conformités possibles et d’autres préoccupations susmentionnées, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à cette audience les raisons pour lesquelles sa licence devrait être renouvelée.
De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre à l’audience, advenant que ses licences soient renouvelées, les raisons pour lesquelles
- le renouvellement ne devrait pas être à court terme;
- le Conseil ne devrait pas émettre des ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence; et
- ses licences ne devraient pas être suspendues ou révoquées en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.
Adresse du titulaire :
5222-50th Avenue
Wetaskiwin (Alberta)
T9A 0S8
Télécopieur : 604-648-8381
Courriel : ssdhillon@cihsfm.net
Courriel pour demande la version électronique de la demande : ssdhillon@cihsfm.net
4. La radio communautaire du comté
Rimouski et Mont-Joli (Québec)
Demande 2014-0759-4
Demande présentée par La radio communautaire du comté en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli, qui expire le 31 août 2015. Le titulaire propose de continuer l’exploitation de son entreprise selon les modalités et conditions existantes.
Le Conseil note que dans CKMN-FM Rimouski et Mont-Joli - Renouvellement de licence et publication d’une ordonnance, décision de radiodiffusion CRTC 2011-544 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-545, 31 août 2011 (décision de radiodiffusion 2011-544 et ordonnance 2011-545), il a accordé à la station un renouvellement de licence d’une durée de quatre ans, jusqu’au 31 août 2015, en raison de sa non-conformité au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Le Conseil a également émis une ordonnance en ce qui concerne le dépôt de ces rapports en temps opportun.
Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire a déposé le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 le 25 avril 2013, constitue une non-conformité possible quant à l’article 9(2) du Règlement et à l’ordonnance 2011-545, qui requièrent le dépôt du rapport annuel au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.
Le Conseil entend étudier le renouvellement de cette licence de radiodiffusion selon l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014. Le Conseil considérera l’utilisation de l’une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 7 de ce bulletin d’information.
En particulier, étant donné sa non-conformité possible quant à l’ordonnance 2011-545, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre les raisons pour lesquelles l’ordonnance ne devrait pas être réimposée.
Adresse du titulaire :
323, montée Industrielle et Commerciale
Rimouski (Québec)
G5M 1A7
Télécopieur : 418-724-7815
Courriel : gestion@ckmn.fm
Courriel pour demander la version électronique de la demande : gestion@ckmn.fm
Procédure
Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses
10 avril 2015
Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.
Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.
Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.
L’intervention ou la réponse doit comprendre l’un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
-
Je demande à comparaître à l’audience publique.
-
Je ne désire pas comparaître à l’audience publique.
Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions - application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.
Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]
ou
par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
ou
par télécopieur au numéro
819-994-0218
Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.
Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessous ait été suivie.
Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors de la phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Avis important
Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.
Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.
Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
Disponibilité des documents
Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.
On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».
Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.
Bureaux du Conseil
Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
Bureaux régionaux
Nouvelle-Écosse
Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
Québec
505, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 205
Montréal (Québec)
H3A 3C2
Tél. : 514-283-6607
Ontario
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
Manitoba
360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél. : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317
Saskatchewan
403 - 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan)
S4P 2H1
Tél. : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319
Alberta
200 - 4th Avenue South-East
Bureau 574
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Tél. : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686
Colombie-Britannique
858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél. : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322
Secrétaire général
Notes de bas de page
- Date de modification :