ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-653

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 29 novembre 2012

Aboriginal Voices Radio Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique); Calgary et Edmonton (Alberta); et Toronto et Ottawa (Ontario)

Demandes 2012-0019-6, 2012-0020-4, 2012-0021-1, 2012-0022-9 et 2012-0017-0, reçues le 25 janvier 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa – Renouvellements de licence

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, du 1er décembre 2012 au 31 août 2015. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Les demandes

1. Le Conseil a reçu des demandes présentées par Aboriginal Voices Radio Inc. (AVR) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, lesquelles expirent le 30 novembre 20121. Le Conseil a reçu des interventions favorables à ces demandes. Le dossier public de ces demandes se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

2. Dans ses demandes, AVR demande au Conseil de ne pas imposer de nouveau l’ordonnance de radiodiffusion 2010-615, énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2010-614, qui exige qu’il dépose des rapports annuels. À cet égard, le titulaire indique qu’il a déposé ses rapports annuels en temps opportun pour chacune des années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011.

3. Pour les entreprises susmentionnées, AVR demande aussi la suppression ou la modification de diverses modalités, conditions de licence, attentes et de divers encouragements énoncés à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2010-614.

4. Enfin, le titulaire demande que les licences des entreprises susmentionnées soient renouvelées pour une pleine période de licence de sept ans, plutôt que pour une période de licence de courte durée tel qu’indiqué dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224.

Historique

5. En juin 2000, le Conseil a attribué une première licence à AVR pour CKAV-FM à la suite d’un processus concurrentiel (voir la décision de radiodiffusion 2000-204). Dans sa demande pour cette station, AVR proposait une grille horaire diversifiée qui offrirait davantage d’émissions de créations orales que la majorité des stations de radio commerciale de Toronto et qui comprendrait une variété de musique, des tribunes téléphoniques, des tables rondes, des émissions consacrées à la spiritualité et à l’enseignement, des leçons de langue et de culture ainsi que des émissions de nouvelles d’un point de vue autochtone. Le projet d’AVR comprenait un réseau de programmation de radio dont les stations offriraient également de la programmation locale qui refléterait les besoins, les intérêts et les préoccupations des autochtones du Canada, en particulier ceux des zones urbaines. C’est donc sur cette base que le Conseil a attribué à AVR, à la suite de processus concurrentiels, d’autres licences pour un certain nombre de marchés différents2. AVR exploite présentement cinq stations, soit à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa.

6. Dans la décision de radiodiffusion 2007-121, le Conseil a renouvelé pour une période de courte durée les licences de radiodiffusion des stations de Toronto, Vancouver, Calgary et Ottawa, du 1er mai 2007 au 31 août 2010, en raison de la situation de non-conformité d’AVR à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports annuels, et de sa condition de licence exigeant qu’au moins 25 % de l’ensemble des émissions diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des émissions de créations orales. De plus, en ce qui concerne la station de Toronto, le Conseil a conclu qu’AVR était en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(5) et 8(6) du Règlement relativement au dépôt de rubans-témoins complets. Le Conseil avait alors aussi exprimé des préoccupations au sujet des émissions locales diffusées sur les stations d’AVR et avait en conséquence imposé une condition de licence exigeant la diffusion d’un nombre minimal d’émissions locales et de bulletins quotidiens de nouvelles locales à heures régulières.

7. Dans la décision de radiodiffusion 2010-614, le Conseil a encore renouvelé les licences de radiodiffusion des stations de radio d’AVR pour une période de courte durée, du 1er septembre 2010 au 31 août 2012, en raison d’une situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapports annuels et du défaut d’AVR de respecter sa condition de licence exigeant qu’au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire se compose d’émissions locales. De plus, le Conseil a exprimé des préoccupations persistantes au sujet de la qualité des émissions, y compris les bulletins de nouvelles, les émissions en direct et de reflet local, du nombre d’employés, du financement et de la continuité du projet original soumis au Conseil par AVR. En vue de régler ces problèmes, le Conseil a précisé davantage les conditions de licence existantes et, dans l’ordonnance de radiodiffusion 2010-615, il a ordonné au titulaire de respecter en tout temps les exigences prévues à l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt des rapports annuels.

8. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, le Conseil a indiqué qu’AVR pouvait avoir omis de respecter, pour ses stations de Vancouver, Calgary et Edmonton, la condition de licence relative à la diffusion de bulletins quotidiens de nouvelles locales, de même que sa condition de licence relative à la diffusion d’émissions de créations orales enrichies et structurées par ses stations de Vancouver et de Calgary. Le Conseil s’est également inquiété du nombre d’émissions locales diffusées sur les stations de radio d’AVR ainsi que de la couverture par ces stations des nouvelles locales, des prévisions météorologiques, des résultats sportifs et de la promotion d’événements locaux et d’activités locales.

9. Le Conseil a alors indiqué qu’il avait l’intention d’examiner ces questions lors de l’audience publique du 19 juin 2012 et qu’il s’attendait à ce que le titulaire y démontre pourquoi le Conseil ne devrait pas rendre des ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence. De plus, le Conseil s’attendait à ce que le titulaire démontre d’abord pourquoi sa licence devrait être renouvelée. Ensuite, le cas échéant, il devrait démontrer pourquoi sa licence ne devrait pas être renouvelée pour une période de courte durée et pourquoi elle ne devrait pas être suspendue ou révoquée en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

10. En outre, le Conseil a déclaré qu’il avait l’intention d’examiner de près les activités d’AVR en ce qui concerne le nombre d’employés de ses stations et leurs attributions, le financement, les revenus et les dépenses des stations, la structure de gouvernance et la gestion du titulaire, son plan global d’affaires, la continuité de son projet de service tel qu’il a été présenté à l’origine ainsi que la qualité du service maintenant offert dans les cinq marchés qu’il est autorisé à desservir.

Analyse et décisions du Conseil

11. Après avoir examiné le dossier public des présentes demandes à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Non-conformité

12. Tel que mentionné ci-dessus, AVR pourrait avoir omis de se conformer, pour certaines de ses stations, à ses conditions de licence relatives à la diffusion de bulletins quotidiens de nouvelles locales et d’émissions de créations orales enrichies et structurées.

Diffusion de bulletins quotidiens de nouvelles locales

13. AVR est tenu par condition de licence de diffuser des bulletins quotidiens de nouvelles locales sur chaque station. Ces bulletins doivent comprendre au moins cinq nouvelles locales différentes chaque jour de radiodiffusion pour chacun des marchés desservis par AVR. Aux fins de cette condition, les « nouvelles locales différentes » doivent être des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté desservie par la station.

14. Tel que noté ci-dessus, au cours de la présente période de licence de deux ans, il semble que le titulaire ait omis de se conformer à cette condition de licence pour ses stations de Vancouver, de Calgary et d’Edmonton.

15. Le Conseil a surveillé les cinq stations d’AVR du dimanche 25 septembre 2011 au samedi 1er octobre 2011. Lorsque AVR a déposé ses registres et bandes-témoins à la demande du Conseil, il a admis avoir diffusé un nombre insuffisant de « nouvelles locales différentes » le vendredi 30 septembre 2011 à Edmonton, Calgary et Vancouver. Le titulaire a indiqué avoir écrit et enregistré les bulletins de nouvelles avec la ferme intention de les diffuser mais, en raison d’une erreur survenue lors de l’utilisation du logiciel de diffusion de bulletins de nouvelles, ces bulletins n’ont pas été diffusés.

16. En poursuivant son examen, le Conseil a aussi disqualifié certaines nouvelles destinées à des communautés situées à l’extérieur des marchés que chacune des stations est autorisée à desservir. Dans son analyse, le Conseil a vérifié si la nouvelle concernait directement et en particulier la communauté desservie dans le marché de la station, et ce, en vertu de la définition de « marché » énoncée dans le Règlement (soit dans le cas d’une station FM, son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues). Les résultats révèlent une apparente non-conformité pour les journées suivantes :

Vancouver : dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi; Calgary : dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi; Edmonton : dimanche, lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi.

17. AVR fait valoir que les nouvelles locales diffusées concernaient directement et en particulier chaque communauté desservie et qu’il ignorait quelle définition de « marché » s’appliquait. En réponse à une question du Conseil qui désirait savoir pourquoi il croyait que les nouvelles exclues étaient des nouvelles locales, AVR a répliqué que sa condition de licence n’énonçait pas clairement la portée du mot « local ». Lors de l’audience, AVR a aussi mentionné qu’il avait informé son personnel des attentes du Conseil en matière de nouvelles locales et qu’il y avait maintenant plus d’employés assignés à la surveillance du système informatique afin d’éviter d’autres situations de non-conformité.

18. Le Conseil note qu’une définition du mot « marché », un mot utilisé dans la condition de licence d’AVR, est clairement énoncée dans le Règlement. Le Conseil note également que l’expression « nouvelles locales différentes » est définie dans cette condition de licence et fait référence à la communauté desservie par la station, et précise que cette communauté doit être située dans le marché. En outre, même si les nouvelles disqualifiées étaient prises en considération, AVR serait toujours à court de nouvelles locales pour le 30 septembre 2011, comme il l’admet lui-même. Par conséquent, le Conseil conclut qu’AVR est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence exigeant qu’il diffuse des bulletins quotidiens de nouvelles locales pour ses stations de Vancouver, de Calgary et d’Edmonton.

19. Afin de s’assurer qu’AVR comprenne bien les attentes du Conseil en matière de « nouvelles locales différentes », le Conseil estime opportun de modifier la condition de licence d’AVR comme suit : (modifications en caractères gras)

Le titulaire doit diffuser des bulletins quotidiens de nouvelles locales à heures régulières sur chacune de ses stations avec au moins cinq nouvelles locales par jour de radiodiffusion, différentes pour chacun des marchés desservis par Aboriginal Voices Radio Inc.

Aux fins de cette condition, les « nouvelles locales différentes » doivent être des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone au sein du marché desservi par la station. Par conséquent, l’événement discuté dans la nouvelle doit survenir dans le marché de la station ou y être directement lié, selon la définition de « marché » énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio, soit dans le cas d’une station FM, son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.

Diffusion d’émissions de créations orales enrichies et structurées

20. AVR est aussi tenu par condition de licence de consacrer au moins vingt heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de cette condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s’entendent au sens de :

émissions de créations orales de durée variable et dans toute langue impliquant la recherche de documents portant sur des événements actuels et du passé, les instructions et renseignements, les informations d’intérêt général, les loisirs, les affaires publiques, les émissions culturelles, les histoires racontées, l’enseignement théorique, les entrevues et autres du même type;

émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus qui n’incluent pas d’intros ou d’extros de chansons, de renseignements d’appoint (comme les bulletins de nouvelles, les bulletins météorologiques et les messages d’intérêt public), d’improvisations, de propos désinvoltes ou spontanés des présentateurs durant les émissions musicales, de concours, ou toute programmation définie par les catégories de teneur 2, 3, 4 ou 5 telles qu’énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio;

émissions de créations orales telles que décrites ci-dessus et dont la durée ne doit pas inclure le temps consacré aux pièces musicales qui ponctuent ou interrompent cette programmation.

21. Cette même condition de licence exige qu’AVR fournisse, à la demande du Conseil, la grille horaire d’une semaine de radiodiffusion de toutes ses émissions de créations orales enrichies et structurées.

22. Au cours de la présente période de licence de deux ans, le titulaire pourrait avoir omis de se conformer à cette condition de licence pour ses stations de Vancouver et de Calgary.

23. Lorsqu’AVR a déposé ses registres et bandes-témoins pour la semaine du dimanche 25 septembre 2011 au samedi 1er octobre 2011, il a reconnu dans son autoévaluation être en défaut et a indiqué qu’une erreur de logiciel était à l’origine de ce malencontreux défaut de respecter la condition de licence.

24. AVR a ajouté que sa direction avait avisé le conseil d’administration de l’incident, avait discuté avec le personnel et avait distribué une note de service tant au personnel qu’au conseil d’administration afin de leur rappeler l’importance de respecter les conditions de licence des stations. Le titulaire a aussi indiqué avoir triplé le nombre d’employés sur appel qui procèdent à une vérification indépendante des erreurs pendant les heures autres que les heures de bureau ou pendant la fin de semaine, et ce, dans le but de réduire la possibilité qu’une erreur de logiciel puisse se glisser. Enfin, si un message d’erreur paraît à l’écran des ordinateurs, AVR a donné instructions à ses employés d’en faire part aux employés sur appel.

25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’en ce qui concerne ses stations de Vancouver et de Calgary, AVR est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion d’émissions de créations orales enrichies et structurées. Le Conseil est satisfait des mesures adoptées par AVR pour corriger la situation de non-conformité, mais il s’inquiète du fait que le nombre d’employés était insuffisant pour prévenir cette non-conformité. Il encourage le titulaire à bien revoir le nombre de ses employés afin de confirmer qu’il y a suffisamment d’employés pour assurer le respect de toutes ses obligations réglementaires.

Qualité de la programmation diffusée

26. AVR est également tenu par condition de licence de consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale. La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté desservie par la station. Cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux. Aux fins de cette condition de licence, « programmation locale » s’entend au sens énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, compte tenu des modifications successives.

27. AVR indique que de 33 % à 43 % de la programmation diffusée sur ses cinq stations est locale, ce qui excède l’exigence fixée à 25 % dans sa condition de licence. Néanmoins, le Conseil est préoccupé par la qualité de cette programmation locale et, par conséquent, des réalisations d’AVR en vertu de cette condition de licence. En particulier, bien que les registres d’AVR qualifient de locales un grand nombre d’émissions, l’examen par le Conseil des bandes-témoins de la semaine du dimanche 25 septembre 2011 au samedi 1er octobre 2011 révèle que le titulaire n’a, au cours de plusieurs de ces émissions, diffusé qu’un nombre minimal de nouvelles locales, de prévisions météorologiques locales, de résultats sportifs locaux et de promotion d’activités ou d’événements locaux (lesquels sont tous considérés comme des bulletins de nouvelles). Plus précisément, pour la période du lundi au vendredi, il n’a plutôt diffusé que de la musique en continu, ponctuée occasionnellement de l’identification de la station, le tout en absence d’animateur, et quelques bulletins de nouvelles répétés. Les émissions de créations orales enrichies et structurées n’ont été diffusées qu’au cours de la fin de semaine, soit le samedi matin et le dimanche toute la journée.

28. Compte tenu de ses conclusions au sujet du peu de temps consacré aux bulletins de nouvelles au cours des périodes qualifiées de programmation locale, le Conseil a sollicité les commentaires d’AVR à l’égard de la suggestion du Conseil de préciser, pour la prochaine période de licence, l’obligation de diffuser un nombre minimal de nouvelles locales, de prévisions météorologiques locales, de résultats sportifs locaux et de promotion d’activités et d’événements locaux au cours des périodes de programmation locale. AVR a fait valoir qu’il a respecté et même dépassé le minimum de 25 % en matière de programmation locale et qu’il croit diffuser suffisamment de nouvelles qui concernent les localités desservies compte tenu des ressources disponibles. À l’audience publique du 19 juin 2012, AVR a répété ne pas vouloir d’une condition de licence aussi détaillée en ce qui concerne la programmation locale.

29. Outre l’insuffisance des bulletins de nouvelles, le Conseil se préoccupe du fait que la diffusion de ces bulletins n’est en fait qu’une répétition du même bulletin tout au long de la journée. En particulier, en analysant les bandes-témoins de la semaine du dimanche 25 septembre 2011 au samedi 1er octobre 2011, le Conseil note que les mêmes manchettes sont répétées le matin, et que le même bulletin de nouvelles est répété au cours de l’après-midi (y compris les cinq nouvelles locales, soit de cinq à dix fois par jour). En réponse aux questions portant sur la qualité des émissions locales offertes compte tenu de la répétition des bulletins de nouvelles, AVR a indiqué qu’il met ses bulletins de nouvelles à jour et que le cycle de ses nouvelles devrait être examiné sur une période de 24 heures plutôt que sur une période de 6 heures. AVR a de plus déclaré ce qui suit : [traduction] « Nous rédigeons des nouvelles qui concernent notre communauté et qui sont valables pour toute la journée. Par conséquent, ce sont ces nouvelles que nous diffusons. »

30. De plus, en réponse aux questions relatives aux longues périodes au cours desquelles la station n’offrait que de la musique occasionnellement ponctuée par l’identification automatique de la station, en l’absence d’animateur ou de publicité, AVR a déclaré avoir l’intention d’augmenter le nombre d’animateurs au cours de toutes ses émissions de musique, et propose de le faire. AVR a demandé la suppression de sa condition de licence relative à la diffusion de 20 heures d’émissions de créations orales enrichies et structurées afin de lui permettre de réaffecter ses ressources, et indique avoir l’intention de remplacer cette programmation par des émissions avec animateur, en employant des disc-jockeys, et ce, dans l’ensemble de son service de musique.

31. De façon plus générale, en ce qui a trait à la qualité de sa programmation, AVR a indiqué à l’audience publique du 19 juin 2012 qu’il avait dû réaffecter le personnel de la programmation à d’autres tâches, par exemple le lancement des stations ou l’administration de nouveaux tests d’ingénierie étant donné qu’il n’avait pas obtenu les fréquences demandées dans un certain nombre de villes pour lesquelles il demandait l’autorisation d’exploiter de nouvelles stations de radio. Il a aussi noté que ses projets initiaux, tels qu’ils ont été présentés dans la demande pour la station à Toronto, présumaient que la station serait gérée par des centaines de bénévoles. À cet égard, le conseiller juridique d’AVR a déclaré qu’il y avait eu [traduction] « un brin d’optimisme sur le fait que des bénévoles puissent faire fonctionner une station de façon à ce qu’elle atteigne un calibre professionnel de grande qualité, capable d’attirer des auditeurs et par conséquent de générer des revenus de publicité ».

32. AVR ajoute qu’il ne peut pour l’instant diffuser de tribunes téléphoniques, mais qu’il offre des émissions en direct, dont la production coûte beaucoup plus cher que celle d’émissions préenregistrées. Il indique aussi avoir respecté ses autres engagements, desservir un auditoire autochtone en consacrant de 15 % à 20 % de ses émissions de musique à des [traduction] « musiciens indigènes » et offrir « un grand nombre d’émissions en différentes langues indigènes ». De plus, AVR déclare qu’il diffuse des émissions causeries sur la santé des autochtones, ainsi qu’une émission causerie pour les jeunes, et qu’il présente des leaders en matière de culture qui expliquent et discutent divers éléments culturels en ondes.

33. Selon le Conseil, AVR n’offre pas la programmation de qualité proposée lors de l’attribution de sa licence en 2000 et s’est écarté de son projet original de service. En particulier, à l’exception des émissions offertes certaines fins de semaine, la programmation diffusée sur les stations d’AVR ne renforce pas nécessairement les identités culturelles autochtones et ne présente pas un reflet équilibré de la population autochtone du Canada, tel que proposé par le titulaire à l’origine.

34. Afin de répondre à ses préoccupations à l’égard de la diffusion de programmation locale par le titulaire, le Conseil estime approprié de modifier le libellé de la condition de licence à cet égard pour y préciser que la programmation locale doit concerner directement la communauté autochtone desservie par le marché. Par conséquent, cette condition de licence se lira dorénavant comme suit : (modifications en caractères gras)

Le titulaire doit consacrer, pour chacune de ses stations, au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale. La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que l’Aboriginal Voices Radio Inc. est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

Aux fins de cette condition, l’expression « programmation locale » s’entend au sens énoncé dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

De plus, « marché » s’entend au sens énoncé dans le Règlement de 1986 sur la radio, soit dans le cas d’une station FM, son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.

35. Le Conseil estime que cette modification, ainsi que les discussions menées avec le titulaire à ce sujet, y compris un rappel de l’importance de diffuser des renseignements sur les artistes, précisent suffisamment les attentes du Conseil à l’égard de la qualité de la programmation et de la fréquence des bulletins de nouvelles que doit offrir AVR. Le Conseil note également que la condition de licence relative à la diffusion de bulletins quotidiens de nouvelles locales précise que ces nouvelles doivent comprendre au moins cinq nouvelles locales différentes. Ainsi, il incombe à AVR d’offrir de la programmation de qualité et diversifiée afin d’attirer auditeurs et annonceurs. Le Conseil n’exigera donc pas qu’AVR diffuse une quantité minimale de « nouvelles locales, de prévisions météorologiques locales, de résultats sportifs locaux et de promotion d’activités et d’événements locaux » pendant les périodes consacrées aux émissions locales.

Viabilité financière des stations de radio du titulaire

36. Lorsqu’AVR a déposé sa demande originale pour une station de radio FM autochtone à Toronto, son plan d’affaires se basait sur de grandes campagnes de financement, des prêts privés, de la publicité, du soutien gouvernemental et une association coopérative avec l’Aboriginal Peoples Television Network (APTN). Cependant, dans ses demandes et à l’audience, AVR a admis que la majorité des sources de financement envisagées ne se sont jamais matérialisées.

37. En particulier, AVR a indiqué n’avoir reçu que peu de subvention gouvernementale et aucun financement du Conseil de bande; son association coopérative avec l’APTN ne s’est pas concrétisée et il a fait preuve d’optimisme en croyant qu’il pouvait attirer jusqu’à 150 bénévoles pour faire fonctionner son réseau de stations. En réalité, dans son exposé introductif lors de l’audience, AVR a lui-même reconnu, eu égard à ses défis financiers, [traduction] « que l’exploitation de ses cinq stations [le placent] sur la corde raide, en concurrence avec 70 autres stations de radio commerciale qui tentent d’attirer les auditeurs des mêmes marchés. Pour mettre les choses en perspective, une station commerciale moyenne de ces marchés jouit à elle seule de revenus près de quatre fois plus élevés que l’ensemble des cinq stations d’AVR. »

38. En effet, AVR compte pour l’instant exclusivement sur le financement provenant des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui lui sont alloués par des radiodiffuseurs pour exploiter son réseau de stations, celles-ci étant toutes situées dans des marchés radiophoniques parmi les plus importants et les plus concurrentiels au Canada. En outre, AVR ne jouit pour l’instant que de revenus publicitaires minimaux dans l’ensemble de son réseau et peu de progrès ont été réalisés à cet égard depuis le dernier renouvellement de licence de ses stations.

39. Ce manque de diversification dans les revenus préoccupe particulièrement le Conseil puisque les sommes versées à AVR à même les contributions au titre du DCC, qui totalisent 1,7 million de dollars pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, diminueront pour passer à 753 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2013-2014 et à 528 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Les contributions au titre du DCC versées à AVR cesseront par la suite et le titulaire devra trouver d’autres sources de revenus afin de pallier la réduction prévue de ses revenus tirés des contributions au titre du DCC.

40. AVR estime que, dans l’avenir, la publicité sera sa principale source de revenus et que l’augmentation de ce type de revenus est essentielle à la viabilité à plus long terme des stations de son réseau. Compte tenu de son insuccès à attirer des sources de revenus autres que de publicité, et afin de pallier la diminution imminente de ses revenus tirés des contributions au titre du DCC, AVR a dû adopter une stratégie agressive afin d’augmenter ses revenus publicitaires, et ce, en dépit de ses ressources limitées.

41. Bien qu’AVR ait posé des gestes positifs en vue d’augmenter la visibilité de ses stations, surtout dans le marché de Toronto, le Conseil estime néanmoins qu’il devra relever un immense défi pour atteindre son objectif de générer près de 2 millions de dollars en revenus publicitaires au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017, soit la première année de radiodiffusion où il ne recevra plus de financement à même des contributions au titre du DCC.

42. Au nombre des défis auxquels AVR aura à faire face, il devra, d’abord et avant tout pour augmenter ses revenus publicitaires, se bâtir un auditoire dans l’ensemble de son réseau, tout en étant en concurrence avec des radiodiffuseurs très expérimentés et bien pourvus financièrement, et ce, au sein des marchés radiophoniques parmi les plus concurrentiels au Canada. De plus, il devra réaliser cet objectif en ne comptant que sur des ressources limitées et décroissantes à répartir dans son réseau de stations, tout en composant avec un environnement d’incertitude économique qui freine les dépenses de publicité tant dans le secteur privé que public.

43. À ce titre, le Conseil est encore préoccupé par le fait qu’AVR ne possède pas les ressources suffisantes pour exploiter des stations dans cinq des plus grands marchés radiophoniques au Canada. En réalité, les projets visant à augmenter la visibilité et les revenus publicitaires qu’AVR a lui-même mis en œuvre en témoignent, puisque la plupart ne visent que le marché de Toronto, et ce, sans doute en raison du manque de ressources.

44. Étant donné que les stations d’AVR n’ont connu que peu ou point d’amélioration de leurs revenus publicitaires au cours des deux dernières années depuis le renouvellement des licences de ces stations, et que les revenus provenant des contributions au titre du DCC diminueront progressivement pour cesser en 2016, le Conseil demeure très préoccupé par le fait qu’AVR ne puisse augmenter les ventes de publicité assez rapidement pour compenser la perte des ressources consacrées à améliorer son produit en ondes, sa visibilité, et ultimement à augmenter ses revenus publicitaires.

45. Outre le manque de ressources auquel AVR doit faire face, le Conseil s’inquiète aussi de la façon dont AVR répartit ses faibles ressources dans l’ensemble des stations du réseau. En particulier, compte tenu de ses objectifs d’améliorer l’écoute et le rendement financier des stations du titulaire, le Conseil craint que trop peu de ressources ne soient consacrées par AVR à des éléments essentiels comme la programmation, les ventes et le marketing, et il estime que le personnel est largement insuffisant dans un grand nombre de stations. Le Conseil s’inquiète aussi du fait qu’une part importante de l’ensemble des ressources disponibles d’AVR sert à payer les salaires d’un nombre relativement restreint d’employés d’AVR. Selon le Conseil, afin de surmonter les défis financiers, il est vital pour AVR de répartir efficacement ses ressources limitées pour améliorer la qualité de la programmation, et par le fait même lui permettre de recueillir une part suffisante d’auditoire et de revenus.

46. Le Conseil note qu’AVR demande la suppression de l’obligation à l’égard du dépôt avant le 30 septembre 2011 d’un rapport détaillé sur ses objectifs stratégiques, puisqu’il a déjà déposé le rapport en question, tel que requis.

47. Le Conseil reconnaît que cette modalité a été respectée et qu’elle ne s’applique plus, mais il estime que, compte tenu de ce qui précède, il est opportun d’exiger qu’AVR dépose chaque année une mise à jour de ses progrès relatifs à ses objectifs d’affaires. Ce rapport devra être déposé au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Tel que précisé dans cette condition de licence, le rapport doit comporter les renseignements suivants :

48. Selon le Conseil, ce rapport est essentiel à la surveillance des progrès d’AVR quant à la réalisation de ses objectifs d’affaires, et pour démontrer la capacité d’AVR à s’adapter à la diminution des revenus provenant des contribution au titre du DCC et, par conséquent, pour démontrer qu’il est en mesure de respecter son mandat. Ce rapport permettra également au Conseil d’évaluer l’efficacité de la répartition des ressources effectuée par AVR et de surveiller son engagement en vue d’améliorer la viabilité financière de toutes ses stations.

49. En outre, compte tenu des défis financiers qu’AVR doit relever et du fait qu’il compte en grande partie sur les contributions au titre du DCC pour exploiter son réseau de stations, le Conseil estime approprié de maintenir l’obligation d’AVR de déposer chaque année des états financiers vérifiés pour la prochaine période de licence. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Différentes suppressions et modifications

50. Tel que noté ci-dessus, AVR demande la suppression et la modification de certaines modalités, conditions de licence, attentes ou de certains encouragements pour ses différentes stations, ainsi que la suppression de l’ordonnance énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2010-614, pour la prochaine période de licence. Le Conseil traite de ces questions ci-dessous.

Modification de la modalité relative aux états financiers vérifiés

51. AVR demande que le Conseil supprime la modalité selon laquelle il doit déposer des états financiers vérifiés.

52. Selon AVR, cette obligation lui impose des frais additionnels importants. Il ajoute que la suppression de cette modalité lui permettrait de consacrer les ressources présentement affectées aux services de vérificateurs professionnels à l’amélioration et à la consolidation de la programmation de ses stations.

53. Cependant, compte tenu des défis financiers qu’AVR doit relever et du fait qu’il compte en grande partie sur les contributions au titre du DCC pour exploiter ses stations, le Conseil croit opportun de conserver l’obligation du titulaire de déposer chaque année des états financiers vérifiés pour la prochaine période de licence. Cela permettra au Conseil de valider les données financières fournies par AVR dans ses rapports annuels ainsi que les autres données fournies par AVR dans la mise à jour annuelle de ses progrès relatifs à ses objectifs d’affaires.

Suppression ou modification de la condition de licence à l’égard des émissions de créations orales enrichies et structurées

54. AVR demande la suppression, pour toutes ses stations, de la condition de licence relative à la diffusion d’émissions de créations orales enrichies et structurées. Il déclare que le coût direct et indirect qui résulte de cette condition de licence nuit grandement à sa capacité d’atteindre ses objectifs de programmation. Il indique qu’il réaffecterait ces ressources à l’augmentation de la présence d’animateurs en ondes. De plus, à l’audience, AVR a proposé une condition de licence qui l’obligerait à diffuser neuf heures d’émissions de créations orales au lieu d’émissions de créations orales enrichies et structurées.

55. AVR demande aussi, advenant que le Conseil n’envisage pas de supprimer la condition de licence à l’égard des émissions de créations orales enrichies et structurées, que le Conseil modifie cette condition de licence afin d’y supprimer l’obligation de fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire de toutes les créations orales enrichies et structurées d’une semaine de radiodiffusion. Selon lui, en vertu de l’article 9(4)b) du Règlement, le titulaire a déjà l’obligation de fournir ces renseignements à la demande du Conseil.

56. Le Conseil estime que cette condition de licence est nécessaire afin de s’assurer que le titulaire continue à offrir de la programmation distincte et pertinente – qu’il s’agisse d’émissions culturelles, d’émissions d’information ou d’émissions locales –, qui reflète les intérêts et les besoins des communautés autochtones des marchés qu’il est autorisé à desservir. Le Conseil note également qu’AVR n’a pas respecté cette condition de licence au cours de la présente période de licence, et que la modification demandée ferait en sorte de diminuer l’engagement souscrit lors de l’attribution de la première licence d’AVR qui était de s’assurer qu’au moins 25 % de la programmation de ses stations se compose d’émissions de créations orales. En ce qui concerne la modification proposée, le Conseil note que l’article 9(4)b) du Règlement a une portée très large. Afin de s’assurer de la clarté de l’exigence du Conseil et de veiller à ce que le titulaire conserve en tout temps les renseignements nécessaires afin de répondre à une demande du Conseil pour une grille horaire de toutes les créations orales enrichies et structurées d’une semaine de radiodiffusion, le Conseil estime approprié de conserver la condition de licence telle qu’elle est présentement énoncée.

Modification des conditions de licence relatives à la langue des émissions de créations orales et le choix des pièces musicales, en ce qui a trait au mot « autochtone »

57. AVR demande de modifier ses conditions de licence relatives à la langue des émissions de créations orales et des pièces musicales diffusées en vue de remplacer le mot « autochtone » dans l’expression « langue autochtone canadienne » par le mot « indigène ».

58. Selon AVR, il n’est pas clair que le mot « autochtone » englobe tous les peuples indigènes du Canada, parce qu’il exclut ceux qui, sans avoir de statut en soi, ont néanmoins une tradition, une culture et une langue indigène uniques. Le titulaire ajoute que le mot « autochtone » exclut également les peuples indigènes qui ne seraient pas parties à un traité ou qui ne seraient pas visés par la Loi sur les Indiens. Enfin, AVR indique que le mot « indigène » dans l’expression « langue indigène canadienne » comprendrait les langues des Premières Nations, des Inuit et des Métis, ce qui, selon lui, n’est pas le cas du mot « autochtone ».

59. Le Conseil comprend les préoccupations d’AVR quant à l’utilisation du mot « autochtone ». Cependant, il note que ce mot provient de l’avis public 1990-89 (la politique sur la radiotélédiffusion autochtone), lequel à son tour fait référence à la définition qu’en donne la Constitution du Canada. Compte tenu que la Constitution du Canada utilise l’expression « peuples autochtones du Canada » qu’elle définit en incluant les Indiens (c.-à-d. les Premières Nations), les Inuit et les Métis du Canada, sans qu’on n’y trouve le mot « indigène » ou sa définition, le Conseil estime qu’il doit pour l’instant conserver le mot « autochtone » dans les conditions de licence en question.

Suppression de l’attente relative aux studios

60. AVR demande que le Conseil supprime son attente relative à l’ouverture d’un studio à Vancouver et à la négociation de l’accès à des studios de tierces parties à Calgary et à Edmonton, puisqu’il a respecté cette attente.

61. Le Conseil reconnaît que la présente attente a été respectée et ne s’applique donc plus. Cependant, le Conseil estime important qu’AVR maintienne une présence dans les marchés qu’il dessert. Par conséquent, afin de s’assurer que le titulaire conserve ses studios et une présence dans tous les marchés où il exploite une station, le Conseil juge opportun d’imposer de nouveau cette attente. Le Conseil modifie le libellé de cette attente afin de refléter le fait qu’il s’attend à ce qu’AVR conserve ses studios dans les cinq marchés desservis par ses stations et que ces studios soient accessibles aux personnes qui fournissent de la programmation à ces stations.

Suppression de l’attente relative aux émissions en direct

62. AVR demande au Conseil de supprimer l’attente relative à la diffusion d’émissions en direct, surtout le matin et l’après-midi aux heures de grande écoute, d’ici la dernière année de la période de licence actuelle, puisque cette attente a été respectée.

63. Le Conseil croit toujours à l’importance des émissions en direct parce qu’elles témoignent de la qualité de la programmation offerte par un titulaire et fait en sorte que les émissions de créations orales sont accessibles à la collectivité desservie et présentées en temps utile. Le Conseil ayant énoncé une attente selon laquelle AVR devra conserver ses studios dans les cinq marchés desservis par ses stations et que ces studios devront être accessibles aux personnes qui fournissent de la programmation à ces stations, le Conseil estime approprié de supprimer l’attente relative à la diffusion d’émissions en direct. Le Conseil est d’avis qu’il est dans l’intérêt d’AVR de présenter des émissions en direct, y compris la présence d’un animateur, afin d’assurer que la programmation de qualité soit offerte à ses auditoires et réponde aux besoins de la communauté.

Suppression de l’encouragement relatif au conseil d’administration

64. AVR demande que le Conseil supprime l’encouragement relatif à la nomination d’un conseil d’administration expérimenté en matière de médias autochtones afin de l’aider à élaborer et à réaliser ses objectifs stratégiques. À cet égard, le titulaire indique que son conseil d’administration [traduction] « a toujours compté des membres expérimentés en matière de médias indigènes ».

65. Étant donné qu’il désire voir AVR réussir et qu’il croit que d’autres radiodiffuseurs autochtones pourraient conseiller le titulaire, le Conseil estime qu’il doit conserver cet encouragement. Cependant, le Conseil estime opportun de modifier cet engagement de telle sorte qu’AVR doive continuer à nommer un conseil d’administration qui possède de l’expérience dans les média autochtones. Par conséquent, cet encouragement se lira dorénavant comme suit :

Le Conseil encourage le titulaire à continuer à nommer un conseil d’administration qui possède de l’expérience dans les médias autochtones afin de l’aider à élaborer et à réaliser ses objectifs stratégiques.

Ordonnance relative aux rapports annuels

66. Dans l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2010-614, le Conseil a énoncé l’ordonnance de radiodiffusion 2010-615, laquelle exige qu’AVR se conforme en tout temps aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de rapports annuels.

67. Le Conseil note qu’AVR a déposé les états de compte mentionnés dans cette ordonnance en temps opportun pour chacune des années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011. Le Conseil estime qu’AVR comprend l’importance de déposer des rapports annuels complets et en temps opportun et qu’il respectera ces exigences à l’avenir. Par conséquent, le Conseil n’imposera pas de nouveau cette ordonnance.

Conclusion

68. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil notait que chaque cas de non-conformité serait évalué à la lumière de facteurs comme la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indiquait aussi qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

69. En se fondant sur la récurrence des situations de non-conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et compte tenu des préoccupations du Conseil relativement à l’exploitation des stations, le Conseil estime opportun de renouveler les licences des stations d’AVR pour une période de courte durée. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa, du 1er décembre 2012 au 31 août 2015 (soit trois ans après la date originale d’expiration du 31 août 2012). Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. Il laissera également du temps à AVR pour mettre en œuvre son plan d’affaires et pour améliorer la qualité de sa programmation avant le prochain examen du Conseil de son rendement et de la réalisation de ses objectifs d’affaires.

70. Le Conseil note qu’AVR s’est trouvé en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence pendant trois périodes de licence consécutives au cours desquelles le Conseil a exprimé ses préoccupations au sujet de la programmation et de l’exploitation des stations du titulaire. Le Conseil s’attend donc fortement à ce qu’AVR améliore le rendement de chacune de ses stations au cours de la prochaine période de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-653

Modalité, conditions de licence, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de radio autochtone de type B CKAV-FM Toronto, CKAV-FM-2 Vancouver, CKAV-FM-3 Calgary, CKAV-FM-4 Edmonton et CKAV-FM-9 Ottawa

Modalité

Les licences expireront le 31 août 2015.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit, pour chacune de ses stations, consacrer au moins 25 % de sa grille horaire hebdomadaire à la diffusion de programmation locale. La programmation locale doit renfermer des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone du marché que l’Aboriginal Voices Radio Inc. est autorisé à desservir. Ces créations orales doivent comprendre des nouvelles locales, des prévisions météorologiques locales, des résultats sportifs locaux et la promotion d’activités et d’événements locaux.

Aux fins de la présente condition, l’expression « programmation locale » s’entend au sens énoncé dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

De plus, « marché » s’entend au sens énoncé dans le Règlement de 1986 sur la radio, soit dans le cas d’une station FM, son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.

2. Le titulaire doit diffuser des bulletins quotidiens de nouvelles locales à heures régulières sur chacune de ses stations avec au moins cinq nouvelles locales par jour de radiodiffusion, différentes pour chacun des marchés desservis par Aboriginal Voices Radio Inc.

Aux fins de la présente condition, les « nouvelles locales différentes » doivent être des créations orales qui concernent directement et en particulier la communauté autochtone au sein du marché desservi par la station. Par conséquent, l’événement discuté dans la nouvelle doit survenir dans le marché de la station ou y être directement lié, selon la définition de « marché » énoncée dans le Règlement de 1986 sur la radio, soit dans le cas d’une station FM, son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens des Sondages BBM, selon la plus petite de ces étendues.

3. Le titulaire doit, pour chacune de ses stations, consacrer au moins vingt heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales enrichies et structurées. Aux fins de la présente condition de licence, « émissions de créations orales enrichies et structurées » s’entendent au sens de :

Le titulaire doit fournir, à la demande du Conseil, la grille horaire d’une semaine de radiodiffusion de toute la programmation définie ci-dessus.

4. Le titulaire doit, pour chacune de ses stations, s’assurer qu’au moins 2 % de l’ensemble des émissions de créations orales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne.

5. Le titulaire doit, pour chacune de ses stations, s’assurer qu’au moins 2 % de l’ensemble des pièces musicales vocales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient dans une langue autochtone canadienne.

6. Le titulaire doit, pour chacune de ses stations, s’assurer qu’au moins 35 % de l’ensemble des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

7. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

8. Le titulaire doit se conformer au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. Le titulaire doit, le ou avant le 30 novembre, déposer un rapport annuel faisant état du progrès réalisé relativement à ses objectifs d’affaires et comprenant les renseignements énumérés ci-dessous, pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent :

10. Le titulaire doit fournir, en même temps que ses rapports annuels déposés en vertu de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio, les états financiers vérifiés pour chacune de ses stations.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire conserve ses studios dans les cinq marchés desservis par ses stations et à ce que ces studios soient accessibles aux personnes qui fournissent de la programmation à ces stations.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à continuer à nommer un conseil d’administration qui possède de l’expérience dans les médias autochtones afin de l’aider à élaborer et à réaliser ses objectifs stratégiques.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] Dans la décision de radiodiffusion 2012-341, le Conseil a renouvelé par voie administrative les licences de radiodiffusion de ces stations du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012.

[2] Bien qu’AVR soit autorisé à exploiter des stations de radio à Montréal, Kitchener, Regina et Saskatoon, aucune de ces stations n’est exploitée actuellement. En ce qui a trait à Montréal et à Kitchener, les stations autorisées ont été lancées en 2006 et 2007 respectivement; cependant, en avril 2009, les licences de radiodiffusion pour ces stations ont été révoquées à la demande d’AVR. En ce qui concerne Regina et Saskatoon, les stations autorisées n’ont pas été lancées et AVR a laissé expirer l’autorisation en vue d’exploiter ces stations.

 
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