ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-347
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 22 juillet 2013
L.A. Radio Group Inc.
Lacombe (Alberta)
Demande 2012-1388-4, reçue le 29 octobre 2012
CJUV-FM Lacombe – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJUV-FM Lacombe (Alberta), du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de L.A. Radio Group Inc. (L.A. Radio) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJUV-FM Lacombe, qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ses conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2010-2011, et quant à l’exigence de déposer des rapports annuels avant le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
3. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.
4. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
5. Le titulaire reconnaît les défauts de paiement relatifs au DTC en expliquant qu’ils étaient causés par une erreur interne, et s’engage à verser les défauts de paiement (totalisant 1 333 $) d’ici le 31 août 2013. En ce qui a trait au retard dans le dépôt du rapport annuel, L.A. Radio a indiqué qu’il avait eu des difficultés techniques avec le nouveau système de dépôt de documents du Conseil.
6. En se fondant sur la présente instance, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à ses conditions de licence relatives à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2010-2011 et à l’obligation de déposer des rapports annuels au plus tard le 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
8. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Toutefois, le Conseil estime qu’un renouvellement de courte durée de six ans pour CJUV-FM est approprié étant donné la nature et l’étendue de la non-conformité.
Conclusion
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJUV-FM Lacombe (Alberta), du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
10. Le Conseil souligne l’importance qu’il donne au respect des obligations réglementaires des titulaires. Le renouvellement de courte durée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-347
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale CJUV-FM Lacombe (Alberta)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
2. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à Red Deer (Alberta).
3. Le titulaire doit, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer aux pièces canadiennes diffusées intégralement :
a) au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) au cours de toute semaine de radiodiffusion;
b) au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi d’une même semaine de radiodiffusion.
Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
4. Lorsque le titulaire diffuse des émissions religieuses au sens de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit respecter les lignes directrices prévues aux clauses III.B.2.a) et IV de cet avis public et de ses modifications successives, en ce qui concerne l’éthique et l’équilibre à respecter en matière d’émissions religieuses.
5. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser le défaut de paiement total de 1 333 $ à l’égard des contributions à la promotion des artistes canadiens dont il a été question dans la présente décision et fournir une preuve de paiement au Conseil dans les 90 jours suivant la date de la présente décision.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
[1] La date originale d’expiration de la licence de CJUV-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.
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