ARCHIVÉ – Avis de consultation de télécom CRTC 2015-554

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Ottawa, le 16 décembre 2015

Numéro de dossier : 8620-C12-201513656

Appel aux observations

Examen en vue de déterminer si le Conseil devrait exercer son pouvoir d’abstention relativement aux ententes négociées hors tarif pour des services nationaux d’itinérance sans fil mobiles de gros sur des réseaux GSM

Date limite de dépôt des interventions : le 4 février 2016

[Soumettre une intervention ou voir les documents connexes]

Le Conseil amorce une instance en vue de déterminer, lorsqu’il existe un tarif par défaut, s’il devrait s’abstenir de réglementer les ententes négociées hors tarif entre Bell Mobilité inc., le Rogers Communications Partnership ou la Société TELUS Communications et d’autres entreprises de services sans fil offrant des services sans fil mobiles au Canada aux fins de la fourniture de services nationaux d’itinérance sans fil mobiles de gros sur des réseaux fondés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM).

Introduction

  1. Depuis 2008, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les grandes entreprises de câblodistribution (collectivement les entreprises titulaires) peuvent conclure des ententes commercialement négociées avec des concurrents en vue de fournir divers services filaires de gros sans obtenir l’approbation du Conseil, nonobstant la présence d’un tarif. De telles ententes étaient initialement limitées aux services de gros qui étaient graduellement retirés de la fourniture de services obligatoiresRetour à la référence de la note de bas de page 1, mais ont plus tard été élargies afin d’inclure d’autres services filaires de grosRetour à la référence de la note de bas de page 2.
  2. En général, le Conseil a estimé que le fait d’autoriser la conclusion d’ententes négociées hors tarif donne aux entreprises titulaires et aux concurrents une plus grande souplesse pour prendre des dispositions d’approvisionnement, et que cette approche est conforme à l’obligation prévue dans les InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 3 de se fier dans la plus grande mesure possible au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique de télécommunication établis à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, le Conseil a établi que les services nationaux d’itinérance sans fil mobiles de gros sur des réseaux fondés sur la technologie du système mondial de téléphonie mobile (GSM) [services d’itinérance sur des réseaux GSM] fournis par Bell Mobilité inc., le Rogers Communications Partnership et la Société TELUS Communications (collectivement les entreprises nationales de services sans fil) à d’autres entreprises de services sans fil offrant des services sans fil mobiles au Canada (collectivement les autres entreprises de services sans fil) devraient être obligatoires et fournis conformément aux tarifs et modalités approuvés par le Conseil. Le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de publier des pages tarifaires provisoires qui seraient en vigueur jusqu’à ce que le Conseil ait approuvé de manière définitive les pages tarifaires reflétant les tarifs fondés sur les coûts.
  4. En réponse aux pages tarifaires provisoires publiées conformément à la politique réglementaire de télécom 2015-177, Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.; et WIND Mobile Corp. ont déposé une demande conjointe dans laquelle elles ont soutenu que les modalités incluses par les entreprises nationales de services sans fil dans leurs pages tarifaires étaient plus onéreuses que celles figurant dans les ententes actuelles, négociées avant la publication de la politique réglementaire de télécom 2015-177. Dans leurs interventions à l’égard de la demande, les entreprises nationales de services sans fil étaient généralement d’avis que les ententes actuelles conclues avec d’autres entreprises de services sans fil pourraient demeurer valides, et s’appuyaient sur la conclusion du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2009-19 concernant les ententes négociées hors tarif pour des services filaires.
  5. Dans une lettre datée du 30 novembre 2015, le Conseil a ordonné aux entreprises nationales de services sans fil de réviser leurs pages tarifaires provisoires de façon à inclure par renvoi les modalités de leurs ententes avec d’autres entreprises de services sans fil qui étaient en vigueur le 5 mai 2015. Le Conseil a également affirmé que ses conclusions sur l’abstention concernant les ententes négociées hors tarif s’appliquaient aux services filaires uniquement, et qu’il lui faudrait prendre une nouvelle décision sur l’abstention avant que ne puissent entrer en vigueur des ententes négociées hors tarif pour des services d’itinérance sur des réseaux GSM. Dans sa lettre, le Conseil a déclaré qu’il entendait amorcer une instance sous peu en vue d’examiner le bien-fondé d’une telle décision sur l’abstention.

Appel aux observations

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil invite les parties à présenter des observations, et les justifications à l’appui, sur la question de savoir si, lorsqu’il existe un tarif par défaut, le Conseil devrait s’abstenir de réglementer les ententes négociées hors tarif pour des services d’itinérance sur des réseaux GSM conclues entre des entreprises nationales de services sans fil et d’autres entreprises de services sans fil.
  2. Plus particulièrement, le Conseil sollicite des observations en vue de déterminer si le fait de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs en vertu des articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi relativement aux services d’itinérance sur des réseaux GSM fournis conformément à des ententes négociées serait conforme aux objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  3. De plus, dans l’éventualité où il autoriserait des ententes négociées hors tarif pour des services d’itinérance sur des réseaux GSM, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir
    • si de telles ententes négociées devraient uniquement être autorisées une fois que le Conseil aura approuvé un tarif définitif;
    • s’il devrait y avoir des exigences relatives au dépôt et à la divulgation et, dans l’affirmative, quelles devraient être ces exigences.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédure afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à l’instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 4 février 2016. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  3. Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  4. Tous les documents devant être signifiés aux parties à l’instance doivent être signifiés en utilisant les coordonnées figurant dans les interventions.
  5. Toutes les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil d’ici le 15 février 2016.
  6. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  7. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  8. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  9. Les mémoires doivent être déposés auprès de la Secrétaire générale du Conseil selon une seule des façons suivantes :
    en remplissant le
    [formulaire d’intervention]
    ou
    par la poste, à l’adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
    ou
    par télécopieur, au numéro
    819-994-0218
  10. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  11. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  12. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.
  13. Le Conseil a l’intention de publier une décision sur les questions soulevées dans le présent avis dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro de dossier indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Participer », puis en cliquant sur « Soumettre des idées et des commentaires » et ensuite « les instances en période d’observation ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du CRTC

Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Téléphone : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Téléphone : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

505, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 205
Montréal (Québec) H3A 3C2
Téléphone : 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Téléphone : 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main, bureau 970
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

1975, rue Scarth, bureau 403
Regina (Saskatchewan) S4P 2H1
Téléphone : 306-780-3422
Télécopieur : 306-780-3319

Alberta

220, 4e Avenue S.-E., bureau 574
Calgary (Alberta) T2G 4X3
Téléphone : 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty, bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 1C1
Téléphone : 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les ententes étaient initialement limitées aux services filaires de gros étant considérés comme non essentiels et assujettis à l’élimination graduelle conformément au cadre établi dans la décision de télécom 2008-17. Les services de la catégorie des services non essentiels assujettis à l’élimination graduelle étaient ceux qui, d’après le Conseil, n’entraient pas dans la définition d’un service essentiel et qui n’avaient pas été classés dans les catégories des services non essentiels obligatoires et conditionnels, de bien public ou d’interconnexion.

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Note de bas de page 2

Dans la politique réglementaire de télécom 2009-19, le Conseil a autorisé les entreprises titulaires à conclure des ententes négociées hors tarif pour des services filaires de gros obligatoires tels que des lignes locales dégroupées et des services groupés d’accès haute vitesse de gros.

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Note de bas de page 3

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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