ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-41

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Référence au processus : 2014-383

Ottawa, le 13 février 2015

Radio Acadie ltée
Caraquet (Nouveau-Brunswick)

Demande 2014-0229-7, reçue le 18 mars 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
25 septembre 2014

CJVA Caraquet - Conversion à la bande FM

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Acadie ltée en vue de d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Caraquet (Nouveau-Brunswick) en remplacement de sa station AM CJVA Caraquet.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Radio Acadie ltée (Radio Acadie) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à Caraquet (Nouveau-Brunswick) en remplacement de sa station AM CJVA Caraquet.
  2. La station, qui ciblerait les auditeurs âgés entre 45 et 65 ans, diffuserait 81 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. La programmation locale comprendrait des annonces d’activités communautaires gratuites et des campagnes de financement, ainsi que la couverture d’événements politiques, économiques, sportifs et culturels. Le reste de la programmation serait de la programmation d’appoint provenant de la station CKLE-FM BathurstNote de bas de page 1.
  3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 2 heures 15 minutes de nouvelles pures, dont une heure serait composée de nouvelles locales. Elle offrirait un service de nouvelles locales et d’émissions d’affaires publiques distinct avec un journaliste à Caraquet, appuyé par la salle des nouvelles de CKLE-FM.
  4. Radio Acadie propose de plus de modifier la formule musicale actuelle de la station, soit musique acadienne, country et rétro (des années 1950 et 1960), afin d’y inclure de la musique des années 1970 à 1990.
  5. La station serait exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 17 000 watts (PAR maximale de 28 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 65,7 mètres).
  6. Radio Acadie est une société contrôlée par son conseil d’administration, conformément aux dispositions d’une convention entre actionnaires.
  7. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande, ainsi que des interventions en opposition de la part de Radio Péninsule inc., titulaire de la station de radio communautaire CKRO-FM Pokemouche (Nouveau-Brunswick) (Radio Péninsule), de l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB) et de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARCC). Le dossier public de la présente demande peut-être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Interventions

  1. Dans son intervention, Radio Péninsule indique que la programmation proposée par Radio Acadie ressemble à ce qui est déjà offert par CKRO-FM. Le titulaire ajoute que CKRO-FM répond déjà aux besoins de son auditoire, et que la venue d’une nouvelle station dans le marché diminuerait ses revenus de publicité.
  2. L’ARCC, pour sa part, est d’avis que le service proposé va affecter la viabilité de CKRO-FM, tout comme celle d’une autre station en cours de mise en exploitation par Radio Chaleur Inc. (Radio Chaleur) et qui desservira Petit-Rocher (Nouveau-Brunswick). L’ARCC est d’avis que l’approbation de la présente demande résulterait en une saturation du marché. De plus, l’ARCC souligne que le fait que le service proposé diffusera de la programmation provenant d’une autre station (CKLE-FM) dont le périmètre de rayonnement chevauche celui de CJVA n’apportera pas de diversité dans le marché.
  3. L’ARCANB soutient pour sa part que le service proposé aura une incidence néfaste sur CKRO-FM et n’apportera rien de nouveau dans le marché, puisque CKRO-FM offre déjà le même genre de programmation. L’intervenant souligne aussi la fragilité du marché de la péninsule acadienne.

Enjeux

  1. Après examen de la demande compte tenu des interventions, ainsi que des règlements et politiques applicables, le Conseil est d’avis que les enjeux sur lesquels il convient de se pencher dans la présente décision sont les suivants :
    • analyse de la programmation;
    • incidence de l’approbation de la demande sur d’autres stations du marché.

Analyse de la programmation

  1. Radio Acadie n’a proposé aucune contribution excédentaire au titre du développement du contenu canadien (DCC). En supposant que ses revenus annuels pour la station proposée demeurent inférieurs à 1,25 million de dollars, en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le demandeur ne serait effectivement pas tenu de verser une contribution annuelle de base au titre du DCC.
  2. Le demandeur offre actuellement le seul service commercial de langue française dans le marché et continuerait d’offrir ce même service sur la bande FM.
  3. Radio Acadie indique que le nouveau service FM offrirait davantage de programmation locale (81 heures) que ce qui est présentement offert par CJVA sur la bande AM (54 heures). Bien qu’une partie de la programmation serait constituée de programmation d’appoint en provenance de CKLE-FM, le Conseil demeure d’avis que la communauté de Caraquet pourrait bénéficier de la quantité supplémentaire de programmation locale offerte par le nouveau service FM.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil note que les intervenants comparent tous le service proposé à celui offert par la station de radio communautaire CKRO-FM. Or, la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 énonce une attente à l’effet que les stations de radio communautaire présentent une programmation différente, par leur style et leur substance, de celle fournie par les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciales. Par exemple, cette programmation devrait être composée de musique, en particulier de musique canadienne qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales, d’émissions de fond de créations orales et d’émissions s’adressant à des groupes communautaires précis. Ainsi, comme la nature du service offert par la station proposée diffère de celle du service actuellement offert par CKRO-FM, leurs programmations ne devraient pas être identiques et chacune des stations sera assujettie à sa réglementation respective.

Incidence sur les autres stations du marché

  1. Le Conseil reconnaît que l’approbation de la demande pourrait avoir comme effet de diminuer les revenus de CKRO-FM. Cependant, certains facteurs atténuent cette incidence potentielle :
    • CJVA est déjà exploitée en tant que station commerciale AM dans le marché de Caraquet. Selon les projections du demandeur, les revenus supplémentaires que CJVA-FM générerait dans le marché de Caraquet, si la demande est approuvée, sont relativement modestes.
    • Une grande proportion des revenus de CKRO-FM provient de sources non-commerciales.
  2. Ainsi, le Conseil est d’avis que l’approbation de la demande n’aurait pas une incidence financière indue sur CKRO-FM.
  3. De plus, le Conseil note que la demande ne résulterait pas en l’introduction d’un nouveau service dans le marché, puisque la demande de Radio Acadie concerne une conversion à la bande FM, et non la mise en exploitation d’une nouvelle station. L’incidence de l’approbation de la présente demande serait donc bien moindre que ce que craignent les intervenants.
  4. En ce qui concerne le service mentionné par l’ARCC devant être mis en exploitation par Radio Chaleur à Petit-Rocher, il n’existe encore aucune licence, ni demande de licence pour ce service. De plus, la communauté de Petit Rocher est située à plus d’une heure de route de Caraquet, ce qui minimiserait d’autant l’incidence du service de Radio Acadie sur cette éventuelle station.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Acadie ltée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Caraquet (Nouveau-Brunswick) en remplacement de la station AM CJVA Caraquet. Puisque la licence de radiodiffusion de CJVA a été renouvelée du 1er septembre 2013 au 31 août 2018 dans la décision de radiodiffusion 2013-439, le Conseil accorde à CJVA-FM une période de licence qui coïncide avec celle accordée dans cette décision, soit jusqu’au 31 août 2018. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Radio Acadie est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJVA pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CJVA Caraquet dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-41

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation du radio FM commerciale de langue française CJVA-FM Caraquet (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 94,1 MHz (canal 231B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 17 000 watts (PAR maximale de 28 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 65,7 mètres).

Le Conseil rappelle au titulaire, en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, qu’aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, une licence ne sera attribuée à cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit amorcer ses activités le plus tôt possible et au plus tard 24 mois après la date de la décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 13 février 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps opportun, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
  2. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJVA Caraquet pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

CKLE-FM est une station de radio commerciale de langue française détenue par Radio de la Baie ltée. Radio Acadie détient 100 % de Radio de la Baie ltée.

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