ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-439

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 26 août 2013

Radio Acadie ltée
Caraquet (Nouveau-Brunswick)

Demande 2012-1375-1, reçue le 29 octobre 2012

CJVA Caraquet – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJVA Caraquet, du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Radio Acadie ltée a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJVA Caraquet (Nouveau-Brunswick), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de :

3. Le titulaire a omis de verser la totalité des contributions au titre du DTC ou du DCC[2] pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010. Le titulaire déclare avoir été incapable d’obtenir des précisions de MUSICACTION au sujet des contributions obligatoires; de plus, il ignorait qu’il devait effectuer les paiements l’année même de radiodiffusion où ils devenaient dus. Par la suite, le titulaire a fourni des preuves démontrant qu’il avait payé les sommes dues.

4. En ce qui concerne les rapports annuels, l’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

5. Tel que susmentionné, le titulaire n’a pas inclus les états financiers exigés avec son rapport annuel de 2009-2010. Il a indiqué qu’il avait embauché un nouveau cabinet comptable qui ne connaissait pas les exigences du Conseil, et ajoute que les états financiers manquants ont depuis été déposés.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC, de l’article 15 du Règlement relatif au DCC, et de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels.

Mesures réglementaires

7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

8. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées.

9. En l’espèce, le Conseil note que le titulaire déclare qu’il connaît maintenant le montant des contributions au titre du DCC qu’il doit verser, le moment où il doit le faire et les destinataires qui recevront ce montant. Le titulaire ajoute qu’il a aussi informé ses comptables de l’importance de respecter les exigences du Conseil. De plus, il a déposé une preuve de paiement indiquant qu’il avait payé toutes les sommes dues à l’égard des contributions au DTC et au DCC.

10. En ce qui concerne les rapports annuels, le Conseil prend note de l’explication du titulaire. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.

11. Dans le présent cas, le Conseil est d’avis que l’omission de déposer un rapport annuel complet est un incident isolé et que le titulaire a pris des mesures afin de garantir le dépôt de rapports annuels complets à l’avenir.

12. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Radio Acadie ltée, le Conseil estime approprié d’accorder un renouvellement de cinq ans pour CJVA.

Conclusion

13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJVA Caraquet (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

14. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Encouragement

15. Conformément à l’avis public CRTC 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJVA était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » par l’expression « développement du contenu canadien ».

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