ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-264

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Ottawa, le 19 juin 2015

Numéros de dossiers : 8620-C12-201401489, 8620-C12-201317230, 8620-C12-201312082 et 4574-472

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-76

Demande

  1. Dans une lettre datée du 12 novembre 2014, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-76 (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande.
  3. L’Union a fait valoir qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 030 $, soit 4 230 $ en honoraires d’analyste et 1 800 $ en honoraires d’avocat. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. L’Union a satisfait ces critères par sa participation à l’instance. Plus particulièrement, l’Union a présenté des arguments et de l’information permettant d’établir si la concurrence est suffisante dans le marché des services sans fil de gros, ce qui a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’étude.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d’analyste et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. En général, le Conseil désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance dont il est question et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qu’elles y ont participé activement : Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Câble inc.; Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Data & Audio Visual Enterprises Wireless Inc., exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity; Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile; MTS Inc.; Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications (STC) et TBayTel.
  6. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Toutefois, le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2015-160Retour à la référence de la note de bas de page 2, il a estimé que le montant de 1 000 $ était le minimum qu’un intimé devrait verser en raison du fardeau administratif que les petits montants représentent tant pour le demandeur que pour les intimés. Par conséquent, le Conseil conclut, dans le cas présent, que les intimés appropriés sont Bell Mobilité, le RCP et la STC, et qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 39,7 % 2 393,91 $
    RCP 37,0 % 2 231,10 $
    Bell Mobilité 23,3 % 1 404,99 $

Directives relatives aux frais

  1. La demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance est approuvée.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 030 $ les frais devant être versés à l’Union.
  3. Le Conseil ordonne à la STC, au RCP et à Bell Mobilité de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 11.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET déclarés dans les plus récents états financiers vérifiés des intimés.

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Note de bas de page 2

Voir le paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160.

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