ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-174

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Référence au processus : 2014-541

Autres références : 2014-102 et 2014-541-2

Ottawa, le 4 mai 2015

Vista Radio Ltd.
Bolton et Caledon (Ontario)

Demande 2013-1218-1, reçue le 30 août 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 janvier 2015

CJFB-FM Bolton - Modification de licence et modifications techniques

Le Conseil approuve une demande afin de modifier la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de faible puissance CJFB-FM Bolton afin d’étendre sa couverture à Caledon.

Demande

  1. Vista Radio Ltd. (Vista) a déposé une demande en vue de modifier la fréquence de la station de radio commerciale de faible puissance CJFB-FM Bolton (Ontario) de 105,5 MHz (canal 288FP) à 102,7 MHz (canal 274A). Il propose aussi de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 à 1 565 watts (PAR maximale de 50 à 4 000 watts), en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle et en diminuant sa hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 15,7 à -22 mètresRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. Le titulaire fait valoir que ni CJFB-FM Bolton, ni la station de radio voisine de faible puissance CFGM-FM Caledon n’ont atteint le seuil de rentabilité depuis l’attribution de licences, en raison d’une concurrence féroce de stations hors marché et d’une couverture limitée dans leur zone de desserte.
  3. Le titulaire veut consolider l’exploitation des deux stations en élargissant la couverture de CJFB-FM Bolton à Caledon. Advenant l’approbation du Conseil, le titulaire a déposé une demande distincte en vue de révoquer la licence de CFGM-FM Caledon, laquelle est exploité à la fréquence 102,7 MHz.

Intervention et réplique du demandeur

  1. La demande a initialement été publiée en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du CRTC. Elle devait subséquemment être considérée dans le cadre d’une audience tenue le 13 mai 2014 (voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-102), mais a été retirée puisqu’elle n’avait pas reçu le certificat d’acceptabilité technique du ministère de l’Industrie (le Ministère). Les interventions et la réplique qui avaient déjà été acceptées et versées au dossier public de l’audience publique du 13 mai 2014 ont été ajoutées au dossier public de la présente instance.
  2. Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande. Il a également reçu des interventions défavorables de WhiStle Community Radio (WhiStle), titulaire de la station de radio communautaire de faible puissance CIWS-FM Whitchurch-Stouffville, et de monsieur S. Sivakkumaran, ainsi que des observations de 105.9FM Ltd., titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJVF-FM Scarborough, et du Centre pour la défense de l’intérêt public (le CDIP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.
  3. L’intervention défavorable de monsieur Sivakkumaran et le commentaire du CDIP concernaient l’utilisation de la fréquence 102,7 MHz à Scarborough, alors que le commentaire de 105.9FM Ltd. visait à s’assurer que la proposition de Vista ne nuise pas à l’augmentation de puissance proposée de CJVF-FM à Scarborough.
  4. WhiStle soulève des préoccupations quant à l’interférence que la proposition de Vista pourrait occasionner relativement au signal actuel et potentiellement accru de CIWS-FM. Plus précisément, étant donné qu’il doit libérer la fréquence 102,7 MHz en vertu de la décision de radiodiffusion 2014-574 à moins de trouver une autre solution technique, WhiStle demande de reporter la demande de Vista jusqu’à ce qu’une entente soit conclue qui permettrait à CIWS-FM de continuer d’exploiter à la fréquence 102,7 MHz et d’augmenter sa puissance en passant d’une station de faible puissance à une station protégée en vertu des règles du Ministère.
  5. En réponse à WhiStle, Vista fait valoir que les règles et les procédures établies par le Ministère et les procédures du CRTC n’exigent pas de reporter le traitement de sa demande. De plus, Vista signale que cela retarderait la libération de la fréquence 105,5 MHz, qui pourrait devenir disponible à d’autres utilisateurs.

Analyse et décisions du Conseil

  1. À la lumière de la décision de radiodiffusion 2014-574, dans laquelle le Conseil a approuvé une demande visant l’exploitation d’une nouvelle station FM à la fréquence 102,7 MHz devant desservir Scarborough et refusé la demande de 105.9FM Ltd., le Conseil estime que l’intervention M. Sivakkumaran et le commentaire du CDIP ne sont plus pertinents dans le cadre de l’examen de la demande de Vista.
  2. En ce qui concerne l’intervention de WhiStle, le Conseil note que la demande de Vista est conforme aux procédures et aux règles en matière de radiodiffusion du Ministère.
  3. Après examen du dossier public de la présente instance à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le demandeur a-t-il démontré un besoin économique ou technique justifiant les modifications techniques proposées?
    • L’approbation de la proposition aurait-elle une incidence indue sur le marché?
    • Des exigences supplémentaires relativement à la diffusion de pièces de musique populaire canadienne et aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) devraient-elles être imposées à CJFB-FM Bolton?

Besoin technique ou économique avéré

  1. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés d’une station, le Conseil s’attend à ce qu’il soumette une preuve technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques proposées.
  2. Dans le cas présent, le titulaire fait valoir que CJFB-FM et CFGM-FM desservent seulement une partie de la population de leurs zones de desserte et que ces stations ne sont pas financièrement viables.
  3. Compte tenu du rendement financier de CJFB-FM et de ses prévisions financières, le Conseil estime que CJFB-FM a démontré un besoin économique avéré justifiant sa demande.

Incidence sur le marché

  1. Le Conseil note que CJFB-FM et CFGM-FM sont les seules stations de radio locales autorisées à Bolton/Caledon et que les périmètres proposés permettraient à CJFB-FM d’accroître la population desservie à Caledon sans couvrir les plus grands marchés avoisinants. Le Conseil estime donc que l’approbation de la présente demande n’aurait aucune incidence négative économique ou technique indue sur le marché.

Engagements en matière de programmation et imposition d’exigences supplémentaires pour CJFB-FM

  1. Vista indique que CJFB-FM continuerait à fournir au moins 100 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris 2 heures et 45 minutes entièrement consacrées aux nouvellesRetour à la référence de la note de bas de page 2. De plus, 33 % des bulletins de nouvelles porteraient sur les enjeux, les événements et les gens de la municipalité de Caledon.
  2. De plus, Vista s’est dit prêt à respecter une condition de licence l’obligeant à consacrer 40 % des pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes, ce qui dépasse les seuils établis à l’article 2.2 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Le Conseil estime approprié d’imposer une condition de licence à cet effet.
  3. De plus, si la demande est approuvée, le titulaire indique que CJFB-FM assumerait, par condition de licence, les exigences de CFGM-FM quant au DCC jusqu’à l’expiration de la licence actuelle (31 août 2019). Plus précisément, conformément à la décision de radiodiffusion 2012-577, CFGM-FM devait verser une contribution annuelle de 300 $ au titre du DCC (2 100 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) à des projets admissibles. Toutefois, tout en notant l’engagement du titulaire, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence à cet égard.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire que celui-ci doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu de ses modifications successives. Le Conseil note que selon les projections financières de Vista, la station générait des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars énoncée dans le Règlement au cours de sa période de licence et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Vista Radio Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance CJFB-FM Bolton afin de changer sa fréquence de 105,5 MHz (canal 288FP) à 102,7 MHz (canal 274A) et de modifier son périmètre de rayonnement autorisé en augmentant la PAR moyenne de 50 à 1 565 watts (PAR maximale de 50 à 4 000 watts), en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle et en diminuant la HEASM de 15,7 à -22 mètres.
  2. De plus, le Conseil impose la condition de licence supplémentaire qui suit à CJFB-FM Bolton :

    2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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Note de bas de page 2

Tel qu’établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, « nouvelles » exclut le matériel de surveillance apparenté, c’est-à-dire les bulletins météorologiques, de circulation, de sports et de divertissement.

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