ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-163

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 28 avril 2015

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 485 et 485A de Bell Aliant, avis de modification tarifaire 7433 et 7433A de Bell Canada

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Introduction du service d’interface Ethernet de 10 gigabits de gros

Le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve de certaines modifications, la demande des compagnies Bell en vue d’introduire un service d’interface Ethernet de 10 gigabits de gros.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes de la part de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 27 mai 2014, dans lesquelles les compagnies Bell proposaient d’introduire un service d’interface de gros de fournisseur de services haute vitesse groupés (IFSHVG) associé au service de ligne numérique à paires asymétriques par protocole Internet (IP) et à un commutateur Ethernet de 10 gigabits (GigE) [service d’interface 10 GigE], en vigueur à compter du 28 novembre 2014. Le service permettrait à un fournisseur de services indépendant (FSI) de s’interconnecter au réseau à large bande des compagnies Bell afin d’échanger du trafic Internet à des vitesses pouvant atteindre 10 gigabits par seconde (Gbps).

  2. En particulier, les compagnies Bell ont proposé ce qui suit pour leur service d’interface 10 GigE :

    • des frais de service non récurrents de 1 159 $, les mêmes frais que pour leurs autres services d’interfaceRetour à la référence de la note de bas de page 1;

    • un tarif mensuel de 477,16 $, appuyé par une étude de coûts et fondé sur les coûts de la Phase II, plus une majoration de 30 %;

    • une modification mineure du libellé de l’alinéa 3(d), article 5140 − Service d’accès par passerelle, de leur Tarif général, dans le cadre duquel le service proposé serait offert.

  3. Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes des compagnies Bell dans l’ordonnance de télécom 2014-313, avec entrée en vigueur le 28 novembre 2014.

  4. Le Conseil a reçu des demandes modifiées de la part des compagnies Bell, datées du 21 novembre 2014, dans lesquelles les demandeurs proposaient de retirer la modification du libellé susmentionnée.

  5. Le Conseil a reçu une intervention au sujet des demandes des compagnies Bell de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 21 novembre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes dans la présente ordonnance :

    • Les frais de service non récurrents proposés sont-ils appropriés?

    • Le tarif mensuel proposé est-il approprié?

      • Conviendrait-il d’inclure les dépenses proposées liées à l’étude de coûts?

      • La variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations proposée pour un port d’interface 10 GigE est-elle appropriée?

      • Conviendrait-il d’inclure l’ensemble des coûts non récurrents liés au développement du service proposés?

Les frais de service non récurrents proposés sont-ils appropriés?

  1. Les compagnies Bell ont proposé les mêmes frais de service non récurrents pour leur service d’interface 10 GigE proposé que pour les services IFSHVG par IP existants. Elles ont indiqué que ces frais de service couvrent les activités de traitement requises pour exécuter une commande de service d’interface de gros, qui sont les mêmes pour tous les services d’interface de gros, quelle qu’en soit la vitesse.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que, comme l’ont indiqué les compagnies Bell, les activités de traitement requises pour exécuter une commande de service d’interface de gros sont les mêmes pour tous les services d’interface de gros, quelle qu’en soit la vitesse. Le Conseil fait aussi remarquer que l’approbation des frais de service non récurrents proposés pour le service d’interface 10 GigE serait conforme aux conclusions précédentes, énoncées dans la décision de télécom 2013-659, concernant les frais pour les services d’interface de gros de vitesses inférieures des compagnies Bell. Le Conseil estime donc que les frais de service non récurrents de 1 159 $ pour le service d’interface 10 GigE des compagnies Bell sont appropriés.

Le tarif mensuel proposé est-il approprié?

Conviendrait-il d’inclure les dépenses proposées liées à l’étude de coûts?

  1. Les compagnies Bell ont proposé d’inclure les dépenses liées à la préparation de leur rapport d’étude de coûts dans les coûts mensuels proposés du service d’interface 10 GigE.

  2. Le CORC a fait valoir que les coûts des compagnies Bell pour la préparation de leur rapport d’étude de coûts, qui figurent dans l’étude de coûts, sont excessifs.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2008-14, le Conseil a déterminé que les dépenses engagées avant l’introduction d’un service, par l’exemple les dépenses d’évaluation d’un service (y compris les dépenses liées à l’étude de coûts), ne doivent pas être incluses dans les études économiques réglementaires. Par conséquent, le Conseil a modifié les coûts mensuels du service d’interface 10 GigE des compagnies Bell afin d’exclure les dépenses liées à l’étude de coûts.

La variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations proposée pour un port d’interface 10 GigE est-elle appropriée?

  1. Dans leur étude de coûts, les compagnies Bell ont appliqué une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisationsRetour à la référence de la note de bas de page 2 de moins 5 % pour un port d’interface 10 GigE, puisque les coûts du port d’interface sont fondés sur l’accès et non sur l’utilisation.

  2. Le CORC a fait valoir que le Conseil, dans la décision de télécom 2013-659, a imposé une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de moins 10 % pour l’équipement lié à l’utilisation et que, puisque les routeurs et les commutateurs Ethernet sont de l’équipement lié à l’utilisation, il convient d’utiliser une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de moins 10 % pour un port d’interface 10 GigE.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 2013-659 et la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déterminé que, pour toutes les entreprises de services locaux titulaires, des variations annuelles des coûts unitaires des immobilisations s’élevant à moins 5 % pour l’équipement lié à l’accès et à moins 10 % pour l’équipement lié à l’utilisation sont appropriées.

  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déclaré que l’équipement de réseau lié à l’utilisation comprend les routeurs IP et les commutateurs Ethernet, ainsi que les liaisons d’interconnexion associées. Le Conseil estime que le facteur déterminant pour l’approvisionnement de ces types d’équipement, y compris les ports d’interface des cartes de ligne installés dans le routeur, est la demande en matière de traficRetour à la référence de la note de bas de page 3. Par conséquent, le Conseil estime que les ports d’interface sont liés à l’utilisation.

  3. Le Conseil estime donc qu’il convient d’appliquer une variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations de moins 10 % pour les ports d’interface 10 GigE des compagnies Bell. Le Conseil a modifié les coûts mensuels des compagnies Bell en conséquence.

Conviendrait-il d’inclure l’ensemble des coûts non récurrents proposés liés au développement du service?

  1. Dans leur estimation des coûts mensuels du service d’interface 10 GigE, les compagnies Bell ont proposé d’inclure les coûts associés à diverses activités de préparation et d’élaboration de documents et de logiciels de prestation du service. En particulier, les compagnies Bell ont argué que le service d’interface 10 GigE ne représente pas simplement une mise à niveau de services existants. Elles ont indiqué que ces coûts sont fondés sur le temps supplémentaire estimatif requis pour évaluer et modifier les documents et les logiciels existants relatifs au service d’interface de 1 GigE de gros ou au service d’interface 10 GigE de détail en vue de mettre en œuvre le service d’interface 10 GigE de gros.

  2. Les compagnies Bell ont aussi fait valoir que puisque le service d’interface 10 GigE sera fourni seulement lorsque la capacité commandée par le client des services de gros atteint ou dépasse 3 Gbps, ce service est différent des autres services IFSHVG.

  3. Le CORC a fait valoir que le service d’interface 10 GigE proposé par les compagnies Bell est essentiellement une mise à niveau de leurs services d’interface 100 mégabits par seconde et 1 GigE existants. Il a soutenu que, par conséquent, les compagnies Bell disposent déjà des documents techniques, des procédures, des logiciels et des mesures d’approvisionnement et de mise à l’essai du service requis pour offrir le service d’interface de 10 GigE. Le CORC a fait donc valoir que les estimations de temps et de coûts qui figurent dans l’étude de coûts des compagnies Bell sont excessives.

Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En ce qui concerne l’affirmation des compagnies Bell que leur service d’interface 10 GigE est différent de leurs autres services IFSHVG, le Conseil fait remarquer que la capacité minimale de 3 Gbps requise pour le service d’interface 10 GigE est une condition qui s’applique seulement à la commande du service par les clients. Le Conseil n’estime pas que cette condition distingue le service d’interface 10 GigE des autres services IFSHVG.

  2. Le Conseil fait aussi remarquer que les compagnies Bell ont confirmé que les ports des cartes de ligne utilisés pour fournir le service d’interface 10 GigE peuvent être partagés par les compagnies Bell elles-mêmes, leurs clients commerciaux et les FSI. Les compagnies Bell ont aussi confirmé qu’elles disposent des documents et des logiciels de service requis pour l’approvisionnement, la gestion et la mise à l’essai de leur service d’interface 1 GigE de gros ainsi que de leur service d’interface 10 GigE de détail utilisé par les compagnies Bell elles-mêmes ou leurs clients commerciaux.

  3. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’un FSI doit être considéré comme semblable à un client commercial de ces services et que les mêmes documents et logiciels peuvent être utilisés, qu’il s’agisse d’un FSI ou d’un client commercial.

  4. Le Conseil estime donc que huit activités liées à la préparation des documents et des logiciels en vue de la prestation du service d’interface 10 GigE de gros sont redondantes. Les quatre premières activités sont liées aux dépenses, les quatre autres, aux immobilisations : i) services de gestion sur le terrain; ii) planification et fourniture de réseau; iii) prestation du service; iv) assurance de la qualité du service de gestion des problèmes; v) services de gestion sur le terrain; vi) élaboration des outils locaux; vii) obtention et exécution de commandes; viii) assurance de la qualité du service de gestion des problèmes.

  5. Par conséquent, le Conseil estime que les dépenses et les immobilisations associées à ces activités ne sont pas différentiels pour la prestation du service. Le Conseil détermine donc qu’il convient d’exclure ces coûts et dépenses des coûts mensuels estimatifs du service.

  6. Le Conseil a réduit les coûts de gestion de projet proposés en fonction de l’élimination des huit activités susmentionnées. Il conclut que les autres coûts d’élaboration du service déposés par les compagnies Bell sont justes et raisonnables.

Conclusions

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes des compagnies Bell, avec une date d’entrée en vigueur du 28 novembre 2014, sous réserve des modifications suivantes concernant le service d’interface 10 GigE proposé :

    • le Conseil approuve des frais de service non récurrents de 1 159 $;

    • le Conseil approuve un tarif mensuel modifié de 327,88 $.

  2. Le Conseil estime que les frais approuvés énoncés au paragraphe précédent sont justes et raisonnables et qu’il est donc approprié de les appliquer à compter de la date de l’ordonnance provisoire.

  3. Le Conseil ordonne aux compagnies Bell de publier, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 4 qui reflètent les présentes conclusions.

  4. Le Conseil fait remarquer que le tarif mensuel approuvé dans la présente ordonnance est inférieur au tarif provisoire approuvé dans l’ordonnance de télécom 2014-313. Par conséquent, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de calculer les remboursements à payer aux clients des services de gros touchés pour la période du 28 novembre 2014 à la date de la présente ordonnance et d’effectuer ces remboursements dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans le même article de leur Tarif général (article 5410 − Service d’accès par passerelle), les compagnies Bell offrent aussi des services d’interface de gros à des vitesses de 100 mégabits par seconde (Mbps) et de 1 000 Mbps.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

On entend par « variation annuelle des coûts unitaires des immobilisations » le changement annuel, en pourcentage, des prix d’une catégorie d’actifs.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Le nombre de ports d’interface 10 GigE dont un FSI a besoin pour relier son réseau à celui des compagnies Bell est fondé sur la demande en matière de trafic du FSI. Par exemple, un seul port d’interface peut suffire pour un trafic de moins de 10 Gbps, mais d’autres ports seront requis pour prendre en charge un trafic plus élevé.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Date de modification :