ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-628

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Référence au processus : 2014-189

Ottawa, le 5 décembre 2014

United Christian Broadcasters Canada
Windsor (Ontario)

Demande 2013-1213-1, reçue le 29 août 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2014

Station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Windsor

  1. Le Conseil approuve la demande déposée par United Christian Broadcasters Canada (UCBC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Windsor (Ontario). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
  2. UCBC est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station sera exploitée à 90,5 MHz (canal 213B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 730 watts (PAR maximale de 10 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 55,5 mètres).
  4. La station sera exploitée selon une formule spécialisée musicale adulte contemporaine chrétienne. Son auditoire cible sera les personnes de 25 à 35 ans faisant partie de la communauté locale de langue anglaise de Windsor.
  5. La station diffusera 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 92 heures seront des émissions locales et 34 heures seront disponibles pour des émissions de créations orales souscrites (provenant surtout des États-Unis). Elle diffusera 40 heures 22 minutes de créations orales par semaine de radiodiffusion, dont 4 heures seront consacrées aux nouvelles, à la météo, au sport et à des avis communautaires et d’activités communautaires.
  6. Parmi les pièces musicales diffusées chaque semaine, 95 % seront tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique).
  7. Le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, 15 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes, soit une proportion supérieure au seuil minimal de 10 % prévu par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  8. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter tous les engagements indiqués ci-dessus.
  9. De plus, le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Il note que selon les projections financières soumises par UCBC, la station générerait, au cours de sa période de licence, des revenus annuels en-deçà du seuil de 1,25 million de dollars énoncé dans le Règlement, et pourrait donc ne pas être tenue de verser des contributions de base au titre du DCC pour la nouvelle station, et ce, tant que ses revenus demeureront en-deçà de ce seuil.
  10. De plus, le Conseil note qu’UCBC s’est engagé à verser au titre du DCC une contribution excédant la contribution minimale. Plus précisément, UCBC s’engage à consacrer, par condition de licence, en excédent à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un montant total de 7 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (soit 1 000 $ par année de radiodiffusion), à compter de la mise en exploitation de la station. De cette somme, au moins 20 % sera versé à la FACTOR ou à MUSICACTION annuellement. Le solde sera alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le Conseil rappelle au demandeur que les contributions de base et excédentaires au titre du DCC constituent un outil important au développement et à l’avancement des carrières d’artistes émergents canadiens, et augmentent l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, le Conseil souligne qu’il est essentiel qu’UCBC respecte ses engagements à l’égard des contributions excédentaires au titre du DCC.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-628

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise de Windsor (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à 90,5 MHz (canal 213B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 730 watts (PAR maximale de 10 000 watts avec une hauteur d’antenne effective au-dessus du sol moyen de 55,5 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de l’entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 5 décembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique).
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de l’ensemble des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.
  1. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

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