ARCHIVÉ - Ordonnance de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-536
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 17 octobre 2014
Numéros de dossiers : 8665-C12-201313030 et 4754-444
Demande d’attribution de frais concernant la participation de la DiversityCanada Foundation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-341
- Dans une lettre datée du 13 décembre 2013, la DiversityCanada Foundation (DiversityCanada), en son nom et au nom de la Fédération nationale des retraitésRetour à la référence de la note de bas de page 1 (FNR), a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes 2014-341 concernant l’inscription permanente des numéros sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (instance). L’instance a été amorcée par l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2013-527.
- Le 1er août 2014, le personnel du Conseil a envoyé une lettre à DiversityCanada exigeant des renseignements supplémentaires relativement à sa demande d’attribution de frais, surtout en ce qui a trait aux liens qu’entretiennent DiversityCanada et la FNR. DiversityCanada a répondu dans une lettre datée du 6 août 2014.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.
Demande
- DiversityCanada a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.
- DiversityCanada a demandé au Conseil de fixer ses frais à 8 503,82 $, soit 1 186,50 $ en honoraires d’avocat externe et 7 317,32 $ en honoraires d’expertconseil externe. La somme réclamée par DiversityCanada comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais. DiversityCanada a joint un mémoire de frais à sa demande.
- DiversityCanada n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés), mais a mentionné les fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui ont participé à l’instance, laissant entendre que ces parties devraient être désignées intimés.
- En réponse à la lettre du personnel du Conseil, DiversityCanada a fait remarquer qu’elle n’est pas liée à la FNR et qu’elle ne dispose pas d’une licence l’autorisant à utiliser le nom de la FNR. DiversityCanada a plutôt déclaré s’être entendue avec la FNR pour représenter cette dernière devant le Conseil jusqu’à ce que les parties en conviennent autrement. DiversityCanada a déposé auprès du Conseil une lettre de la FNR adressée à DiversityCanada, et datée du 18 juillet 2013, stipulant les termes de cette entente. DiversityCanada a ajouté qu’elle communique fréquemment avec la FNR afin de discuter de mémoires destinés au Conseil.
Résultats de l’analyse du Conseil
-
Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :
- 68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
- la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
- le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
- 68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
- Le Conseil conclut que DiversityCanada a satisfait ces critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, sur la base des mémoires supplémentaires déposés en réponse à la lettre du personnel du Conseil, le Conseil estime que, dans ladite instance, DiversityCanada représentait la FNR, en l’occurrence un groupe de citoyens canadiens âgés et à la retraite pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt. DiversityCanada a également aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, surtout dans son évaluation de l’efficacité de la période de validité fixe des inscriptions des numéros de télécommunication qui figuraient sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus.
- Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’expertconseil sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par DiversityCanada correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
- Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
- Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient directement visées par son dénouement : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; MTS Inc. et Allstream Inc; le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc.; TBayTel et la Société TELUS Communications (STC).
- Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
- À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de limiter les intimés aux compagnies Bell, au RCP et à la STC.
- Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Compagnies Bell | 34,4 % | 2 926,01 $ |
---|---|---|
STC | 33,1 % | 2 811,16 $ |
RCP | 32,5 % | 2 766,65 $ |
- Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell et de SaskTel. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, SaskTel n’est pas désigné intimé dans la présente ordonnance.
Directives relatives aux frais
- Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à l’instance.
- Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 503,82 $ les frais devant être versés à DiversityCanada.
- Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à la STC et au RCP de payer immédiatement à DiversityCanada le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Inscription permanente des numéros, Politique réglementaire de Conformité et Enquêtes CRTC 2014-341, 25 juin 2014
- Inscription permanente des numéros, Avis de consultation de Conformité et Enquêtes CRTC 2013-527, 30 septembre 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale antipauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Anciennement la Fédération nationale des retraités et des citoyens âgés
- Note de bas de page 2
-
Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
- Date de modification :