ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-4
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Ottawa, le 8 janvier 2014
Révision des tarifs de certains services d’accès haute vitesse de gros traditionnels d’entreprises de services locaux titulaires
Numéro de dossier : 8661-C182-201310177
Dans la présente décision, le Conseil conclut que les tarifs actuels de certains services d’accès haute vitesse de gros offerts par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite dans les provinces de l’Atlantique, MTS Inc. et Saskatchewan Telecommunications peuvent ne plus s’avérer justes et raisonnables et doivent donc être revus. Par conséquent, le Conseil rend provisoires les tarifs actuels applicables à ces services et ordonne à ces compagnies de déposer des études de coûts associées à ces services dans les 90 jours de la date de la présente décision.
Introduction
1. Les services d’accès haute vitesse (AHV) de gros que fournissent les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de câblodistribution permettent aux fournisseurs de services indépendants d’offrir des services Internet et autres services de détail à leurs propres utilisateurs finals. En raison de la disponibilité des services AHV de gros, les utilisateurs finals des services de résidence et d’affaires ont un choix accru de fournisseurs de services. Les services AHV de gros sont offerts en vertu de modalités que le Conseil doit approuver. Toutefois, le Conseil s’est abstenu de réglementer les tarifs et la plupart des modalités applicables aux services Internet de détail parce qu’il existe de nombreux fournisseurs de services qui contribuent à stimuler la concurrence, à dicter les prix, à favoriser l’innovation et à offrir des choix aux consommateurs dans le marché des services Internet de détail.
2. Dans les politiques réglementaires de télécom 2011-703 et 2011-704, le Conseil a approuvé les tarifs et les modalités applicables aux services AHV de gros traditionnels offerts par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada et la Société TELUS Communications (STC)Note de bas de page 1. Dans ces décisions, le Conseil a également approuvé les tarifs et les modalités applicables aux services AHV de gros non traditionnels offerts par les grandes ESLT et les entreprises de câblodistribution, mais a exclu les services AHV de gros traditionnels offerts par Bell Aliant dans son territoire d’exploitation des provinces de l’Atlantique (Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique), MTS Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel).
Demande
3. Le Conseil a reçu une demande présentée par le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), datée du 10 juillet 2013, dans laquelle le CORC a indiqué qu’il existait une preuve suffisante à première vue que les tarifs de certains services AHV de gros traditionnels ne sont plus justes et raisonnables. Par conséquent, le CORC a demandé que les tarifs actuels de ces services soient rendus provisoires en attendant l’examen des coûts de ces services. En particulier, le CORC a indiqué les tarifs des services désignés ci-après comme les « tarifs des services AHV de gros traditionnels »Note de bas de page 2, Note de bas de page 3, soit :
- le tarif des services d’accèsNote de bas de page 4 qu’imposent Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique, MTS et SaskTel;
- le tarif des services d’interfaceNote de bas de page 5 qu’imposent MTS, SaskTel et la STC;
- les frais de service qu’exigent Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique et SaskTel pour les services AHV de gros traditionnels.
4. Le Conseil a reçu des interventions au sujet de la demande du CORC de la part de Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique, de MTS, de SaskTel, de la STC et de Vaxination Informatique (Vaxination). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 août 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
5. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :
I. D’après le dossier de la présente instance, y a-t-il des raisons de penser que les tarifs des services AHV de gros traditionnels en cause peuvent ne plus être justes et raisonnables?
II. Le cas échéant, le Conseil devrait-il amorcer un examen de ces coûts liés aux services AHV de gros traditionnels?
I. D’après le dossier de la présente instance, y a-t-il des raisons de penser que les tarifs des services AHV de gros traditionnels en cause peuvent ne plus être justes et raisonnables?
6. Le CORC, appuyé par Vaxination, a fait valoir que les tarifs des services AHV de gros traditionnels n’avaient pas été revus depuis quelques années, et que les tarifs actuels étaient sans doute trop élevés. De plus, le CORC a indiqué que les tarifs comprenaient des suppléments qui étaient supérieurs au supplément de 30 % approuvé dans la politique réglementaire de télécom 2011-703 et applicable aux services AHV de gros traditionnels et que, par conséquent, les suppléments devraient être rajustés.
7. Bell Aliant, appuyée par MTS et SaskTel, a indiqué qu’un examen des tarifs des services AHV de gros traditionnels pouvait entraîner une hausse de ces tarifs. Bell Aliant a fait remarquer que la demande associée aux services AHV de gros traditionnels était de beaucoup inférieure aux prévisions de ses études de coûts initiales concernant les services et que, par conséquent, il pourrait y avoir un montant important de coûts de démarrage non recouvrés devant être inclus dans les tarifs modifiés.
8. MTS a indiqué que, même si certains éléments des études de coûts associées à ses services AHV de gros traditionnels avaient peut-être diminué, l’incidence globale d’une nouvelle étude de coûts pourrait ne pas entraîner des réductions de tarifs, étant donné que les services AHV de gros traditionnels de MTS évoluent vers l’utilisation de nouvelles technologies, et que les structures de coûts diffèrent de celles utilisées au départ pour fixer les tarifs.
Résultats de l’analyse du Conseil
9. D’après les mémoires des parties, le Conseil estime que les éléments des études de coûts associées aux services AHV de gros traditionnels mentionnés au paragraphe 3 ont vraisemblablement subi des modifications importantes depuis que le Conseil a approuvé les études de coûts initiales. Le Conseil fait remarquer que les suppléments liés aux études de coûts initiales associées à ces services AHV de gros traditionnels sont supérieurs aux suppléments approuvés pour de tels services dans la politique réglementaire de télécom 2011-703. Par conséquent, le Conseil estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants au dossier de la présente instance permettant de penser que les tarifs des services AHV de gros traditionnels mentionnés au paragraphe 3 peuvent ne plus être justes et raisonnables.
II. Le cas échéant, le Conseil devrait-il amorcer un examen de ces coûts liés aux services AHV de gros traditionnels?
10. SaskTel, appuyée par Bell Aliant, a fait valoir qu’un examen complet des études de coûts associées aux services AHV de gros traditionnels mentionnés au paragraphe 3 n’est pas justifié pour le moment, étant donné l’instance en cours du Conseil portant sur l’examen des services de gros et des politiques connexes amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-551 (instance sur les services de gros). Les compagnies ont ajouté qu’une autre démarche associée à la demande du CORC ne ferait que créer de la confusion et mobiliserait des ressources pouvant être mieux utilisées dans le cadre de l’instance sur les services de gros.
11. Bell Aliant, appuyée par MTS et SaskTel, a indiqué qu’un examen des coûts liés aux services AHV de gros traditionnels en cause n’est pas justifié, étant donné la faible demande associée à de tels services.
12. Le CORC a fait valoir que, même s’il est logique de conclure que la demande associée aux services AHV de gros traditionnels en cause est inférieure à celle associée aux services de fibre jusqu’au nœud comparables, la demande des services AHV de gros traditionnels en cause est faible en raison de leurs tarifs déraisonnablement élevés. Le CORC a soutenu qu’il s’avère non rentable pour les concurrents, en raison de ces tarifs, d’accéder aux marchés de Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique, de MTS et de SaskTel, ou d’intensifier leur présence dans ces marchés.
Résultats de l’analyse du Conseil
13. Étant donné la conclusion du Conseil selon laquelle il existe suffisamment d’éléments de preuve au dossier de la présente instance qui indiquent que les tarifs des services AHV de gros traditionnels peuvent ne plus être justes et raisonnables, le Conseil estime qu’il convient d’amorcer l’examen des coûts de ces services. Le Conseil estime également qu’un tel examen ne constituera pas une tâche excessive, même en tenant compte de l’instance sur les services de gros. La décision de mettre en veilleuse cet examen entraînerait un retard important, lequel pourrait créer d’importants sujets de préoccupation liés l’application rétroactive des tarifs modifiés.
14. De plus, le Conseil estime que la décision de rendre provisoires les tarifs actuels applicables aux services AHV de gros traditionnels serait conforme à son obligation de veiller à ce que les tarifs soient justes et raisonnables en tout temps et lui permettrait, s’il en décide ainsi, de fixer de nouveaux tarifs définitifs rétroactifs à la date où ils ont été établis provisoirement.
15. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rend provisoires les tarifs actuels applicables aux services AHV de gros traditionnels, mentionnés au paragraphe 3, qu’offrent Bell Aliant dans les provinces de l’Atlantique, MTS et SaskTel, en vigueur à la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à ces compagnies de déposer des pages de tarif modifiées dans les 10 jours de la date de la présente décision. Il ordonne également à ces compagnies de déposer les études de coûts associées à ces services dans les 90 jours de la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen de questions en suspens concernant les services d’accès haute vitesse de gros liées aux tarifs des services d’interface, aux tarifs des options de vitesses en amont et aux exigences de certification des modems, Décision de télécom CRTC 2013-659, 6 décembre 2013
- Examen des services de gros et des politiques connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551, 15 octobre 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551-1, 8 novembre 2013
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-704, 15 novembre 2011
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703, 15 novembre 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703-1, 22 décembre 2011
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Les services AHV de gros traditionnels sont les services qui étaient offerts sur le marché avant juillet 2011.
- Note de bas de page 2
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Au départ, le CORC a aussi demandé au Conseil d’examiner les tarifs des lignes sèches qu’imposent Bell Aliant et Bell Canada en Ontario et au Québec. Toutefois, dans une lettre datée du 15 août 2013, le CORC a retiré cette partie de sa demande.
- Note de bas de page 3
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De plus, le CORC a demandé au Conseil d’examiner les tarifs des services d’interface de la STC offerts au Québec. En réponse, la STC a déposé l’avis de modification tarifaire 595, daté du 14 août 2013, dans lequel la compagnie proposait de réduire le tarif de ses services d’interface offerts au Québec afin qu’ils correspondent au tarif des services d’interface qu’elle offre en Alberta et en Colombie-Britannique. Le Conseil s’est prononcé sur la demande de la STC dans la décision de télécom 2013-659.
- Note de bas de page 4
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Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a déterminé qu’il existe deux modèles de facturation acceptables pour les services AHV de gros de résidence, soit : 1) un modèle de facturation en fonction de la capacité, selon lequel les fournisseurs de services indépendants paient un tarif d’accès mensuel par utilisateur final (sans égard au volume d’utilisation) et un tarif pour la capacité dont ils ont besoin pour répondre à la demande de leurs utilisateurs finals; 2) un modèle de tarif fixe, selon lequel les fournisseurs de services indépendants paient un tarif fixe mensuel par utilisateur final, incluant certains frais d’utilisation.
- Note de bas de page 5
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Une interface est un point d’interconnexion auquel un fournisseur de services indépendant raccorde son réseau à celui d’une ESLT afin d’obtenir l’accès à ses propres clients de détail et d’échanger des flux de données avec eux par l’intermédiaire des voies d’accès haute vitesse sur le réseau de l’ESLT.
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