ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-395
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Référence au processus : 2014-189
Ottawa, le 30 juillet 2014
Rogers Broadcasting Limited, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2014‑0163‑7, reçue le 24 février 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2014
FXX – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété)
- Le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited, au nom d’une société devant être constituée (Rogers (SDEC)), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif du service national de catégorie 2 spécialisé de langue anglaise FXX (anciennement connu sous le nom de Ampersand) et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011‑105, à l’exception des conditions de licence normalisées énoncées dans l’avis public 2000‑171‑1, qui seront remplacées par les conditions de licence normalisées pour les services de catégorie B énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010‑786‑1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Le Conseil note que Rogers a renommé le service FXX et l’a mis en exploitation le 1er avril 2014.
- Rogers est entièrement détenu et contrôlé par Rogers Communications Inc. (RCI).
- Conformément aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions) données par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence de radiodiffusion ni renouvellement ou modification de licence ne peut être accordé à un demandeur « non-Canadien ». Un « non-Canadien » est une personne ou une entité qui n’est pas un « Canadien ». La définition de « Canadien » comprend une « personne morale qualifiée ».
- Les Instructions définissent une « personne morale qualifiée » de la façon suivante :
« personne morale qualifiée » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales qui remplit les conditions suivantes :
c) dans le cas d’une personne morale qui est une filiale :
- la société mère est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
- des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects d’au moins 66 2/3 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et d’au moins 66 2/3 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté,
- ni la société mère ni ses administrateurs ne contrôlent ou n’influencent les décisions de la filiale en matière de programmation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- des Canadiens détiennent dans l’ensemble la propriété effective et le contrôle directs ou indirects de moins de 80 pour cent des actions avec droit de vote émises et en circulation de la société mère et de moins de 80 pour cent des votes, à l’exception de celles détenues uniquement à titre de sûreté;
- le premier dirigeant de la société mère ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste est un non-Canadien;
- moins de 80 pour cent des administrateurs de la société mère sont des Canadiens.
- À la clôture de la transaction, le nouveau titulaire, Rogers (SDEC), deviendra une société dont les actions avec droit de vote seront détenues par une autre société devant être constituée (Société Portefeuille) (80 %) et par FX Networks, LLC (FX) (20 %), une société non-Canadienne. Les actions avec droit de vote dans Société Portefeuille seront détenues par Rogers (83,33 %) et FX (16,67 %).
- Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2013‑642, il a exigé la mise en place d’un Comité de programmation indépendant (CPI) afin de surveiller les décisions en matière de programmation de toutes les entreprises autorisées contrôlées par RCI et toutes ses filiales, en vue de se conformer aux Instructions.
- Dans sa demande, le demandeur a confirmé qu’il sera assujetti aux règlements de Rogers, une filiale à part entière de RCI, afin qu’il se conforme aux Instructions en tout temps. Le Conseil est d’avis que la mise en place du CPI assure que FX ou ses directeurs ne contrôlent ou n’influence les décisions de Rogers (SDEC) en matière de programmation.
- Le Conseil conclut donc que malgré les intérêts détenus directement et indirectement par un propriétaire étranger (c.-à-d., 33,33 %), la proposition du demandeur satisfait au paragraphe c) puisque ni les sociétés mères ni ses directeurs ne contrôleront ou n’influenceront les décisions de Rogers (SDEC) en matière de programmation.
- Lors de la rétrocession de la licence existante attribuée à Rogers Broadcasting Limited, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Rogers Broadcasting Limited, au nom d’une société devant être constituée, selon les mêmes modalités et conditions que celles présentement en vigueur dans la licence actuelle, une fois que le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance.
Équité en matière d’emploi
- Comme ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.
Secrétaire général
Documents connexes
- Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande appelée Rogers On Demand; services nationaux de télévision à la carte, l’un terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, tous deux connus sous le nom de Rogers Sportsnet – Acquisition d’actif (réorganisation intrasociété), décision de radiodiffusion CRTC 2013‑642, 29 novembre 2013
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011
- Ampersand – service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2011‑105, 18 février 2011
- Préambule - Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000‑171‑1, 6 mars 2001
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014‑395
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé FXX
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion 2010‑786‑1, 18 juillet 2011.
-
En ce qui à trait à la nature du service :
- Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux histoires d’amour, à l’amour et aux relations amoureuses. Ce service proposera des téléséries portant sur les relations amoureuses, des longs métrages, des miniséries, des téléfilms et, à l’occasion, d’émissions de type magazine portant sur ce genre et ses vedettes.
- La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010‑786‑1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
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