ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-388

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Référence au processus : 2014-162

Ottawa, le 24 juillet 2014

DHX Media Ltd., au nom de 8504601 Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demandes 2013-1804-8 et 2013-1818-9, reçues le 24 décembre 2013

Modification du contrôle effectif de Disney Junior, Disney XD et Family Channel de Bell Média inc. à DHX Media Ltd. et modifications de licence

Le Conseil approuve une demande présentée par DHX Media Ltd. (DHX), au nom de 8504601 Canada Inc. (8504601 Canada) afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de 8504601 Canada par l’entremise du transfert de toutes ses actions en faveur de DHX. À l’issue de cette transaction, 8504601 Canada sera entièrement détenue et contrôlée par DHX.
8504601 Canada est le titulaire de :

Le Conseil approuve également une demande en vue de modifier les conditions de licence de Family Channel selon les termes décrits dans la présente décision.

Introduction

  1. DHX Media Ltd. (DHX), au nom de 8504601 Canada Inc. (8504601 Canada), a déposé une demande (demande 2013-1804-8) en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de 8504601 Canada par l’entremise du transfert de toutes ses actions en faveur de DHX.
  2. À l’issue de la transaction, 8504601 Canada sera entièrement détenue et contrôlée par DHX. 8504601 Canada est le titulaire de :
  1. La transaction consistera à transférer toutes les actions du capital-actions de 8504601 Canada, une société entièrement détenue par Bell Média inc., à DHX.
  2. La transaction fait suite à la décision de radiodiffusion 2013-310 dans laquelle le Conseil a approuvé une demande présentée par Astral Média inc. (Astral) afin de transférer le contrôle effectif de ses entreprises de radiodiffusion à BCE inc. (BCE) en ordonnant par ailleurs à BCE de se départir des services cités ci-dessus.
  3. Conformément à la convention d’achat d’actions, le prix payé pour acquérir toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de 8504601 Canada s’élève à 170 millions de dollars.
  4. Le demandeur a proposé un bloc d’avantages tangibles représentant 10 % de la valeur de la transaction, devant être payé en versements égaux sur une période de sept ans.
  5. Le demandeur a déposé une autre demande (2013-1818-9) indissociable afin de modifier la licence de radiodiffusion de Family Channel en modifiant certaines conditions de licence. Ces modifications sont examinées plus loin dans la présente décision.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui des présentes demandes, dont une provenant de la Canadian Media Production Association (CMPA). Il a également reçu des interventions sous forme de commentaires de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) et de Corus Entertainment Inc. (Corus). Ces interventions sont évoquées dans les sections pertinentes de la présente décision.
  2. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes indiqués ci-dessus.

Demande en vue de modifier le contrôle effectif (2013-1804-8)

Valeur de la transaction

  1. Tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57, le Conseil détermine la valeur d’une transaction aux fins de calcul des avantages tangibles en utilisant le prix d’achat et en tenant compte des ajustements, tel que la reprise de dettes et de baux pris en charge.
  2. DHX n’aura aucune dette à prendre en charge, mais devra verser la somme de 3 134 220 $ pour la reprise de baux, comprenant la location de locaux pour héberger les services avant et après la transaction.
  3. À la lumière de ce qui précède, le Conseil établit que la valeur de la transaction révisée s’élève à 173 134 220 $, calculée comme suit :
Valeur de la transaction
Prix d’achat 170 000 000 $
Plus :  
Prise en charge des baux 3 134 220 $
Valeur de la transaction 173 134 220 $

Avantages tangibles

  1. Tel qu’énoncé dans l’avis public 1999-97 et réitéré dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, lorsqu’une modification à la propriété ou au contrôle implique des entreprises de programmation de télévision, le Conseil s’attend généralement à ce que le demandeur s’engage de façon précise et sans équivoque à verser des avantages tangibles pour le système de radiodiffusion. Dans le cas d’entreprises de programmation de télévision, y compris les entreprises traditionnelles, payantes et spécialisées, le Conseil s’attend généralement que les contributions proposées représentent 10 % de la valeur de la transaction établie par le Conseil. En outre, selon l’approche générale du Conseil, la majeure partie des avantages (au moins 85 %) doit servir à générer des émissions à l’écran, tandis que les montants restants peuvent être versés à des avantages sociaux. Les dépenses au titre d’avantages tangibles pour tous les actifs en télévision sont des dépenses qui s’effectuent au-delà des obligations, s’appliquent à des projets et des activités qui n’auraient pas été entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction et, de manière générale, sont dirigées vers des tiers, par exemple des producteurs indépendants.
  2. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles se chiffrant à 17,1 millions de dollars, soit 10 % du prix d’achat proposé pour la transaction. Ces avantages tangibles seraient payés en versements égaux sur une période de sept années. Selon la proposition de DHX, environ 90 % du bloc d’avantages (15,5 millions) seraient consacrés à des projets à l’écran. DHX déclare qu’il n’y aura pas de frais d’administration associés aux avantages à l’écran et que les avantages tangibles représentent des dépenses additionnelles à celles que DHX aurait normalement encourues ou auxquelles on pourrait s’attendre pour des émissions canadiennes. De plus, DHX confirme que tous les avantages tangibles seraient versés à des producteurs indépendants non liés.
  3. Le bloc d’avantages tangibles proposé se résume comme suit :
Projets d’avantages à l’écran
Avantages sociaux
  1. Le Conseil estime que les avantages tangibles proposés par le demandeur, y compris la répartition entre les avantages à l’écran et les avantages sociaux, sont appropriés. Compte tenu de la valeur ajustée de la transaction, le bloc d’avantages tangibles s’élève à 17 313 422 $ (10 % de 173 134 220 $).
  2. Selon le Conseil, ce bloc d’avantages publics est favorable à l’intérêt public et aura un effet positif sur la promotion des talents canadiens avec l’introduction de nouveaux débouchés pour les créateurs et les artistes canadiens.

Modifications aux conditions de licence de Family Channel

  1. Le demandeur a proposé de modifier certaines conditions de licence de Family Channel énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167. Préalablement à la décision de radiodiffusion 2013-310, le service était détenu par Astral, ce qui explique que le service soit présentement assujetti à l’approche par groupe. Le demandeur a expliqué qu’advenant l’approbation du Conseil à l’égard de la transaction de propriété proposée, le service serait détenu par un exploitant indépendant, et que le service ne serait donc plus assujetti à cette approche. Ces modifications concernent les dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) et verraient la proportion des dépenses à être versées aux producteurs indépendants pour la production d’émissions d’intérêt national (ÉIN) actuelle d’un minimum de 75 % diminuer à 60 %.
  2. Le titulaire a également proposé d’ajouter la condition de licence suivante :

Le titulaire peut diffuser de la programmation qui a été produite par lui-même ou par une personne associée, pourvu que dans chaque année, le niveau de cette programmation, excluant les interludes, n’excède pas 40 % de l’ensemble de son horaire consacré à la programmation canadienne.

Dépenses en émissions canadiennes
  1. À l’heure actuelle, Family Channel doit consacrer aux DÉC 30 % de ses revenus bruts de l’année précédente. Toutefois, le titulaire peut répartir ces dépenses sur d’autres services dans le même groupe de propriété (anciennement le groupe Astral). Dans sa demande, DHX propose de consacrer aux DÉC 21 % des revenus bruts de l’année précédente de Family Channel. DHX mentionne que les dépenses de Family Channel ont été évaluées à 21 % des dépenses du groupe Astral lors du dernier renouvellement de licence.
  2. Le Conseil note que DHX n’a pas utilisé la même approche que celle du Conseil pour déterminer le niveau approprié de DÉC de ce service. DHX a calculé le pourcentage de DÉC en faisant la moyenne des dépenses en contenu canadien (moins la subvention du Fonds des médias du Canada) au cours des trois dernières années de radiodiffusion (2010, 2011 et 2012), tandis que la récente approche du Conseil consiste à utiliser les trois années avant que le service ne soit assujetti à l’approche à l’attribution de licences par groupe (2009, 2010 et 2011). Selon la méthode du Conseil, le pourcentage des DÉC de Family Channel s’élèverait à 22 %.
  3. À la lumière de l’approche récente du Conseil, le Conseil estime qu’il conviendrait d’imposer, par condition de licence, un pourcentage de DÉC de 22 %, tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision.
  4. Le Conseil note que la période de licence de Family Chanel expire dans trois ans environ. Le Conseil aura donc la possibilité de réévaluer le pourcentage des DÉC du service lors du prochain renouvellement de licence.
Soutien des producteurs indépendants
  1. DHX propose de modifier les conditions de licence actuelles de Family Channel pour réduire la portion des dépenses en ÉIN devant être versées à des sociétés de production indépendante d’un minimum de 75 % à un minimum de 60 %. Il suggère aussi l’ajout d’une condition de licence exigeant que le titulaire peut diffuser des émissions produites par le titulaire ou une personne lui étant liée, pourvu que dans chaque année, le niveau de cette programmation, excluant les interludes, n’excède pas 40 % de l’ensemble de son horaire consacré à la programmation canadienne.
  2. DHX allègue que l’approche qu’il préconise lui donnerait plus de souplesse et lui permettrait de s’épanouir en tant que radiodiffuseur indépendant. Le demandeur estime que sa proposition offrirait un niveau solide d’accès aux producteurs indépendants tout en lui permettant de bénéficier des synergies dont il dispose en tant que producteur d’émissions et de distributeur d’émissions pour enfants et pour la famille.
Positions des intervenants
  1. PIAC demande au Conseil d’obtenir de DHX la justification de ce plafond de 40 % qu’il réclame pour les émissions produites par lui-même ou une personne associée. PIAC demande aussi au Conseil d’imposer d’autres exigences pour assurer la diversité de la programmation, comme la présence d’un comité indépendant chargé de commander des émissions ou un engagement à se procurer de la programmation ou à effectuer des dépenses dans des régions canadiennes autres que l’Ontario et la Colombie-Britannique.
  2. Corus est d’avis que la demande est prématurée étant donné que le Conseil a récemment lancé l’instance Parlons télé (avis de consultation de radiodiffusion 2014-190). Corus mentionne toutefois que si le Conseil décidait d’approuver une réduction de 75 % à 60 % des dépenses devant être versées aux sociétés de production indépendante pour produire des ÉIN, il devrait être disposé à approuver promptement des demandes visant des modifications semblables à cet effet d’autres titulaires.
  3. La CMPA appuie la proposition de DHX de réduire le pourcentage des dépenses en ÉIN par les sociétés de production indépendante de 75 % à 60 %. La CMPA précise toutefois qu’elle appuie DHX pourvu que celui-ci respecte son engagement de consacrer cette entière portion de 60 % à la production indépendante d’émissions originales de première diffusion, y compris des émissions originales de première diffusion de séries en reprise. Par conséquent, la CMPA propose que le Conseil impose à Family Channel la condition de licence suivante :

Au moins 60 % des dépenses en ÉIN doivent être versés à une société de production indépendante pour l’acquisition ou la commande d’émissions originales de première diffusion.

Réplique du demandeur
  1. DHX partage l’avis de PIAC quant à l’importance de la diversité de la programmation. DHX note qu’il produit des émissions au Canada atlantique et sur la côte Ouest, et qu’il s’engage à s’assurer que les producteurs indépendants des autres régions disposent amplement d’occasions de produire du nouveau contenu original.
  2. DHX n’est pas d’accord avec la position de Corus qui consisterait à suspendre les demandes visant des réductions à l’égard de la production indépendante compte tenu de l’instance Parlons télé. Le demandeur est d’avis qu’une telle approche empêcherait le Conseil d’établir les conditions de licence appropriées aux services indépendants.
  3. En réponse à la proposition de CMPA que DHX doive, par condition de licence, voir à ce que toutes les dépenses en ÉIN attribuées au secteur de production indépendante qui ne lui est pas liée soient consacrées à des productions originales, DHX a fait valoir qu’il devrait s’agir d’une attente et non pas d’une condition de licence. Néanmoins, DHX confirme que si le Conseil choisit d’entériner cette position, il accepterait une condition de licence exigeant que 60 % des dépenses en ÉIN soient affectées à des productions originales, y compris au rachat de séries originales existantes.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le Conseil note qu’en vertu de la proposition du demandeur, la majorité des émissions diffusées par Family Channel continuerait à être fournie et produites par le secteur de la production indépendante et que, par conséquent, ce dernier continuerait de bénéficier d’un appui important. De plus, le Conseil n’estime pas que diminuer le pourcentage d’émissions fournies par les producteurs indépendants compromette la diversité de la programmation de Family Channel, étant donné que DHX fournissait un montant important d’émissions canadiennes diffusées à cette chaîne lorsqu’elle appartenait à Astral.
  2. En outre, le Conseil note que DHX a précisé que tous les projets financés par les avantages tangibles seraient confiés à des producteurs indépendants. Le Conseil estime donc qu’en vertu des exigences proposées, Family Channel continuerait d’appuyer et de diffuser la programmation des producteurs indépendants tout en fournissant à DHX la chance de réussir en tant que nouveau joueur dans le système canadien de radiodiffusion.
  3. En ce qui concerne la proposition de la CMPA, le Conseil estime que l’imposition d’une condition de licence exigeant que les dépenses de DHX au titre des ÉIN soient dédiées à de la programmation originale garantirait qu’un niveau important de nouvelle programmation originale produite par des sociétés de production indépendante soit ajouté au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil note également que DHX s’est dit prêt à accepter une condition de licence exigeant qu’au moins 60 % des dépenses en ÉIN destinées au secteur de production indépendant seraient affectées à des productions originales de première diffusion, y compris le rachat des droits sur des séries originales existantes.
  4. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’approuver la réduction proposée en dépenses au titre des ÉIN (d’au moins 75 % à 60 %) versées aux producteurs indépendants et d’inclure une clause exigeant que ces dépenses soient allouées à des émissions originales de première diffusion.
  5. Le Conseil approuve également l’ajout d’une condition de licence, telle que proposée par DHX, énonçant que le titulaire peut diffuser de la programmation qui a été produite par lui-même ou par une personne qui lui est liée, pourvu qu’au cours de chaque année de radiodiffusion, le niveau de cette programmation, excluant les interludes, n’excède pas 40 % de l’ensemble de son horaire consacré à la programmation canadienne. Les conditions de licence à ces égards sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Autres questions

Entente commerciale
  1. La CMPA soutient que DHX devrait être tenu, par condition de licence, d’adhérer aux modalités d’une entente commerciale. Le Conseil note que Family Channel n’a pas de condition de licence de cette nature pour l’instant. Selon lui, il ne serait pas logique d’en imposer une à DHX, un nouveau titulaire indépendant, alors qu’il n’avait pas cru bon de le faire lorsque le service était exploité par un grand groupe de propriété.
  2. Par conséquent, et étant donné que DHX s’engage à adhérer aux modalités d’une entente commerciale, le Conseil n’imposera pas une condition de licence à cet égard, comme le suggère la CMPA.
L’utilisation de la méthode de la comptabilité d’exercice aux fins du calcul des DÉC et des dépenses en ÉIN
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2012-241, le Conseil a accordé à Family Channel trois ans pour aligner ses dépenses selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Par conséquent, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit faire la transition à la méthode de la comptabilité d’exercice d’ici le 1er septembre 2015.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de DHX Media Ltd., au nom de 8504601 Canada Inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa propriété et son contrôle effectif par l’entremise du transfert de toutes ses actions en faveur de DHX. À l’issue de cette transaction, 8504601 Canada sera entièrement détenue et contrôlée par DHX.
  2. Le Conseil approuve également la demande en vue de modifier certaines conditions de licence de Family Channel, telles que modifiées par la présente décision.
  3. Disney Junior et Disney XD demeureront assujettis aux modalités et conditions énoncées dans leurs licences actuelles. Family Channel sera assujetti aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2014-388

Modalités, conditions de licence et attentes pour le service national de catégorie A de télévision payante de langue anglaise Family Channel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A de télévision payante énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. En ce qui a trait à la nature de service :

a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A de télévision payante de langue anglaise dont les émissions doivent s’adresser exclusivement à des auditoires cibles composés d’enfants et de jeunes jusqu’à 17 ans, et aux familles en relation avec ces jeunes et ces enfants.
b) Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des émissions provenant des catégories suivantes :

1   Nouvelles
4   Émissions religieuses
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
b) Émissions de sport amateur
c) Le titulaire ne doit pas diffuser d’émission classée « Adult », « Restricted » ou autre cote équivalente de l’Ontario Film Review Board.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 60 % de chaque semestre à des émissions provenant de The Disney Channel.

  1. Au cours de chaque semestre de la période de licence, le titulaire doit consacrer au moins 25 % de l’ensemble de la programmation, et 30 % du temps total entre 18 h et 22 h (heures de grande écoute) à la diffusion d’émissions canadiennes.

Lors du calcul du temps consacré à la diffusion d’émissions canadiennes conformément à la présente condition, un crédit de temps de 150 % sera accordé pour toute nouvelle production canadienne diffusée :

  1. dont la mise en ondes commence et se termine à l’intérieur des heures de grande écoute, telles que définies ci-haut;
  2. dans le cas d’une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, dont la diffusion doit se terminer avant 22 h, le titulaire se verra octroyer un crédit de nouvelle émission canadienne pour chaque diffusion subséquente d’une telle émission aux heures susmentionnées au cours d’une période de deux ans à partir de la première diffusion par ce titulaire.
  1. En ce qui concerne les dépenses en émissions canadiennes, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 22 % de ses revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à des investissements dans celles-ci. La première année où le titulaire passera sous le contrôle de DHX Media Ltd., les montants seront calculés au pro rata à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de contrôle.
  2. Le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, soit des émissions tirées des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques et Émissions canadiennes de remise de prix admissibles, 16% des revenus bruts de l’année précédente. La première année où le titulaire passera sous le contrôle de DHX Media Ltd., les montants seront calculés au pro rata à compter du premier jour du mois suivant l’acquisition de contrôle.
  3. Au moins 60 % des dépenses prévues par la condition de licence 5 doivent être versées à une société de production indépendante pour l’acquisition ou la commande d’émissions originales de première diffusion.
  4. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et/ou émissions d’intérêt national :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 5 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

c) Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions 4 et 5.

  1. Aux fins des calculs exigés en vertu des conditions de licence 4 à 7, le titulaire doit utiliser uniquement la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement, à l’exception des investissements dans le capital-actions dans les longs métrages canadiens, pour lesquels les placements payés comptants peuvent être inclus dans le calcul et pour lesquels le titulaire doit fournir la preuve du paiement sur une base annuelle. Dans le but de satisfaire aux conditions 4 à 7, le titulaire disposera de la première année de la période de licence pour adapter son budget à ses besoins en matière de dépenses en ayant recours à la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement. Cette dernière doit être adoptée et doit être en vigueur d’ici le 1er septembre 2015. Un rapprochement de comptes devra être joint au rapport annuel pendant la première année de la période de licence, détaillant les dépenses en émissions canadiennes et les dépenses en émissions d’intérêt national, engagées selon la méthode de comptabilité d’exercice qui utilise l’amortissement en regard de celles engagées en vertu de la comptabilité de caisse.
  2. Le titulaire peut diffuser de la programmation qui a été produite par lui-même ou par une personne qui lui est liée, pourvu que dans chaque année de radiodiffusion, le niveau de cette programmation, excluant les interludes, n’excède pas 40 % de l’ensemble de son horaire consacré à la programmation canadienne.
Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

Les expressions « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d’horloge » et « période de diffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Un « semestre » désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

Une « nouvelle production canadienne » désigne :

a) Une émission dramatique canadienne;

i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d’enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d’enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985;
ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle le titulaire a engagé toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d’enregistrement;

b) et qui est une émission qui n’a jamais été diffusée en anglais dans le territoire autorisé.

Une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que :

Date de modification :