ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-325

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Référence au processus : 2014-56

Ottawa, le 17 juin 2014

Divers titulaires
Diverses localités au Québec

Les numéros de demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française énoncées ci-dessous, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.
  2. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes indiqués ci-dessous.
Titulaire Indicatif d’appel, localité, numéro et date de réception de la demande
Coopérative des travailleurs CHNC CHNC-FM New Carlisle (Québec) et ses émetteurs CHGM-FM Gaspé, CHNC-FM-1 Carleton, CHNC-FM-2 Chandler, CHNC‑FM-3 Percé et son nouvel émetteur à Rivière-au-Renard
2013-1596-1
8 novembre 2013
Radio du Golfe inc. CFMV-FM Chandler (Québec)
2013-1497-1
6 novembre 2013
Radio Plus B.M.D. inc. CJAN-FM Asbestos (Québec)
2013-1503-6
6 novembre 2013
Radio Port-Cartier inc. CIPC-FM Port-Cartier (Québec)
2013-1558-1
8 novembre 2013
Radio-Classique Montréal inc. CJPX-FM Montréal (Québec)
2013-1483-0
5 novembre 2013
  1. CJPX-FM doit continuer à se conformer aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-831.
  2. Les autres stations doivent se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 8 pour CHNC-FM puisque cette station est située dans un marché à station unique.
  3. En vertu de la décision de radiodiffusion 2008-51, le titulaire de CHNC-FM doit faire une contribution de 1 000 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Étant donné que les rapports annuels des stations doivent être déposés au plus tard le 30 novembre, le Conseil demande au titulaire de déposer, dans une forme jugée acceptableNote de bas de page 1 par le Conseil, les preuves de paiement relatives à cette contribution au plus tard le 30 novembre 2014. Le titulaire de CHNC-FM doit donc se conformer à la condition de licence suivante :

Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2014, toutes les preuves de paiement, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, relatives à la contribution requise de 1 000 $ au titre du développement du contenu canadien qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014, afin de respecter la condition de licence 4 énoncée dans CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé – conversion à la bande FM et ajout d’émetteurs FM à Carleton, Chandler et Percé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-51, 3 mars 2008.

  1. De plus, CHNC-FM doit se conformer à la condition de licence suivante :

Afin de remplir ses engagements au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans CHNC New Carlisle et son émetteur CHGM Gaspé – conversion à la bande FM et ajout d’émetteurs FM à Carleton, Chandler et Percé, décision de radiodiffusion CRTC 2008-51, 3 mars 2008, le titulaire doit verser 1 000 $ au DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015. Cette contribution doit être répartie comme suit :

  1. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-883 et 2010-831, CFMV-FM et CJPX-FM étaient en situation de non-conformité au cours de leur période de licence précédente à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels et de leur condition de licence relative au versement de contributions au titre du développement des talents canadiens. De plus, tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2010-883, CFMV-FM était en situation de non-conformité au cours de sa période de licence précédente quant aux exigences énoncées dans le Règlementconcernant la diffusion de musique vocale de langue française (MVF).
  2. Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2011-548, CIPC-FM était en situation de non-conformité au cours de sa période de licence précédente quant à l’article 2.2(10) du Règlement concernant la diffusion de MVF, aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement relatifs au dépôt de rubans-témoins complets, ainsi qu’à l’article 15 du Règlement concernant les contributions au titre du DCC.
  3. Le Conseil note que CFMV-FM, CJPX-FM et CIPC-FM se sont conformées à leurs exigences réglementaires au cours de la période de licence actuelle. Par conséquent, le Conseil estime approprié de renouveler leurs licences de radiodiffusion pour une période complète de sept ans.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Footnotes

Footnote 1

Pour obtenir plus de détails sur les preuves de paiement requises par le Conseil, voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

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