ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-883
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Référence au processus : 2010-334
Ottawa, le 26 novembre 2010
Radio du Golfe inc.
Chandler (Québec)
Demande 2010-0205-5, reçue le 10 février 2010
CFMV-FM Chandler – renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFMV-FM Chandler du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de se pencher à brève échéance sur la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio et à ses conditions de licence.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio du Golfe inc. visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFMV-FM Chandler, qui expire le 30 novembre 2010[1].
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil indiquait que la titulaire semblait ne pas avoir respecté les exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de musique vocale de langue française, et qu’elle semblait avoir enfreint l’article 9(2) du Règlement, qui porte sur l’obligation de fournir des rapports financiers annuels, pour les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2007-2008. En outre, le Conseil constatait que la titulaire semblait avoir enfreint sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2007-2008 inclusivement[2].
3. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné un commentaire de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Ce commentaire et la réponse de la titulaire peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
4. Après examen de la demande en fonction des politiques et des règlements pertinents, ainsi qu’en tenant compte de l’intervention reçue et de la réponse de la titulaire à cette intervention, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer dans sa prise de décisions sont les suivantes :
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la diffusion de musique vocale de langue française;
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le dépôt de rapports financiers annuels;
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les contributions au titre du DTC.
Diffusion de musique vocale de langue française
5. Comme le prévoient les articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement, les titulaires de stations de radio commerciale de langue française doivent consacrer au moins 65 % des pièces musicales qu’elles diffusent au cours de chaque semaine de radiodiffusion, ainsi que 55 % de celles diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales vocales de langue française. Le Conseil constate qu’au cours de la semaine du 2 au 8 mars 2008, CFMV-FM a consacré 49,2 % des pièces diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion, et 46,8 % de celles diffusées entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, à des pièces musicales vocales de langue française. Le Conseil conclut que la titulaire n’a pas respecté les exigences minimales de diffusion de musique vocale de langue française au cours de sa période de licence actuelle.
6. Dans son commentaire, l’ADISQ fait part de préoccupations au sujet de la non-conformité de la titulaire en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française.
7. La titulaire a indiqué au Conseil qu’elle a pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation et de respecter le pourcentage minimum de pièces de musique vocale de langue française, notamment en nommant un nouveau responsable du contenu musical. La titulaire assure qu’elle se conforme maintenant aux exigences.
Dépôt de rapports financiers annuels
8. Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires sont tenues de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport financier annuel portant sur l’année de radiodiffusion qui a pris fin le 31 août précédent. Or, le Conseil constate que la titulaire a déposé les rapports financiers annuels portant sur les années de radiodiffusion 2004-2005, 2005-2006 et 2007-2008 après la date limite du 30 novembre.
9. La titulaire déclare que ce problème est chose du passé. Elle indique que son nouveau système de comptabilité et des consignes sévères à son personnel administratif feront en sorte que ses rapports financiers annuels parviennent dorénavant au Conseil dans les délais prescrits.
Contributions au titre du développement des talents canadiens
10. Selon l’article 15 du Règlement, chaque titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les titulaires sont également tenues de verser cette contribution avant le 31 août. Le Conseil constate qu’au cours des années de radiodiffusion 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, soit la titulaire a omis de verser cette contribution, soit elle l’a versée après le 31 août, ce qui constitue une non-conformité au Règlement.
11. Dans son commentaire, l’ADISQ fait état de préoccupations quant aux non-conformités au régime de contribution au DCC et présente des informations sur l’accessibilité des historiques de contribution au DCC. L’ADISQ recommande qu’en raison des infractions aux dispositions du Règlement concernant les contributions au DCC et la diffusion de musique vocale de langue française, la licence de cette titulaire soit renouvelée pour une période écourtée. Cela permettrait au Conseil de surveiller de plus près le rendement de la station et de vérifier que les problèmes de conformité sont définitivement résolus.
12. Selon la titulaire, des consignes ont été données aux membres du personnel administratif pour corriger la situation. Elle confirme que tous les paiements ont été effectués et considère donc le problème comme définitivement réglé.
Conclusion
13. Le Conseil note les mesures prises par la titulaire en vue de se conformer à ses obligations en ce qui a trait à la diffusion de musique vocale de langue française et au dépôt de rapports financiers annuels, et il en est satisfait. Toutefois, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no 444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement de courte durée à la licence de CFMV-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFMV-FM Chandler du 1er décembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire au Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009-62.
Équité en matière d’emploi
14. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
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Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2010-635, 30 août 2010
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Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2010-334, 1er juin 2010
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Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
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Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
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Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
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Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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