ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-311
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Référence au processus : 2014-47
Ottawa, le 10 juin 2014
Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc.
Pickle Lake (Ontario)
Demande 2013-1682-8, reçue le 21 novembre 2013
CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée religieuse de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL FM-1 Thunder Bay, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.
Demande
- Le Conseil a reçu une demande de Native Evangelical Fellowship of Canada, Inc. (Native Evangelical) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée religieuse de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-47, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels. Plus précisément, le titulaire n’a toujours pas déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012, lesquels auraient dû être déposés les 30 novembre 2011 et 2012 respectivement.
- Le titulaire explique que le conseil d’administration de la station a changé et que personne ne comprenait réellement l’obligation liée au dépôt des rapports annuels. Le secrétaire du conseil avait d’ailleurs affirmé au nouveau directeur que les rapports annuels avaient été déposés. Le titulaire indique que l’erreur provient du fait que le directeur croyait que les rapports annuels et les rapports sur les œuvres de charité étaient les mêmes. Il note également qu’en tant qu’organisme détenu par des autochtones, il n’avait aucune expérience en matière de radiodiffusion. Il indique cependant avoir beaucoup appris en une période relativement brève.
- Selon le titulaire, depuis que le conseil d’administration a été réorganisé et qu’un directeur non-membre a été nommé, l’organisme dans son ensemble fait montre d’un niveau beaucoup plus élevé d’imputabilité. De plus, le gérant de la station, nouvellement nommé, ainsi que le nouveau président ont plusieurs années d’expérience en radiodiffusion. Le titulaire indique que le gérant a depuis été désigné comme responsable de tout ce qui entoure la conformité et les exigences en matière de programmation.
- Afin de garantir la conformité dans l’avenir, Native Evangelical s’engage à continuer de familiariser son personnel à tous les règlements et exigences, et précise qu’une structure de responsabilité est en place au sein de l’organisme afin de contre vérifier ces enjeux à l’avenir.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012.
- Il s’agit du premier renouvellement de la licence de radiodiffusion attribuée à Native Evangelical pour CJTL-FM. Le Conseil prend note des mesures mises en place par le titulaire en vue d’assurer la conformité à l’avenir, y compris l’embauche de personnel avec l’expérience nécessaire.
- Le Conseil est malgré tout préoccupé par l’affirmation du titulaire à l’effet que son organisation, dans l’ensemble, ne comprenait pas très bien ses obligations réglementaires lors du lancement de la station. Pour cette raison, le Conseil estime approprié d’accorder à Native Evangelical un renouvellement pour une période de licence écourtée.
Mesures réglementaires
- Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
- Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité au Règlement et à ses conditions de licence.
- Le Conseil estime que la non-conformité est vraisemblablement due à une erreur de comptabilité. Puisque le titulaire a effectué les correctifs nécessaires, le Conseil est d’avis que ce dernier se conformera à l’avenir avec ses exigences en matière de dépôt des rapports annuels.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée religieuse de faible puissance de langues anglaise et autochtone CJTL-FM Pickle Lake et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay, du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement de licence pour une période écourtée permettra d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
- De plus, le Conseil exige que le titulaire dépose les rapports annuels de CJTL-FM pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012 au plus tard le 8 septembre 2014.
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-47, 7 février 2014
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-311
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio CJTL-FM Pickle Lake (Ontario) et son émetteur CJTL-FM-1 Thunder Bay
Modalités
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition 7.
- La station doit être exploitée selon une formule spécialisée, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, et dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives.
- Au moins 80 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique).
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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