ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-25

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Référence au processus : 2013-506

Ottawa, le 29 janvier 2014

Faithway Communications Inc.
Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2012-0505-5, reçue le 20 avril 2012
Demande 2013-0500-6, reçue le 24 mars 2013

CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon – Renouvellement de licence et modifications techniques

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon (Nouveau-Brunswick), du 1er février 2014 au 31 août 2015.Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJRI-FM afin de changer la fréquence de la station et d’augmenter sa puissance apparente rayonnée.

Introduction

1. Faithway Communications Inc. (Faithway) a déposé une demande (2012-0505-5) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon, qui expire le 31 janvier 2014Note de bas de page 1.

2. Faithway a également déposé une demande (2013-0500-6) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJRI-FM afin de changer la fréquence de 104,5 MHz (canal 283LP) à 95,1 MHz (canal 236A) et d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 à 1 500 watts (antenne non-directionnelle). Le Conseil note que les paramètres techniques proposés modifieraient la classe d’exploitation de CJRI-FM qui passerait de station de faible puissance non protégée à station de classe A protégée. Selon le titulaire, ces modifications sont nécessaires pour contrebalancer les facteurs géographiques de son périmètre de rayonnement actuel, lesquels ont une incidence négative sur son signal.

3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-506, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de ce qui suit :

Analyse et décisions du Conseil

5. Après examen des demandes à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Non-conformité

6. Tel que noté ci-dessus, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard du dépôt des rapports annuels, de l’obligation de répondre aux demandes de renseignements du Conseil et d’obtenir son autorisation avant de modifier le contrôle effectif de son entreprise, ainsi que du versement des contributions exigées au titre du DTC et du DCC.

Rapports annuels

7. Tel qu’indiqué à l’article 9(2) du Règlement : « Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent ». En ce qui concerne CJRI-FM, Faithway a déposé les rapports annuels des années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012 après la date butoir du 30 novembre.

8. Par ailleurs, les rapports annuels des années de radiodiffusion 2004-2005 et 2006-2007 à 2011-2012 étaient incomplets (soit que les états financiers étaient manquants ou qu’ils ne correspondaient pas aux années de radiodiffusion). Le Conseil remarque que les états financiers manquants de 2007-2008 et de 2010-2011 lui ont été remis le 22 janvier 2013, mais qu’il n’a toujours pas reçu ceux de 2004-2005. De plus, le rapport annuel de 2011-2012 a été déposé auprès du Conseil en juin 2013, soit six mois après la date butoir prescrite, et les états financiers n’ont toujours pas été déposés.

9. Afin d’expliquer la non-conformité possible, Faithway indique que les comptables qui ont travaillé sur ces rapports (et qui ne travaillent plus pour lui) ont vraisemblablement choisi d’ignorer les directives du Conseil. Le titulaire ajoute qu’il a embauché un nouveau comptable auquel il a transféré tous les documents financiers. Il note également que le nouveau comptable doit encore se familiariser avec les exigences propres à la radiodiffusion, mais qu’il assumera l’entière responsabilité de la conformité de la station pour la nouvelle période de licence.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. En ce qui concerne les états financiers manquants pour les années de radiodiffusion 2004-2005 et 2011-2012, le Conseil exige que Faithway dépose les états financiers pour ces années au plus tard le 29 avril 2014. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Demande de renseignements du Conseil

11. Tel qu’indiqué à l’article 9(4)a) du Règlement : « À la demande du Conseil, le titulaire répond à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet ».

12. En ce qui concerne cette exigence, Faithway a omis de répondre en temps voulu à une demande du Conseil sur sa structure de propriété. Le Conseil a initialement réclamé ces renseignements le 6 décembre 2012. Après de nombreuses discussions avec le titulaire et des demandes répétées pour obtenir les documents de propriété requis, le Conseil a reçu les informations et documents de propriété le 23 avril 2013.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4)a) du Règlement.

Changement de contrôle effectif

14. L’article 11(4) du Règlement prévoit plusieurs situations exigeant que les titulaires obtiennent l’autorisation du Conseil avant de modifier le contrôle effectif de propriété de leur entreprise.

15. Dans la décision de radiodiffusion 2004-523, le Conseil a approuvé une demande de Faithway en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée (musique chrétienne) devant être détenue et exploitée par un organisme sans but lucratif devant être constitué sous le nom de Faithway Communications Inc. et contrôlé par son conseil d’administration. Lorsqu’il a reçu les renseignements de propriété et la documentation exigée de CJRI-FM, le personnel du Conseil a cependant pu confirmer qu’en date du 5 janvier 2005, une société à but lucratif détenue par M. Ross Ingram (51 % des intérêts avec droit de vote) et par M. Paul Dixon (49 % des intérêts avec droit de vote) avait été constituée sous le nom de Faithway Communications Inc. Autrement dit, le contrôle effectif de la station de radio approuvée dans la décision de radiodiffusion 2004-523 avait été modifié, passant des mains du conseil d’administration de la société devant être constituée à celles de M. Ingram, actionnaire majoritaire de Faithway. Le Conseil constate que la transaction a été faite sans son autorisation préalable.

16. Le titulaire affirme qu’il croyait que Faithway Communications Inc. avait été constituée en société sans but lucratif et qu’il n’a su que celle-ci était à but lucratif que lorsque le Conseil l’en a informé. Le titulaire ajoute que CJRI-FM a été exploitée comme une société sans but lucratif, que ni les actionnaires principaux, ni les bénévoles n’ont reçu aucune compensation en espèces ou autres, et dont que les modestes revenus publicitaires ont servi à payer les coûts d’exploitation.

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 11(4) du Règlement. Le Conseil note qu’il a reçu le 10 mai 2013 une demande de Faithway en vue de modifier le contrôle effectif de la station, et que celle-ci a été approuvée par voie administrative le 28 mai 2013 (voir bulletin d’information de radiodiffusion 2013-482).

Contributions au développement des talents canadiens et au développement du contenu canadien

18. Tel que précisé dans la décision de radiodiffusion 2004-523, Faithway doit verser une contribution annuelle de 400 $ au DTC (maintenant connue sous DCC depuis l’année de radiodiffusion 2008-2009) pour CJRI-FM. Le Conseil note que le titulaire n’a versé aucun des montants requis pour chacune des années de radiodiffusion 2004-2005 à 2010-2011, accumulant ainsi un défaut de paiement de 2 800 $ pour la période de licence. En revanche, le Conseil remarque qu’une contribution correspondant à ce plein montant a depuis été versée à la FACTOR.

19. Tel que susmentionné, lorsque le Conseil a reçu les documents de propriété indiqués ci-dessus le 23 avril 2013, il a remarqué que Faithway était identifiée comme une société à but lucratif depuis janvier 2005. En vertu de l’article du règlement régissant les titulaires de stations de radio à ce moment (qui a depuis été remplacé par l’article 15(2) du Règlement), il devait donc, pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011, verser une contribution annuelle au DTC/DCC en fonction des revenus totaux de la station de l’année de radiodiffusion précédente. Le Conseil note toutefois que Faithway n’a pas fait les paiements requis au titre du DCC pour CJRI-FM pour 2008-2009 à 2010-2011. Par conséquent, le titulaire a accumulé un défaut de paiement supplémentaire de 300 $ (soit 100 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011). De plus, le titulaire n’a pas versé la contribution exigée au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, ce qui a entraîné un défaut de paiement de 500 $ pour cette année de radiodiffusion. En ce qui concerne le défaut de paiement de 300 $, le Conseil note que le titulaire a versé une contribution supplémentaire d’un montant équivalant à la FACTOR le 28 mai 2013.

20. Le titulaire fait valoir qu’un manque d’informations et une confusion avec la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) ont entraîné les défauts de paiement au titre du DTC/DCC et la non-conformité. Il explique qu’un radiodiffuseur local lui a indiqué que le soutien, la promotion et la diffusion d’artistes locaux, de même que des contributions à la SOCAN d’environ 25 000 $ par an, comptaient dans le calcul des exigences de contribution au DTC.

21. Le titulaire déclare aussi qu’il a depuis payé le défaut de paiement de 2011-2012. Il semble néanmoins qu’il ait confondu le défaut de paiement de 300 $ évoqué ci-dessus avec le défaut de paiement de 2011-2012 de 500 $ qui n’a toujours pas été payé.

22. Le Conseil observe que Faithway a depuis établi un calendrier de planification annuel pour lui rappeler les dates butoirs et qu’il ne prévoit donc pas de nouveaux problèmes. De plus, Faithway déclare que grâce à son expérience de renouvellement de licence, il connaît amplement le Règlement et il se conformera désormais à toutes les exigences et dates butoirs. Quoi qu’il en soit, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(2) du Règlement et de sa condition de licence concernant les contributions au titre du DTC et du DCC.

23. En ce qui concerne le défaut de paiement indiqué ci-dessus pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, le Conseil exige que Faithway verse un paiement de 500 $ à un projet admissible de DCC et lui fournisse une preuve de paiement à cet effet, et ce, au plus tard le 29 avril 2014. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Mesures réglementaires

24. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

25. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.

26. De plus, le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

27. En ce qui a trait à la nature des différentes instances de non-conformité du titulaire, le Conseil estime que les instances sont liées aux aspects fondamentaux de son système réglementaire et de la licence de radiodiffusion de Faithway. Étant donné que le Conseil a le mandat de surveiller et de réglementer le système canadien de radiodiffusion, il doit en tout temps être en mesure d’obtenir des titulaires les renseignements qu’il exige pour s’acquitter au mieux de sa tâche. Le dépôt de rapports annuels complets, de preuves de paiement appropriées pour des projets de DTC/DCC et de réponses aux demandes de renseignements du Conseil sont des obligations essentielles à la capacité du Conseil de surveiller le rendement d’une station de radio, ainsi que sa conformité au Règlement et à ses propres conditions de licence. De plus, lorsqu’un titulaire ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu ou qu’il ne la dépose pas du tout, cela nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.

28. Le Conseil note les explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour régler les différentes instances de non-conformité et assurer sa conformité à l’avenir. Toutefois, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la non-conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée pour CJRI-FM et ses émetteurs est approprié.

Modifications techniques

29. Tel que susmentionné, Faithway a également déposé une demande afin de modifier la fréquence de CJRI-FM, qui passerait de 104,5 MHz (canal 283LP) à 95,1 MHz (canal 236A), et d’accroître sa PAR de 50 à 1 500 watts (antenne non-directionnelle). Le titulaire indique que les modifications proposées sont nécessaires pour contrebalancer les facteurs géographiques de son périmètre de rayonnement actuel, lesquels ont une incidence négative sur la réception de son signal, et donc sur la qualité du service radiophonique. Faithway soutient aussi que ces modifications amélioreraient la pénétration du signal dans les immeubles à charpente d’acier des secteurs de Fredericton. Faithway a déposé des lettres qui appuient sa demande et se plaignent de la situation actuelle de la station.

30. Le Conseil note cependant que la majorité de ces lettres d’appui ont été envoyées par des citoyens qui habitent hors du périmètre actuel de rayonnement principal de CJRI-FM et que la plupart d’entre eux ne seraient toujours pas desservis par le nouveau périmètre de rayonnement principal proposé. En outre, malgré le fait qu’une augmentation de puissance d’émetteur règle généralement les problèmes de réception de signal, le Conseil estime qu’il n’a pas reçu de preuve convaincante qu’il existe des problèmes de réception de signal dans le périmètre actuel de rayonnement principal.

31. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a indiqué que dans le cas d’une demande de modification de licence, il ne refuserait plus automatiquement la modification, mais tiendrait plutôt compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que du lien entre la demande de modification et toute situation de non-conformité.

32. Le Conseil estime que les instances de non-conformité décrites ci-dessus, lorsqu’elles sont considérées cumulativement, sont extrêmement graves en raison aussi bien de leur nature que de leur récurrence au cours de la période de licence de CJRI-FM. De plus, compte tenu du manque de preuves convaincantes de problèmes de réception de signal dans le périmètre actuel de rayonnement principal, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’approuver les modifications techniques demandées. Par conséquent, le Conseil refuse les modifications techniques que propose Faithway pour CJRI-FM.

Conclusion

33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon (Nouveau-Brunswick), du 1er février 2014 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

34. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion devient nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

35. Le Conseil rappelle également au titulaire de l’exigence énoncée à l’article 9(4)a) du Règlement concernant les réponses aux demandes de renseignements du Conseil, et de l’importance de répondre à de telles demandes en temps utile.

36. Enfin, le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit demander l’approbation du Conseil préalablement à toute mesure, entente ou opération qui, directement ou indirectement, résulterait en une modification de propriété ou de contrôle de CJRI-FM et ses émetteurs.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-25

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs CJRI-FM-1 Woodstock, CJRI-FM-2 St. Stephen et CJRI-FM-3 New Bandon (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.

2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit consacrer au moins 96 % de toutes ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins une heure d’émissions à contenu équilibré.

5. Le titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées à l’article IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

6. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil les états financiers de CJRI-FM Fredericton et ses émetteurs pour les années de radiodiffusion 2004-2005 et 2011-2012 au plus tard le 29 avril 2014.

7. Afin de combler le défaut de paiement de ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, le titulaire doit verser un paiement de 500 $ à un projet de DCC admissible et en fournir la preuve de paiement au Conseil, et ce, au plus tard le 29 avril 2014.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La date originale d’expiration de la licence de CJRI-FM était le 31 août 2011. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 janvier 2014 à la suite des décisions de radiodiffusion 2011-555, 2012-434, 2013-418 et 2013-740.

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