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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-523 |
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Ottawa, le 26 novembre 2004 |
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Ross
Ingram, au nom d'une société devant être constituée
Fredericton (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-0604-4
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Station de radio FM de musique chrétienne à Fredericton
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Le Conseil approuve
la demande de Ross Ingram, au nom d'une société devant être constituée,
en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une
station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à
Fredericton (Nouveau-Brunswick). La station diffusera de la musique
chrétienne. |
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La démarche adoptée par le
Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques
inscrites à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax
est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC
2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations
de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil a reçu une demande
de Ross Ingram, au nom d'une société devant être constituée (Ross Ingram),
en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une
entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de
langue anglaise pour offrir un service de musique chrétienne aux
auditeurs de Fredericton (Nouveau-Brunswick). La station sera exploitée
à 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de
25 watts. La requérante, un organisme à but non lucratif, sera
constituée sous le nom de Faithway Communications Inc. |
2. |
La requérante a indiqué que
96 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de
radiodiffusion seront tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non
classique) et engloberont divers genres de musique chrétienne, notamment
[traduction] « du gospel canadien dans la mesure où on en trouve, du
gospel country, des chorales et des pièces orchestrales à caractère
religieux ». La requérante a ajouté que la station diffusera, au cours
de chaque semaine de radiodiffusion, 35 heures de créations orales à
caractère religieux. |
3. |
Le Conseil a étudié la demande
de Ross Ingram lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er
mars 2004. Le Conseil a étudié à l'audience six demandes de licences
de nouveaux services de radio pour la région de Fredericton :
cinq demandes de licences de stations commerciales, deux demandes
de licences de services de musique chrétienne et une demande de licence
de service de faible puissance d'information touristique. La démarche
adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations
radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars
2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion
CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles
stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience,
le Conseil estime que le marché de Fredericton est en mesure d'absorber
une nouvelle station de radio commerciale destinée au grand public.
Il estime de plus pouvoir autoriser une station de musique chrétienne
de faible puissance et un service d'information touristique de faible
puissance sans effets négatifs indus sur les stations existantes. |
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Interventions
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4. |
Le Conseil n'a reçu aucune
intervention en marge de cette demande. |
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L'analyse et la décision du Conseil
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5. |
Dans le Préambule aux
décisions CRTC 99-480, 99-481
et 99-482, 28 octobre 1999, le
Conseil indique que, conformément à la Politique de 1998 concernant
la radio commerciale,avis public CRTC 1998-41,
30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation
des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se
fondera généralement sur les facteurs suivants : |
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- qualité de la demande;
- diversité des sources de nouvelles dans le marché;
- impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
- concurrence dans le marché.
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6. |
De plus, le Conseil a aussi examiné
la demande à la lumière de sa Politique sur la radiodiffusion à
caractère religieux, avis public CRTC 1993-78,
3 juin 1993 (la politique religieuse). |
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Qualité de la demande |
7. |
Lorsqu'il évalue des demandes
pour de nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient
compte des critères suivants : |
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- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
- les engagements à l'égard du contenu canadien;
- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
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La programmation locale
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8. |
La requérante a déclaré
qu'elle diffusera au moins 90 heures par semaine de programmation
locale, y compris 35 heures d'émissions religieuses de créations orales.
La programmation de créations orales comprendra des bulletins quotidiens
locaux d'actualités, de météo, de sport et de nouvelles communautaires
produits par la station. Une grande part de cette programmation portera
sur des nouvelles à caractère religieux, des entrevues avec des
dirigeants et des artistes religieux, des lectures inspirantes et
poétiques, des reportages sur des sujets pieux, d'autres portant sur des
questions religieuses ou civiques, des offices religieux du dimanche et
des annonces d'intérêt public. Advenant que les ressources le
permettent, d'autres émissions de créations orales seraient produites
localement, y compris des émissions en direct pendant les fins de
semaine. |
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Contenu canadien
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9. |
Ross Ingram a confirmé à
l'audience qu'il y aura un minimum de 10 % de contenu canadien sur
l'ensemble des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire
spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La
requérante a fait remarquer la rareté des disques canadiens de gospel,
un genre musical typique du sud des États-Unis. Le Conseil signale
l'obligation, en vertu du Règlement de 1986 sur la radio, de
diffuser un minimum de pièces musicales canadiennes équivalant à 10 %
des pièces musicales de catégorie 3 et encourage la requérante à
dépasser ce minimum à mesure que paraissent sur le marché de nouveaux
disques de musique gospel pouvant être considérés comme canadiens. |
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Qualité du plan d'entreprise, y
compris la formule de la station proposée
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10. |
Bien que Ross Ingram n'ait pas
présenté au Conseil les résultats d'une quelconque étude faisant état
d'une demande de marché pour son service, la requérante a néanmoins
promis d'insister en particulier sur les types de musique chrétienne qui
ne font pas partie de la programmation de CIXN-FM, la station de musique
religieuse non classique actuellement exploitée à Fredericton par The
Joy FM Network Inc. |
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Promotion des artistes canadiens
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11. |
La requérante adhérera au plan
de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le développement
des talents canadiens. D'après ce plan, accepté par le Conseil dans
Contributions des stations de radio au développement des talents
canadiens - une nouvelle démarche,avis public CRTC 1995-196,
17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille
de celui de Fredericton est censée verser au moins 400 $ par
année pour la promotion d'artistes canadiens. À l'audience, Ross Ingram
a confirmé qu'elle se conformerait à un engagement annuel de 400 $
imposé par condition de licence. |
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Incidence commerciale sur les stations actuelles
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12. |
Le marché de Fredericton est
actuellement desservi par dix stations de radio, dont sept de langue
anglaise et trois de langue française. Cela comprend quatre stations
commerciales de langue anglaise dont une station de musique chrétienne,
quatre stations de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting
Corporation, une station communautaire de langue française et une
station de campus de langue anglaise. |
13. |
Pour analyser le marché
potentiel des nouveaux services, leurs recettes publicitaires
éventuelles et l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les
stations existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation
économique de Fredericton à l'aide des données de Statistique Canada et
des prévisions du Conference Board du Canada pour la province du
Nouveau-Brunswick. D'après ces données, on s'attend à ce que la
population de la région métropolitaine de recensement de Fredericton
demeure stable, au cours des cinq prochaines années. |
14. |
Au cours des cinq dernières
années, la marge bénéficiaire totale avant intérêts et impôts (BAII)1
du marché de la radio de Fredericton s'est révélée légèrement
plus faible en général que celle de l'ensemble des stations de radio
commerciales de langue anglaise au Canada. Mais pour l'exercice
financier se terminant le 31 août 2003, la marge de BAII des stations
commerciales de Fredericton a été largement supérieure à celle de 19,3 %
pour l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. Ces
chiffres indiquent qu'il y place dans le marché pour de nouvelles
stations de radio. |
15. |
De plus, compte tenu des
modestes attentes de la requérante en matière de revenus publicitaires,
le Conseil estime que l'attribution d'une licence à la station projetée
par Ross Ingram ne produira pas d'incidence perceptible sur l'une ou
l'autre des stations de radio commerciales de Fredericton. |
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État de la concurrence dans le marché
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16. |
Le Conseil est convaincu que
l'introduction d'une nouvelle voix par l'intermédiaire d'une
programmation de musique chrétienne rehaussera la diversité du marché
radiophonique de Fredericton. |
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Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux
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17. |
Dans sa politique religieuse,
le Conseil a déclaré que les stations diffusant des émissions
religieuses ont l'obligation de présenter une diversité de points de vue
sur des questions d'intérêt général, y compris les questions
religieuses. Le Conseil s'attend à ce qu'une requérante qui compte
exploiter ce type de station lui explique en détail comment elle entend
s'y prendre pour assurer l'équilibre dans sa programmation, et pour
répondre au public en cas de plaintes à ce sujet. |
18. |
Ross Ingram a déclaré qu'elle
se conformera à une condition de licence exigeant que la station diffuse
une heure par semaine d'émissions destinées à assurer l'équilibre de la
programmation. Une condition de licence à cet effet figure en
annexe à la présente décision. |
19. |
Dans sa demande, Ross Ingram a
affirmé qu'elle se ralliait pleinement à la politique du Conseil sur une
programmation équilibrée. À l'audience, la requérante a annoncé qu'elle
mettra sur pied un comité consultatif composé de quatre membres plus un
président, représentant quatre confessions religieuses différentes, dont
trois chrétiennes et une quatrième non chrétienne. Le but de ce comité
interconfessionnel sera d'aider à maintenir le respect à l'égard de la
diversité des croyances religieuses, de surveiller les activités de la
station pour assurer l'équilibre religieux, et de prévenir l'incidence
de toute émission musicale ou de création orale pouvant s'avérer
offensante. Ce comité devrait se réunit tous les quatre ou six semaines. |
20. |
Le Conseil rappelle à la
requérante qu'en vertu de la politique religieuse, les titulaires
doivent satisfaire à de strictes dispositions concernant la
sollicitation de fonds. En particulier, il s'attend à ce que le libellé
et le ton de toute sollicitation de fonds : |
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- ne placent pas de responsabilité indue sur l'auditeur de répondre
à l'appel;
- ne soient pas alarmistes en donnant à entendre que l'émission
pourrait disparaître des ondes, faute d'une telle réponse;
- ne prédisent pas de conséquences divines en cas de non-réponse ou
n'exagèrent pas les résultats positifs d'une réponse;
- n'intimide en aucune façon l'auditeur.
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21. |
Les mêmes lignes directrices
s'appliquent lorsque des sollicitations de fonds par écrit sont
adressées aux auditeurs. |
22. |
Dans l'annexe à la présente
décision, le Conseil impose une condition de licence obligeant la
titulaire à se conformer aux lignes directrices en matière d'éthique
pour les émissions religieuses, énoncées dans la section IV de la
politique religieuse. |
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Diversité culturelle
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23. |
Dans sa politique de la radio
commerciale, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la
diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques
d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et
la promotion d'artistes canadiens. |
24. |
Le Conseil s'attend à ce que
Ross Ingram reflète la diversité culturelle du Canada dans ses émissions
et ses pratiques d'emploi. |
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Conclusion
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25. |
Le Conseil estime que la
station proposée par Ross Ingram aura pour effet d'accroître la
diversité dans la programmation offerte sur le marché de Fredericton,
sans avoir d'incidence négative indue sur les stations de radio
commerciales qui desservent déjà cette localité. Il estime en outre que
les propositions avancées par Ross Ingram sont conformes aux règlements
et aux politiques du Conseil concernant les stations de radio
commerciales, de même qu'à la politique religieuse. |
26. |
Par conséquent, le Conseil
approuve la demande de Ross Ingram, au nom d'une société devant être
constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale
spécialisée de langue anglaise à Fredericton (Nouveau-Brunswick) à
94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de
25 watts. |
27. |
La licence expirera le 31 août
2011 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées en
annexe à la présente décision. |
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Attribution de la licence
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28. |
Le ministère de l'Industrie (le
Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de
radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques
proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services
aéronautiques NAV/COM. |
29. |
Le Conseil rappelle à la
requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la
radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le
Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites
et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
30. |
Étant donné que les paramètres
techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un
service non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à
la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
31. |
De plus, la licence de cette
entreprise ne sera émise que lorsque : |
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- la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui,
qu'une personne morale canadienne habile a été constituée conformément
à la demande à tous égards d'importance;
- la titulaire aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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32. |
L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant :
http://www.crtc.gc.ca |