ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014­248

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Ottawa, le 20 mai 2014

Numéros de dossiers : 8665-C12-201303536, 8665-C12-200807943 et 4754-441

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Association des Sourds du Canada à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155

  1. L’Association des Sourds du Canada (ASC) a déposé auprès du Conseil des documents datés du 22 novembre et du 13 décembre 2013 pour appuyer sa demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155 (instance).

  2. Dans une lettre datée du 19 décembre 2013, l’ASC a informé le Conseil qu’elle souhaitait lui soumettre de la documentation additionnelle pour compléter sa demande. L’ASC a déclaré que la saison des vacances risquait de compliquer sa démarche, mais qu’elle soumettrait, entre le 17 et le 31 janvier 2014, des documents additionnels dont un devrait être signé par un commissaire aux affidavits. Le 31 janvier 2014, l’ASC a déposé les documents en question.

  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. Dans sa lettre du 19 décembre 2013, l’ASC a mentionné que le Conseil pourrait estimer que sa demande complète a été déposée après la date limite fixée pour les demandes d’attribution de frais dans cette instance, mais a fait valoir que, dans ce cas précis, le retard du dépôt ne porterait préjudice à aucune des parties intéressées. À l’occasion du dépôt de sa demande complète, le 31 janvier 2014, l’ASC a ajouté que le Conseil devrait accepter d’examiner sa demande, étant donné que l’ASC est une organisation caritative enregistrée qui n’a pas les ressources suffisantes pour financer sa participation aux instances du Conseil. L’ASC a également noté qu’elle avait trouvé le processus de demande d’attribution de frais trop complexe.

  2. L’ASC a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  3. Plus précisément, l’ASC a fait remarquer qu’elle est une organisation nationale qui représente et regroupe des personnes sourdes, dont beaucoup utilisent actuellement les services de télécommunication et sont des utilisateurs éventuels d’un service de relais vidéo (SRV) au Canada. L’ASC a également indiqué qu’elle avait fourni au Conseil des recommandations concrètes lors de l’audience publique d’octobre 2013, et qu’elle avait préparé un modèle de demande de propositions pour un système canadien de SRV, comme le lui avait demandé le Conseil au cours de l’audience publique.

  4. L’ASC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 31 826,16 $, soit 30 490 $ en honoraires d’expert-conseil et 1 336,16 $ en débours. L’ASC a joint un mémoire de frais à sa demande.

  5. L’ASC n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

  6. L’ASC a indiqué que si des frais lui étaient attribués, un seul intimé devrait être désigné comme payeur au nom de tous les intimés, afin de maximiser l’efficacité administrative de perception des montants alloués.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de modifier les Règles de procédure afin d’accepter et d’examiner la demande d’attribution de frais de l’ASC. Le Conseil note que l’ASC a bien déposé la documentation pour appuyer sa demande d’attribution de frais avant l’échéance du délai imparti par l’article 65 des Règles de procédure. L’ASC avait aussi communiqué au personnel du Conseil, avant et après la date limite, son intention de déposer une demande complète. L’ASC a respecté le calendrier qu’elle avait proposé au Conseil pour le dépôt de sa demande.

  2. En ce qui a trait au commentaire de l’ASC selon lequel le processus de demande d’attribution de frais est trop complexe, le Conseil note qu’un demandeur peut, en fait, réclamer des frais de préparation de sa demande par un conseiller juridique. Dans des circonstances normales, le Conseil recommanderait qu’un demandeur qui n’est pas en mesure de déposer sa demande d’attribution de frais dans les délais impartis, ait recours aux services d’un expert pour le faire en son nom. Cependant, étant donné que le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant cette demande, le Conseil note qu’aucun intéressé ne semble avoir subi de préjudice en raison du dépôt tardif. En conséquence, compte tenu des circonstances du cas présent et au nom de l’équité et de l’intérêt public, le Conseil est disposé à accepter et à examiner les mérites de la demande d’attribution de frais de l’ASC.

  3. Le Conseil conclut que l’ASC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que l’ASC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle a participé à l’instance de manière responsable.

  4. Le Conseil reconnaît que l’ASC représente des membres de la communauté canadienne des Sourds, qui sont d’éventuels utilisateurs du SRV au Canada. Ces Canadiens seront directement touchés par les conclusions tirées par le Conseil dans le cadre de l’instance. Le Conseil estime que les interventions de l’ASC lors de l’instance l’ont effectivement aidé à mieux comprendre les questions examinées par le Conseil. Plus précisément, le Conseil note l’utilité des commentaires de l’ASC sur son choix de modèle de gouvernance et sur les aspects technologiques de la faisabilité du SRV. De plus, le Conseil note que l’ASC a déposé, comme elle s’y était engagée lors de l’audience, un modèle de demande de propositions, ce qui constitue une réelle contribution. Cette demande de propositions a fourni au Conseil un point de vue valable sur les priorités des abonnés représentés par l’ASC, spécialement en ce qui a trait à la qualité du service d’un éventuel SRV canadien. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que l’ASC a participé à l’instance de manière responsable.

  5. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’expert-conseil et des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’ASC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  6. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  7. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance en comparaissant à l’audience publique et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Cogeco Câble inc. (Cogeco); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Norouestel Inc. (Norouestel); Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); Shaw Communications Inc. (Shaw) et la Société TELUS Communications (STC).

  8. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Bell Canada et autres : 37,7 %
STC : 23,0 %
RCI : 22,6 %
Shaw : 4,0 %
MTS Allstream : 3,8 %
Vidéotron : 3,7 %
SaskTel : 2,4 %
Cogeco : 1,5 %
Eastlink : 0,8 %
Norouestel : 0,5 %
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance et que MTS Allstream a présenté des mémoires conjoints. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leur part respective.

  2. Le Conseil note en outre le mémoire de l’ASC voulant qu’il désigne un seul payeur parmi les intimés. Le Conseil estime que, dans le cas présent, tous les intimés ont une solide expérience du paiement des frais attribués aux demandeurs. Il s’attend donc à ce que les intimés versent les montants attribués selon la répartition établie ci-dessus avec célérité et efficacité en réduisant au minimum, pour l’ASC, le fardeau administratif de la perception de ces frais.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’ASC pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 31 826,16 $ les frais devant être versés à l’ASC.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC; à RCI; à Shaw; à MTS, au nom de MTS Allstream; à Vidéotron; à SaskTel, à Cogeco, à Eastlink et à Norouestel de payer immédiatement à l’ASC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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