ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-247

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Ottawa, le 20 mai 2014

Numéros de dossiers : 8665-C12-201303536, 8665-C12-200807943 et 4754-438

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la Toronto Association of the Deaf à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155

  1. Dans une lettre datée du 15 décembre 2013, la Toronto Association of the Deaf (TAD) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155 (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. La TAD a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. Plus précisément, la TAD a fait valoir qu’elle représentait les résidents sourds de la région du Grand Toronto et qu’elle avait aidé le Conseil de mieux comprendre les préoccupations de ce groupe de personnes. La TAD a précisé qu’elle avait expliqué la différence entre les services existants, comme les téléscripteurs et le service de relais de messages, d’une part, et le service de relais vidéo, d’autre part, en ce qui a trait à leur incidence respective sur les sourds qu’elle représente.

  3. La TAD a demandé au Conseil de fixer ses frais à 595,25 $ en débours seulement. La TAD a joint un mémoire de frais à sa demande.

  4. La TAD n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que la TAD a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Pour les raisons énoncées ci-dessous, le Conseil conclut que la TAD représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Plus précisément, le Conseil reconnaît, comme l’affirme la TAD, que cette dernière représente les sourds résidents de la région du Grand Toronto. Les mémoires de la TAD au cours de l’instance se sont révélées utiles, spécialement ses mémoires à l’audience publique concernant l’incidence du SRV sur la communauté des Sourds. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la TAD a contribué à une meilleure compréhension des questions examinées et a participé à l’instance de manière responsable.

  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des débours sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par la TAD correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance en comparaissant à l’audience publique et étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc.; MTS Inc. et Allstream Inc.; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. et la Société TELUS Communications (STC).

  6. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

  7. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu que les frais attribués sont relativement faibles et qu’un grand nombre d’intimés pourraient être visés, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, à RCI et à la STC.

  8. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Bell Canada et autres : 45,3 %
STC : 27,6 %
RCI : 27,1 %
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres, et il laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par la TAD pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 595,25 $ les frais devant être versés à la TAD.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC et à RCI de payer immédiatement à la TAD le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 14.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans‑fil.

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