ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-212
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Référence au processus : 2014-56
Ottawa, le 2 mai 2014
Eternacom Inc.
Diverses localités en Ontario
Les numéros des demandes sont énoncés à l’annexe.
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise énoncées à l’annexe de la présente décision du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
2. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives, et continuer de se conformer aux conditions de licence énoncées dans les plus récentes décisions de renouvellement, d’attribution ou de modification de licence, s’il y a lieu, notées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
4. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-212
Entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion ont été renouvelées jusqu’au 31 août 2021
Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans les plus récentes décisions de renouvellement, d’attribution ou de modification de licence, s’il y a lieu, notées ciédessous.
Numéro de la demande, date de réception et entreprise | Décision de radiodiffusion énonçant les conditions de licences que le titulaire doit continuer de respecter |
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2013-1518-5 7 novembre 2013 CJTK-FM Sudbury (Ontario) et son émetteur CJTK-FM-2 Little Current |
CJTK-FM Sudbury et ses émetteurs CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-2 Little Current - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-253, 26 juillet 2007, telle que modifiée par Erratum, décision de radiodiffusion CRTC 2007-253-1, 12 septembre 2007, à l’exception de la condition de licence 1. |
2013-1519-3 7 novembre 2013 CJTK-FM-1Note de bas de page 1 North Bay (Ontario) et son émetteur CJTK-FM-4 Mattawa |
Station de radio FM de musique chrétienne à North Bay, décision de radiodiffusion CRTC 2005-392, 11 août 2005, à l’exception de la condition de licence 1. Avec l’autorisation accordée dans CJTK-FM-1 North Bay – nouvel émetteur à Mattawa, décision de radiodiffusion CRTC 2011-750, 6 décembre 2011. |
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
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Dans CJTK-FM-1 North Bay et son émetteur CJTK-FM-4 Mattawa – Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-490, 17 septembre 2013, CJTK-FM-1 North Bay a été identifiée par mégarde comme une station de langue française. CJTK-FM-1 est une station de langue anglaise.
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