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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-253
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Voir aussi: 2007-253-1
Ottawa, le 26 juillet 2007
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Eternacom Inc.
Sudbury (Ontario)
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Demande 2007-0418-1, reçue le 14 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
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CJTK-FM Sudbury et ses émetteurs CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-2 Little Current - renouvellement de licence
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1.
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise CJTK-FM Sudbury et ses émetteurs CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-2 Little Current, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8. La licence sera également assujettie aux conditions annexées à cette décision.
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4.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-253
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1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 5 et 8.
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2. La titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
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3. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public 2006-158), compte tenu des modifications successives.
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b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au titre du DCC à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ou à MUSICACTION.
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c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.
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Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.
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4. Au cours de chaque semaine de diffusion, la titulaire doit consacrer au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement et répartir celles-ci de manière raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
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5. La titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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Mise à jour : 2007-07-26
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