ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-116

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Référence au processus : 2013-536

Ottawa, le 14 mars 2014

Acadia Broadcasting Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2013-0985-7, reçue le 4 juillet 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 décembre 2013

CKNI-FM Moncton – Acquisition d’actif et modifications de licence

Le Conseil approuve une demande d’Acadia Broadcasting Limited (Acadia) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKNI-FM Moncton et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

De plus, le Conseil approuve la demande d’Acadia en vue de supprimer des conditions de licence relatives à la programmation de la station. Cela permettra à CKNI-FM de passer d’une formule de nouvelles et à prépondérance verbale à une formule musicale.

La demande

1. Acadia Broadcasting Limited (Acadia) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKNI-FM Moncton et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

2. Acadia demande également que CKNI-FM ne soit plus tenue d’être exploitée selon une formule spécialisée. Par conséquent, il propose certaines conditions de licence relatives à la programmation qui permettraient à CKNI-FM de passer d’une formule de nouvelles à prépondérance verbale à une formule musicale.

3. Acadia est détenue par Hedera Helix Limited et Black-Tip Investments Limited et est sous le contrôle conjoint de John K.F. Irving et d’Anne C.I. Oxley.

4. À la suite de la transaction proposée, Acadia deviendrait le titulaire de CKNI-FM.

5. Le Conseil a reçu une intervention de Maritime Broadcasting Systems Limited (MBS) qui s’oppose à la suppression de conditions de licence relatives à la formule et à la programmation de la station. L’intervention de MBS est traitée plus tard dans la présente décision. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Enjeux

6. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Application de la politique sur les avantages tangibles

7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi sa politique sur les avantages tangibles dans le cas de transactions mettant en cause des stations de radio. Dans cette politique, le Conseil a jugé approprié d’exiger une contribution financière au titre du développement du contenu canadien représentant 6 % de la valeur de la transaction. Cependant, en règle générale, le Conseil n’exige pas que les stations de radio commerciale non rentables versent de tels avantages tangibles. Une station de radio est considérée non rentable lorsque la moyenne de ses bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) des trois années précédant le dépôt de la demande d’autorisation d’acquérir est négative.

8. Acadia ne propose pas de bloc d’avantages tangibles parce que CKNI-FM s’est avérée non rentable pendant toute la période de licence.

9. Compte tenu que la moyenne des BAII de CKNI-FM au cours des trois années précédant le dépôt de la présente demande est négative, le Conseil estime que le versement d’avantages tangibles n’est pas nécessaire en l’espèce.

Suppression des conditions de licence relatives à la programmation de CKNI-FM

10. Acadia propose de supprimer des conditions de licence, énoncées dans les décisions de radiodiffusion 2004-517 et 2010-465, exigeant que le titulaire :

11. Le demandeur indique que ces modifications sont nécessaires parce que la formule actuelle de nouvelles à prépondérance verbale de la station n’est pas viable sur le plan économique. Il propose plutôt d’offrir une formule musicale rock léger ou musique de détente ciblant les adultes de 36 à 64 ans et de maintenir un engagement ferme à l’égard de la communauté et des nouvelles locales.

Positions des parties

12. MBS s’oppose à la suppression des conditions de licence de CKNI-FM relatives à la programmation. Il allègue qu’Acadia n’a pas prouvé l’existence d’une demande du marché pour une formule rock léger ou musique de détente. Il craint aussi que l’approbation de la demande nuise sur le plan financier aux trois stations de radio de MBS à Moncton étant donné que les annonceurs sur CKNI-FM, pour la plupart, n’alloueraient pas de nouveaux budgets en faveur des autres stations de radio à formule musicale. Acadia gagnerait donc ses revenus aux dépens des stations de radio existantes dans le marché. Enfin, MBS plaide que l’approbation de la demande ferait diminuer la diversité des sources de nouvelles à Moncton.

13. En réponse, Acadia allègue que MBS n’a fourni aucune preuve des répercussions financières sur ses stations. Il prétend que les annonceurs sur CKNI-FM alloueraient de nouveaux budgets en faveur des autres stations à formule musicale parce qu’ils achètent du temps d’antenne afin de cibler des groupes démographiques particuliers pour atteindre des résultats précis. De plus, Acadia indique que les perspectives financières de Moncton et du Nouveau-Brunswick sont saines et que les revenus du marché publicitaire de Moncton augmenteront lorsqu’il sera propriétaire de CKNI-FM.

Analyse et décisions du Conseil

14. Le Conseil a attribué une licence à CKNI-FM dans la décision de radiodiffusion 2004-517 et la station a conservé son format de nouvelles à prépondérance verbale depuis son lancement, ainsi que pendant toute la première période de licence. Le Conseil note que CKNI-FM est exploitée en toute conformité avec ses conditions de licence et le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). CKNI-FM continue d’être non rentable et, même si le Conseil a approuvé une demande en vue de d’augmenter le niveau maximum de musique que CKNI-FM peut diffuser de 10 % à 25 % dans la décision de radiodiffusion 2010-465, cette situation ne s’est pas améliorée. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur a démontré un besoin économique justifiant les modifications de licence proposées.

15. Le Conseil note que MBS déclare craindre les répercussions de ces modifications sur les stations qui exploitent une formule musicale à Moncton. Même si une partie des revenus de CKNI-FM proviendrait sans doute de la croissance naturelle du marché de Moncton, le Conseil estime qu’il est possible qu’il y ait certaines répercussions sur les stations locales de MBS et de Newcap Inc. Toutefois, le Conseil est d’avis que ces répercussions ne seraient pas indûment négatives.

16. Le Conseil remarque que le nombre de sources de nouvelles dans le marché de Moncton demeurerait inchangé puisque Acadia serait un nouveau joueur qui remplacerait Rogers dans le marché. Le Conseil note aussi qu’Acadia propose de diffuser 9,2 heures de nouvelles locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’approuver la demande d’Acadia de modifier les conditions de licence relatives à la programmation de CKNI-FM.

Conclusion

18. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Acadia Broadcasting Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Rogers Broadcasting Limited l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKNI-FM Moncton et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise.

19. De plus, le Conseil approuve la demande d’Acadia en vue de supprimer les conditions de licence exigeant que le titulaire :

20. Lors de la rétrocession de la licence actuelle attribuée à Rogers, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Acadia. La licence expirera le 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence s’appliquant à la station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

21. Le Conseil rappelle à Acadia qu’il doit se conformer aux exigences relatives au développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note qu’Acadia s’est engagé à verser au titre du DCC une contribution excédant les minimums requis. Plus précisément, le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, en excédent de sa contribution annuelle obligatoire, une contribution annuelle de 8 572 $ au cours de sept années consécutives de radiodiffusion, soit un total de 60 004 $. De cette somme, au moins 20 % sera alloué à la FACTOR ou à MUSICACTION, le reste pouvant être appliqué à des projets admissibles. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

22. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social Canada, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-116

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKNI-FM Moncton (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Outre la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit verser un montant annuel de 8 572 $ (soit 60 004 $ sur sept années de radiodiffusion) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien dès la mise en exploitation de sa station. De cette somme, au moins 20 % doit être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde doit être versé à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

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