|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-517 |
|
Ottawa, le 26 novembre 2004 |
|
Rogers Broadcasting Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick) |
|
Demande 2003-0103-6
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
|
Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance
verbale à Moncton
|
|
Le Conseil approuve la demande
de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de
langue anglaise à Moncton (Nouveau-Brunswick). La station sera exploitée
selon la formule de nouvelles et prépondérance verbale et partagera
des émissions en direct avec les stations de nouvelles et prépondérance
verbale que la requérante a proposé d'exploiter à Halifax (Nouvelle-Écosse)
et à Saint John (Nouveau-Brunswick) et qui sont approuvées aujourd'hui
dans Station de radio FM commerciale de nouvelles et prépondérance
verbale à Halifax, décision de radiodiffusion CRTC 2004-513,
26 novembre 2004, et dans Station de radio FM commerciale de nouvelles
et prépondérance verbale à Saint John, décision de radiodiffusion
CRTC 2004-520, 26 novembre 2004. |
|
La démarche adoptée par le Conseil pour
étudier les demandes de licences de stations radiophoniques inscrites
à l'audience publique du 1er mars 2004 à Halifax est exposée
dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-513 à
2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio
FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton, avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. |
|
Introduction
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Rogers
Broadcasting Limited (Rogers) en vue d'obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Moncton
(Nouveau-Brunswick) à 91,9 MHz (canal 220C)
avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 40 300 watts.
Rogers a proposé d'exploiter la station selon la formule de nouvelles et
prépondérance verbale et de partager des émissions en direct avec les
stations de nouvelles et prépondérance verbale à Halifax
(Nouvelle-Écosse) et à Saint John (Nouveau-Brunswick) proposées par la
requérante. |
2. |
Rogers est une filiale à part entière de
Rogers Media Inc., elle-même filiale à part entière de Rogers
Communications Inc. Rogers possède et exploite entre autres des stations
de radio en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Ontario,
mais elle n'en a aucune dans les Maritimes. Rogers détient également une
participation de 7,2 % dans Astral Media inc. Astral Media inc., par
l'intermédiaire de sa filiale à part entière Astral Media Radio inc.,
possède et exploite des stations de radio au Québec et, par
l'intermédiaire de sa filiale à part entière Astral Media Radio
Atlantique inc., possède et exploite des stations de radio au
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. |
3. |
Le Conseil a étudié la demande de Rogers
lors d'une audience publique tenue à Halifax le 1er mars
2004. Le Conseil a étudié à l'audience quatre demandes de licences
de nouvelles stations de radio à Moncton : deux demandes de licences
de stations commerciales de langue anglaise, une demande de licence
de service d'information touristique de faible puissance et une demande
de licence de station communautaire de Type B de langue française.
La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences
de stations radiophoniques inscrites à l'audience publique du 1er mars
2004 à Halifax est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion
CRTC 2004-513 à 2004-525 - Attribution de licences à de nouvelles
stations de radio FM à Halifax, Moncton, Saint John et Fredericton,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-91,
également publié aujourd'hui. D'après le dossier de cette audience,
le Conseil estime que le marché de Moncton peut absorber la venue
de trois nouvelles stations de radio, y compris une station commerciale
de langue anglaise, une station communautaire de langue française,
ainsi qu'un service d'information touristique de faible puissance
de langue anglaise. |
|
Interventions
|
4. |
Le Conseil a reçu neuf interventions
concernant la demande de Rogers pour une formule de nouvelles et
prépondérance verbale : sept interventions y étaient favorables, une s'y
opposait et une faisait des commentaires d'ordre général. |
5. |
Maritime Broadcasting System Limited (MBS),
titulaire de deux stations de radio FM commerciales de langue anglaise
sur le marché de Moncton, s'est opposée à la demande de Rogers comme à
toute nouvelle station FM commerciale de langue anglaise à Moncton. MBS
s'oppose à la demande de station de nouvelles et prépondérance verbale
présentée par Rogers, en invoquant l'incertitude du potentiel de
croissance économique du marché de Moncton. MBS a de plus fait valoir
que le marché n'avait pas encore absorbé l'arrivée de deux nouvelles
stations FM commerciales en août 2000 et que la grande satisfaction des
auditeurs quant au service radiophonique actuellement disponible soulève
la question de l'existence d'une demande suffisante pour justifier
l'implantation d'une nouvelle station. |
6. |
En réponse à l'intervention de MBS, Rogers
a allégué que sa formule de nouvelles et prépondérance verbale
limiterait l'incidence éventuelle de la station sur le marché de Moncton
et que sa nouvelle station s'emparerait essentiellement d'une part du
marché de la Société Radio-Canada (SRC), un exploitant de radio FM non
commercial. Rogers est persuadé qu'une éventuelle incidence négative
causée par l'arrivée de la nouvelle station serait amplement compensée
par les avantages positifs que présente pour la communauté de Moncton la
venue d'une station locale de nouvelles solidement ancrée dans la
communauté. |
7. |
Le Conseil a pris note de toutes les
interventions et des commentaires reçus en marge de cette demande et il
en a tenu compte pour en arriver à sa décision. |
|
L'analyse et la décision du Conseil
|
8. |
Dans le Préambule aux décisions CRTC 99-480,
99-481 et 99-482,
28 octobre 1999, le Conseil indique que, conformément à la Politique
de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41,
30 avril 1998 (la politique de la radio commerciale), l'évaluation
des demandes concurrentielles de stations de radio commerciales se
fondera généralement sur les facteurs suivants : |
|
- qualité de la demande;
- diversité des sources de nouvelles dans le marché;
- impact de l'éventuelle station sur les stations existantes;
- concurrence dans le marché.
|
|
Qualité de la demande
|
9. |
Lorsqu'il évalue des demandes pour de
nouvelles stations de radio commerciales, le Conseil tient compte des
critères suivants : |
|
- les propositions relatives à la programmation locale et les
projets en vue d'offrir un reflet de la communauté locale;
- les engagements à l'égard du contenu canadien;
- la qualité du plan d'entreprise, y compris la formule de la
station proposée;
- les engagements envers la promotion des artistes canadiens.
|
|
La programmation locale
|
10. |
D'après la requérante, les émissions
produites localement représenteront au moins 50 % de la programmation
offerte par la station de Rogers à Moncton. Une condition de licence
à cet effet figure en annexe à la présente décision. La station produira
des blocs complets d'informations et d'actualités locales, y compris des
bulletins de sport, de météo et de circulation routière, tout au long de
la journée et jusqu'en début de soirée. Ces blocs d'informations et
d'actualités, dont la durée variera de six à dix minutes, seront
diffusés à l'heure juste ou à la demie pendant les périodes de
déplacements du matin et du soir, pour un total de six à vingt minutes
d'informations et d'actualités à chaque heure. Les nouvelles locales
seront complétées à chaque heure par des discussions, des lignes
ouvertes et d'autres types d'émissions axées sur la communauté locale et
les Maritimes. Par exemple, la station de Moncton produira en semaine
une émission locale, diffusée de 12 heures à 14 heures et couvrant des
sujets, des événements et des activités particulièrement susceptibles
d'intéresser la communauté qu'elle dessert. |
|
Contenu canadien
|
11. |
La plupart des émissions diffusées par la
station de Rogers à Moncton seront des créations orales locales et
régionales. À l'audience, Rogers a indiqué qu'elle accepterait une
condition de licence prévoyant que la station ne consacre pas plus de
10 % de sa semaine de radiodiffusion à la diffusion de pièces musicales.
Une condition de licence à cet effet figure en annexe à la
présente décision. |
12. |
Le Conseil note en outre que malgré la
faible quantité de musique que la station pourra diffuser, la titulaire
devra se conformer aux articles du Règlement de 1986 sur la radio
qui prévoient des minimums obligatoires de pièces musicales canadiennes
à diffuser. |
|
Qualité du plan d'entreprise, y
compris la formule de la station proposée
|
13. |
Rogers a proposé d'exploiter la station
selon une formule de nouvelles et prépondérance verbale et de partager
les émissions en direct avec les stations de formule équivalente que la
requérante se propose d'exploiter à Saint John (Nouveau-Brunswick) et à
Halifax (Nouvelle-Écosse). L'objectif de la requérante est de mettre sur
pied trois stations de nouvelles et prépondérance verbale qui
permettront des discussions éclairées et des échanges d'informations,
d'idées et de perspectives locales et régionales. |
14. |
Rogers a commencé par demander d'exploiter
en tout six stations FM pour desservir Halifax, Saint John et Moncton
avec une formule de nouvelles et prépondérance verbale et une formule de
musique urbaine « Top 40 », pensant que les trois stations de musique
urbaine « Top 40 » serviraient à défrayer les stations de nouvelles et
prépondérance verbale. À l'audience, Rogers a clarifié sa proposition et
déclaré que l'attribution d'une licence aux trois stations de nouvelles
et prépondérance verbale lui apparaissait comme une perspective
envisageable. |
15. |
D'après les grilles-horaires fournies par
la requérante à l'audience, la station proposée diffusera un minimum de
38 heures par semaine d'émissions de nouvelles. Cela comprend une
émission locale matinale consacrée à l'actualité, diffusée entre
6 heures et 9 heures du lundi au vendredi, et une émission locale de 12
heures à 14 heures, du lundi au vendredi. De la programmation régionale
sur le sport sera aussi diffusée surtout le soir. |
16. |
Rogers s'est également engagée à installer
un bureau journalistique à Fredericton et à y rattacher un reporteur à
plein temps et l'équipement requis. Le Conseil estime que ce bureau, en
plus de la station d'Halifax, permettra de couvrir de manière
satisfaisante les événements marquants aux assemblées législatives de
Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, de même que tout sujet
important en matière de politique et d'affaires publiques intéressant
les deux capitales provinciales. |
17. |
Le Conseil estime que le plan d'entreprise
que lui a présenté Rogers est viable, que le lancement de trois
nouvelles stations générera une synergie d'exploitation au plan local et
régional, et que la formule proposée pour la station a de fortes chances
d'attirer un auditoire substantiel dans le marché de Moncton. |
18. |
Conformément à sa proposition de
programmation et d'exploitation de station spécialisée, la titulaire
sera tenue de consacrer plus de 50 % de sa semaine de radiodiffusion à
la diffusion d'émissions de créations orales. Une condition de
licence à cet effet figure en annexe à la présente décision. |
|
Promotion des artistes canadiens
|
19. |
Rogers a proposé d'investir 70 000 $ en
dépenses directes au cours des sept premières années de sa licence dans
la promotion d'artistes canadiens. Cette somme comprend deux bourses de
5 000 $ par année chacune, destinées à former localement à Moncton des
journalistes en radiotélévision. Une condition de licence à cet
effet figure en annexe à la présente décision. Le Conseil estime que le
montant de l'affectation budgétaire devra se faire sur sept années
consécutives dès le début des opérations. À l'audience, Rogers a
mentionné que les pourparlers étaient déjà en cours avec les universités
et collèges pour instaurer ces bourses. |
20. |
Bien que Rogers ait refusé de participer
au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs pour le développement
des talents canadiens (le plan), tel que décrit dans Contributions
des stations de radio au développement des talents canadiens - une
nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196,
17 novembre 1995 (et modifié à quelques reprises avec l'approbation
du Conseil), la contribution de Rogers à la promotion des artistes
canadiens dépasse le minimum requis pour les stations de Moncton,
selon ce plan. |
21. |
Le Conseil prend bonne note que Rogers a
proposé une formule à prédominance verbale, à la différence des autres
requérants qui proposaient des formules à prédominance musicale, et il
estime que l'engagement pris par la requérante en matière de promotion
des artistes canadiens est approprié dans les circonstances. |
|
Diversité des sources de nouvelles dans le marché
|
22. |
Le Conseil constate que la station de
nouvelles et prépondérance verbale de Rogers offrira aux auditeurs
intéressés à l'actualité et aux informations un autre choix qui
s'ajoutera au service de la SRC, Radio One. Étant donné que Rogers ne
possède ni n'exploite pour l'instant aucune station de radio dans les
Maritimes, cette nouvelle station ne manquera pas d'accroître le choix
et la diversité des nouvelles et des points de vue éditoriaux dans la
région de Moncton. Compte tenu de l'expérience de Rogers en
radiodiffusion, le Conseil est persuadé qu'elle pourra, sur une base
autonome, concurrencer les autres titulaires de radio de ce marché. |
|
Incidence commerciale sur les stations actuelles
|
23. |
Le marché de Moncton est actuellement
desservi par treize stations de radio, dont huit de langue anglaise et
cinq de langue française. Cela comprend six stations commerciales de
langue anglaise dont deux stations de musique chrétienne, une station
commerciale de langue française, quatre stations de la SRC/CBC ainsi
qu'une station communautaire et une station de campus communautaire,
toutes deux de langue française. |
24. |
Pour analyser le marché potentiel des
nouveaux services, leurs recettes publicitaires éventuelles et
l'incidence commerciale de toute nouvelle station sur les stations
existantes, le Conseil a commencé par examiner la situation économique à
Moncton à l'aide des données de Statistique Canada et de celles de la
province du Nouveau-Brunswick ainsi que les prévisions du Conference
Board du Canada. D'après ces données, on s'attend à ce que la population
de la région métropolitaire de recensement de Moncton demeure stable, au
cours des cinq prochaines années. |
25. |
La marge bénéficiaire totale avant intérêts
et impôts (BAII) des stations commerciales du marché de Moncton s'est
révélée supérieure à celle de l'ensemble des stations de radio
commerciales au Canada pendant trois des cinq dernières années. Ainsi,
pour l'exercice financier se terminant le 31 août 2003, la marge de BAII
pour Moncton atteignait 20,5 %, tandis qu'elle n'était que de 19,3 %
pour l'ensemble des stations de radio commerciales du Canada. |
26. |
Aux dires de la requérante, la nouvelle
station de Rogers recrutera le gros de son auditoire dans la tranche des
25 à 54 ans. Étant donné que les stations de la SRC n'acceptent pas de
messages publicitaires, les annonceurs n'ont accès pour l'instant à
aucune station de radio qui s'adresse aux auditeurs s'intéressant
surtout à l'actualité et aux informations. |
27. |
Rogers a indiqué que sa nouvelle station de
Moncton attirerait les auditeurs de toutes les stations de radio
locales, y compris celle de la SRC, Radio One. Cependant, parce qu'il
sera interdit à la station de Rogers à Moncton, par condition de
licence, de consacrer plus de 10 % de sa semaine de radiodiffusion à la
diffusion de pièces musicales, le Conseil est d'avis que l'incidence de
cette station sur les recettes publicitaires des stations commerciales
actuelles du marché de Moncton, toutes orientées vers la musique, sera
considérablement atténuée. |
|
État de la concurrence dans le marché
|
28. |
Le Conseil note que l'arrivée de Rogers sur
le marché de la radio de Moncton va accroître la concurrence. |
|
Diversité culturelle
|
29. |
Dans la politique de la radio commerciale,
le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité
culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi,
en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la
promotion des artistes canadiens. |
30. |
Le Conseil s'attend à ce que Rogers reflète
la diversité culturelle du Canada dans ses émissions et ses pratiques
d'emploi. |
|
Conclusion
|
31. |
Le Conseil estime que la station de radio
FM de nouvelles et prédominance verbale que propose Rogers apportera de
la variété et de la complémentarité aux émissions radiophoniques
actuellement offertes sur le marché de Moncton et aidera à répondre aux
attentes et aux besoins des auditeurs de ce marché. Avec les nouvelles
stations de Rogers de même formule à Saint John et à Halifax, la
nouvelle station de Moncton contribuera à la diversité des options en
matière d'écoute radiophonique et permettra d'entendre des opinions
divergentes, par rapport à la chaîne Radio One de la SRC, sur des
questions d'intérêt public au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
Dans l'ensemble, le Conseil est persuadé que la nouvelle station
contribuera grandement à la réalisation des objectifs de la politique
canadienne de radiodiffusion qui figurent dans la Loi sur la
radiodiffusion et des objectifs de la politique du Conseil
concernant la radio commerciale. |
32. |
Bien que le plan d'entreprise de Rogers ait
prévu pour sa station de Moncton des pertes avant impôts dans les sept
premières années, le Conseil est convaincu que Rogers, compte tenu de
son expérience avec des stations AM de même formule, détient le
savoir-faire, les connaissances et les ressources nécessaires pour
assurer la viabilité d'une station de radio FM de nouvelles et
prédominance verbale à Moncton. |
33. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d'obtenir une licence
de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de
radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Moncton
(Nouveau-Brunswick) à 91,9 MHz (canal 220C)
avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 40 300 watts. |
34. |
La licence expirera le 31 août 2011 et sera
assujettie aux conditions de licence énoncées dans l'annexe à la
présente décision. |
|
Attribution de la licence
|
35. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
36. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
37. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
Équité en matière d'emploi
|
38. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |