ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-743

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 20 décembre 2013

Vista Radio Ltd.
Lloydminster (Alberta)

Demande 2013-0314-8, reçue le 7 février 2013

CKLM-FM Lloydminster – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKLM-FM Lloydminster (Alberta), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Vista Radio Ltd. (Vista) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKLM-FM Lloydminster (Alberta), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

3. Le titulaire a expliqué que les sommes impayées au titre des contributions au DCC sont attribuables au manque d’information financière provenant du titulaire précédent. Le titulaire a versé les sommes impayées dès qu’il a pris connaissance de la situation. Le titulaire a aussi indiqué qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de sa conformité à l’avenir.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

Mesures réglementaires

5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

6. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de grande qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.

7. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note que toutes les sommes impayées ont été versées. Le Conseil estime que les contributions du titulaire au titre du DCC ont été faites en bonne foi et est convaincu que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de sa conformité à l’avenir à l’égard de l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions au DCC. Le Conseil note qu’il n’y a eu aucun problème de non-conformité au cours des années subséquentes. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CKLM-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLM-FM Lloydminster (Alberta), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

9. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

10. Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il doit remplir le reste de ses engagements au titre des avantages tangibles en vertu des dispositions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2008-323, relativement à son acquisition de l’actif de 912038 Alberta Ltd. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

11. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-743

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLM-FM Lloydminster (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établie en vertu de l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

3. Afin de respecter les engagements au titre d’avantages tangibles énoncés dans CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-323, 21 novembre 2008, le titulaire doit verser, avant le 31 août 2015, les sommes suivantes :

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CKLM-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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