ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-323

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-323

  Référence supplémentaire:
Décision de radiodiffusion 2008-323-1

Ottawa, le 21 novembre 2008
  Vista Radio Ltd.
Bonnyville et Lloydminster (Alberta)
  Demande 2008-0932-9, reçue le 7 juillet 2008
Audience publique à Cambridge (Ontario)
20 octobre 2008
 

CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster - acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. en vue d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CFNA-FM Bonnyville (Alberta) et CKLM-FM Lloydminster (Alberta) de 912038 Alberta Ltd., et en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion lui permettant d'en poursuivre l'exploitation.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista) en vue d'acquérir l'actif des entreprises de programmation de radio CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster de 912038 Alberta Ltd., une société contrôlée à parts égales par Anita et Stewart Dent. La requérante demande également des licences de radiodiffusion lui permettant de poursuivre l'exploitation de ces entreprises. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Vista est une société détenue à part entière par Vista Broadcast Group Inc., une société à participation multiple qui est contrôlée à son tour par son conseil d'administration, selon les termes d'une convention entre actionnaires.
 

Analyse et conclusions du Conseil

3.

Après avoir examiné soigneusement la demande, le Conseil à identifié les quatre questions suivantes dont il entend traiter dans sa décision :
  • la vente de CFNA-FM au cours de la première période d'application de sa licence;
  • l'évaluation de la valeur de la transaction;
  • l'évaluation des avantages tangibles proposés;
  • l'évaluation des engagements pris au titre du développement du contenu canadien.
 

Vente de CFNA-FM au cours de la première période d'application de la licence

4.

Le Conseil est généralement préoccupé lors de la mise en vente d'une entreprise de radiodiffusion pendant sa première période d'application de licence. De telles transactions soulèvent des questions à l'égard de l'intégrité du processus d'attribution de licence et la possibilité de trafic de licences.

5.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-10, le Conseil note qu'il a attribué la licence de radiodiffusion de CFNA-FM dans la décision de radiodiffusion 2006-632 et que, par conséquent, la transaction proposée s'effectuera au cours de la première période d'application de la licence.

6.

À cet égard, le vendeur déclare que sa demande de station à Bonnyville (CFNA-FM) s'inscrivait dans la continuité de son plan d'affaires existant pour convertir son émetteur de Bonnynille CKLM-FM-1 en une station émettrice pour la région de Lakeland et qu'il n'avait, au moment de faire cette demande, aucunement l'intention de vendre cette station. Le vendeur indique qu'il a commencé à exploiter CFNA-FM le 28 septembre 2007 et que ce n'est qu'une fois la station bien établie qu'il a entrevu la possibilité de la vendre. Le vendeur affirme avoir pris la décision de vendre en raison de son âge et du désir de prendre sa retraite. Enfin, le vendeur a fourni le décompte des dépenses relatives à l'exploitation de CFNA-FM sur lequel il s'est basé pour évaluer à environ 57 000 $ le gain qu'il tirerait de la vente de la station.

7.

Le Conseil est convaincu que le vendeur a obtenu la licence de CFNA-FM en 2006 avec l'intention d'exploiter la station selon ses obligations réglementaires et que la vente de l'entreprise n'implique pas un gain financier déraisonnable. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne compromettra pas l'intégrité du processus d'attribution de licence en approuvant la transaction proposée.
 

Évaluation de la valeur de la transaction

8.

Étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles en vue d'obtenir l'autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d'entreprises de programmation de radio, de télévision ou autres, il incombe à la requérante de démontrer que les avantages tangibles qu'elle propose dans sa demande sont adéquats et que la valeur qu'elle propose pour la transaction est acceptable et raisonnable. À cet égard, le Conseil s'attend généralement à ce que les requérantes s'engagent à verser des avantages tangibles équivalant à 6 % de la valeur de la transaction portant sur des entreprises de radio.

9.

Selon Vista, la valeur de la transaction est de 7,3 millions de dollars, d'après les modalités de la convention d'achat d'actif datée du 30 mai 2008.

10.

Le Conseil a pour pratique d'inclure dans la valeur de la transaction certains éléments comme les engagements relatifs aux baux d'exploitation. Il note que Vista n'a pas fourni de valeur précise pour ces engagements. La requérante s'est plutôt fiée à la valeur globale des engagements présentée dans la note aux états financiers en date du 31 août 2007 (438 302 $). Elle précise que ce montant incluait, outre les engagements à l'égard des baux d'exploitation, d'autres engagements d'une valeur de 11 000 $ portant sur des dons. Le montant des engagements à l'égard des baux d'exploitation se situe donc à 427 302 $.

11.

De ce montant de 427 302 $, Vista voudrait déduire la somme de 88 053 $ représentant les engagements à l'égard des baux d'exploitation payables avant la date de signature. Le Conseil rappelle qu'il a l'habitude de considérer la valeur globale des engagements à l'égard des baux d'exploitation sans prévoir d'ajustement au moment de la signature et qu'il ne voit donc aucune raison de déduire la somme réclamée du montant global des engagements à l'égard des baux.

12.

Par conséquent, la valeur révisée de la transaction afin de calculer le bloc d'avantages tangibles s'élève à 7 727 302 $ (7 300 000 $ + 427 302 $).
 

Évaluation des avantages tangibles proposés

13.

Conformément à la politique du Conseil sur les avantages tangibles énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, Vista a proposé de répartir sur sept années de radiodiffusion un bloc d'avantages tangibles équivalant à 6 % de 7,3 millions de dollars, la valeur estimée de la transaction, ce qui donnait 438 000 $, de la façon suivante :
  • 3 % au fonds Radio Starmaker;
  • 2 % à la FACTOR;
  • 1 % au programme d'études en communications de l'Université d'Athabasca.

14.

Le Conseil ayant révisé la valeur de la transaction, la valeur du bloc proposé d'avantages tangibles passera donc de 438 000 $ à 463 638 $ (soit 6 % du montant révisé de 7 727 302$).

15.

Étant donné la révision de la valeur du bloc d'avantages tangibles, le Conseil ordonne que Vista répartisse les avantages révisés dans les mêmes proportions que celles proposées sur sept années de radiodiffusion.

16.

De plus, en ce qui a trait à la part destinée à l'Université d'Athabasca, le Conseil rappelle à Vista que ce genre de contribution doit profiter spécifiquement à des étudiants en musique et en journalisme.
 

Évaluation des engagements pris au titre du développement du contenu canadien

17.

Depuis le 1er septembre 2008, toutes les titulaires de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

18.

Dans le cas de CFNA-FM, Vista propose de consacrer 800 $ au DCC au cours de chaque année de radiodiffusion. Ce montant comprendra la contribution minimum annuelle au DCC de 500 $, ainsi qu'une contribution supplémentaire de 300 $. Cependant, si les recettes augmentent au point où elle se verrait contrainte de verser 1 000 $ par année au DCC en vertu de l'article 15 du Règlement, Vista indique qu'elle abandonnera la contribution supplémentaire de 300 $ au DCC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

19.

Dans le cas de CKLM-FM, le Conseil rappelle à Vista qu'elle doit respecter les exigences prévues à l'article 15 du Règlement à l'égard du DCC.
 

Conclusion

20.

Le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. afin d'acquérir de 912038 Alberta Ltd. l'actif des entreprises de programmation de radio CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster.

21.

À la rétrocession des licences actuelles émises à 912038 Alberta Ltd., le Conseil attribuera de nouvelles licences à Vista Radio Ltd. Les licences expireront le 31 août 2013, soit la date d'expiration des licences actuelles, et seront assujetties aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

22.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2008-10, 21 août 2008
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Bonnyville, décision de radiodiffusion CRTC 2006-632, 20 novembre 2006
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-323

 

Modalités et conditions de licence pour CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster

 

Modalités

  Les licences expireront le 31 août 2015.
 

Condition conjointe à CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster

 

1. La titulaire doit verser les sommes suivantes à titre d'avantages tangibles réparties sur sept années de radiodiffusion :

  • 231 819 $ au fonds Radio Starmaker;
  • 154 546 $ à la FACTOR;
  • 77 273 $ au programme d'études en communications de l'Université d'Athabasca.
 

Conditions de licence de CFNA-FM Bonnyville et CKLM-FM Lloydminster

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions nos 1 et 5.

 

2. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes exigé à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

 

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont le sens que leur donne le Règlement de 1986 sur la radio.

 

3. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

Condition de licence supplémentaire pour CFNA-FM Bonnyville

 

1. La titulaire doit faire une contribution annuelle directe d'au moins 800 $ au développement du contenu canadien au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence.

Mise à jour : 2008-11-21

Date de modification :