ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-718

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 18 décembre 2013

Trafalgar Broadcasting Limited
Oakville (Ontario)

Demande 2013-0211-6, reçue le 25 janvier 2013

CJYE Oakville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJYE Oakville (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Trafalgar Broadcasting Limited (Trafalgar) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJYE Oakville (Ontario), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010‑2011.

3. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

4. Le titulaire a expliqué qu’il n’a pas déposé les états financiers en raison d’une méprise. Le titulaire a déposé les états financiers dès qu’il a pris conscience de cette erreur, et il a indiqué qu’il mettra en place les mesures nécessaires pour assurer la conformité à l’avenir.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.

Mesures réglementaires

6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

7. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

8. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et estime que la non­conformité liée aux états financiers manquants est un incident isolé, puisqu’il n’est survenu aucune autre instance de non-conformité au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil est donc satisfait que les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer la conformité à l’avenir. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Trafalgar pour CJYE, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJYE Oakville (Ontario), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-718

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJYE Oakville (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio :

a) au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :

i) au cours de cette semaine de radiodiffusion, à l’exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)i) et b)ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

ii) entre 6 h et 18 h, dans la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette même semaine, à l’exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)i) et b)ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

b) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 :

i) qui comprennent exclusivement de la musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

ii) qui comprennent au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

En ce qui concerne la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil demande au titulaire de lui fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes, le titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu’il diffuse et préciser les périodes d’émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d’avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CJYE était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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