ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-713
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Référence au processus : 2013-325
Ottawa, le 18 décembre 2013
Coast Broadcasting Ltd.
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demande 2013-0272-8, reçue le 4 février 2013
CKSJ-FM St. John’s – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSJ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Coast Broadcasting Ltd. (Coast) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSJ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-325, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
3. Le titulaire a expliqué que la somme impayée liée aux contributions au titre du DCC est attribuable à une erreur de calcul. Plus précisément, le titulaire a utilisé ses revenus totaux pour l’année de radiodiffusion actuelle au lieu d’utiliser ceux de l’année de radiodiffusion précédente, tel que l’exige le Règlement. Le titulaire a versé la somme impayée dès qu’il a pris connaissance de la situation. Le titulaire a aussi indiqué que, pour assurer la conformité à l’avenir, il a fait une note dans ses documents financiers internes pour aviser les nouveaux employés des exigences des calculs.
4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut néanmoins que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement relativement à ses contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
5. Dans la décision de radiodiffusion 2010-444, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CKSJ-FM pour une période de courte durée, étant donné la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement ayant trait au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004 à 2006-2007.
Mesures réglementaires
6. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
7. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.
8. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note que la somme impayée a été versée. Le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter sa non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement relativement aux contributions au titre du DCC. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité de Coast pour CKSJ-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à cette station un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKSJ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire devra se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
Rappel
10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Encouragement
11. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-325, 5 juillet 2013
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CKSJ-FM St. John’s – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-444, 30 juin 2010
- Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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