ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-696
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Référence au processus : 2013-307
Ottawa, le 16 décembre 2013
Aboriginal Christian Voice Network
Prince Rupert (Colombie-Britannique)
Demande 2013-0240-6, reçue le 25 janvier 2013
CIAJ-FM Prince Rupert – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CIAJ-FM Prince Rupert (Colombie-Britannique) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Aboriginal Christian Voice Network (ACVN) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CIAJ-FM Prince Rupert (Colombie-Britannique), qui expire le 31 décembre 2013[1].
2. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande. Il a également reçu une intervention offrant des commentaires sur la présente demande de la part de la province de la Colombie-Britannique concernant la participation de CIAJ-FM au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises de radiodiffusion et les services de télécommunications canadiens participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
4. Le Conseil note que puisque ACVN est exploité à titre de société à but non lucratif, il n’est pas assujetti aux exigences énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement aux contributions au titre du développement du contenu canadien.
Non-conformité
5. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-307, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
6. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
7. Le Conseil note que le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 a été déposé le 18 décembre 2012, après la date limite du 30 novembre.
8. Le titulaire a expliqué que la non-conformité était attribuable aux problèmes de santé qu’ont connu les conjoints de l’ancien secrétaire-trésorier et de l’ancien président. Par conséquent, il a fallu un certain temps pour remplir les rapports annuels, les faire vérifier et obtenir une approbation de connexion du Conseil. Le titulaire a indiqué qu’afin d’assurer la conformité dans le futur, il a engagé un comptable pour maintenir ses états financiers et a assigné un coordonnateur de la réponse.
9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
Mesures réglementaires
10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
11. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
12. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note l’explication du titulaire quant à la non-conformité. Le Conseil estime que le dépôt tardif du rapport annuel était un incident isolé puisqu’aucune non-conformité subséquente a été identifié au cours de la période de licence actuelle. Le Conseil est donc confiant que les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer la conformité à l’avenir. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CIAJ-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CIAJ-FM Prince Rupert (Colombie-Britannique) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
14. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-307, 25 juin 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-696
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CIAJ-FM Prince Rupert (Colombie-Britannique)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
- Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, compte tenu des modifications successives, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit consacrer au moins 85 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
- Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins six heures d’émissions assurant l’équilibre.
- Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
- Le titulaire doit diffuser exclusivement des émissions à caractère religieux, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
- Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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