ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-693

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 13 décembre 2013

Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de GX Radio Partnership
Yorkton (Saskatchewan)

Demande 2013-0084-7, reçue le 17 janvier 2013

CFGW-FM Yorkton et ses émetteurs – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFGW-FM Yorkton (Saskatchewan) et ses émetteurs, du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de GX Radio Partnership, en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CFGW-FM Yorkton (Saskatchewan) et ses émetteurs CFGW-FM-1 Swan River (Manitoba) et CKGW-FM-2 Wapella (Saskatchewan), qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention déposée au nom de la province de Saskatchewan en ce qui concerne la participation de CFGW-FM au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente instance se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.

5. Le titulaire explique les sommes impayées en DCC sont dues à une mauvaise interprétation de l’avis public de radiodiffusion 2008-67. Le titulaire a depuis versé toutes les sommes impayées.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012.

Mesures réglementaires

7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.

8. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

9. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note que les sommes impayées à la FACTOR ont été versées en totalité. Le Conseil estime que les paiements faits par le titulaire au titre du DCC ont été versés en bonne foi et que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour s’assurer à l’avenir du respect de l’article 15 du Règlement relatif aux contributions au titre du DCC. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

10. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CFGW-FM Yorkton (Saskatchewan) et ses émetteurs CFGW-FM-1 Swan Lake (Manitoba) et CFGW-FM-2 Wapella (Saskatchewan), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappels

11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

12. Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il doit remplir le reste de ses engagements à l’égard des avantages tangibles à la suite du changement de contrôle effectif approuvé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-114.

Équité en matière d’emploi

13. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CFGW-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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