ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-689
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Référence au processus : 2013-307
Ottawa, le 13 décembre 2013
New Song Communications Ministries Ltd.
Saint John (Nouveau-Brunswick)
Demande 2013-0129-1, reçue le 23 janvier 2013
CINB-FM Saint John – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CINB-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. New Song Communications Ministries Ltd. (New Song) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) CINB-FM Saint John (Nouveau-Brunswick), qui expire le 31 décembre 2013[1]. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-307, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012.
3. Le titulaire était tenu, par condition de licence, de verser 1 000 $ par année au développement et à la promotion des talents canadiens. Le Conseil note que New Song n’a réclamé aucune dépense au titre du DTC pour les années de radiodiffusion en question.
4. Le titulaire a indiqué qu’il a versé au moins 1 000 $ par année au DTC[2] en fournissant aux artistes du temps à un studio d’enregistrement local professionnel afin d’enregistrer un CD professionnel. En réponse à des lettres du personnel du Conseil, le titulaire a fourni des copies d’ententes qu’il avait conclues avec Ripple Effect Music et Golden Harmony Studio, révélant qu’il avait échangé 1 000 $ en promotion à la radio pour 1 000 $ en temps d’enregistrement en studio sur une base annuelle.
5. Cependant, selon l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique sur la radio commerciale), de telles ententes ne se qualifient pas comme contributions admissibles au titre du développement du contenu canadien (DCC), puisqu’elles ne résultent pas en dépenses directes déboursées pour le titulaire. Par conséquent, New Song a un défaut de paiement de 6 000 $ au titre du DCC.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2011-2012.
Mesures réglementaires
7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
8. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et note l’explication du titulaire quant à la non-conformité. Le Conseil note que puisque New Song est exploitée à titre de société sans but lucratif, il ne sera pas tenu de verser des contributions en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux contributions au titre du DCC au cours de la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil estime que New Song ne devrait pas être tenu de rediriger la somme de 6 000 $ considérée inadmissible vers une autre projet en DCC. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de New Song pour CINB-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CINB-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-307, 25 juin 2013
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-689
Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) CINB-FM Saint John (Nouveau-Brunswick)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces musicales canadiennes.
5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
6. Le titulaire ne doit pas diffuser de messages publicitaires.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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