ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-688

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Référence au processus : 2013-315

Ottawa, le 13 décembre 2013

Riding Mountain Broadcasting Ltd.
Brandon (Manitoba)

Demande 2013-0145-7, reçue le 24 janvier 2013

CKLF-FM Brandon – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CKLF-FM Brandon (Manitoba), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Riding Mountain Broadcasting Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CKLF-FM Brandon (Manitoba), qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention présentée au nom de la Province du Manitoba concernant la participation de CKLF-FM au Système national d’alertes au public (SNAP). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

5. Le titulaire a expliqué qu’il avait mal interprété l’avis public de radiodiffusion 2008-67, ce qui explique la somme manquante à sa contribution à la FACTOR pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Le titulaire indique que la somme manquante a été payée le 4 avril 2013.

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Mesures réglementaires

7. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

8. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais qu’ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans toute une variété de genres en même temps qu’ils augmentent la demande de musique canadienne chez les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de la radio versent leurs contributions exigibles au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

9. Le Conseil, après avoir examiné le dossier de la présente demande, note que le titulaire a versé la somme manquante à ses contributions au DCC. Le Conseil estime que les contributions du titulaire au DCC ont été faites de bonne foi et note que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de sa conformité à l’avenir à l’égard de l’article 15 du Règlement en ce qui a trait à ses contributions au DCC puisqu’il n’y a aucune autre instance de non-conformité au cours des années subséquentes. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’accorder à cette station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CKLF-FM Brandon du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

11. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

12. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de CKLF-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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