ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-661
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Référence au processus : 2013-315
Ottawa, le 6 décembre 2013
Coopérative de radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière
Joliette (Québec)
Demande 2012-1621-8, reçue le 28 décembre 2012
CJLM-FM Joliette – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJLM-FM Joliette (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.
Introduction
1. Coopérative de radiodiffusion MF 103,5 de Lanaudière a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJLM-FM Joliette (Québec), qui expire le 31 décembre 2013[1].
2. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires sur la présente demande de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), ainsi que du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.
Non-conformité
4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-315, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
5. Conformément à l’article 15 du Règlement, le titulaire devait verser une contribution annuelle au titre du DCC alors en vigueur, dont 60 % devait être versé à MUSICACTION. Le titulaire a omis de soumettre les preuves de paiement nécessaires attestant les contributions au titre du DCC de 2009-2010. Le Conseil peut seulement considérer les contributions au titre du DCC dont il a reçu les preuves de paiement.
6. Le titulaire a expliqué qu’un changement de personnel à la comptabilité a engendré un manque de suivi à l’égard des preuves de paiement.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
Mesures réglementaires
8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
9. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.
10. Les titulaires sont tenus de fournir, dans leurs rapports annuels, des détails concernant les projets de DCC financés par leurs stations sur les formulaires de DCC.
11. Lorsque les titulaires décrivent les contributions à des organismes autres que la FACTOR, MUSICACTION ou le Fonds canadien de la radio communautaire, ils doivent fournir suffisamment de détails pour démontrer comment un projet particulier répond aux critères d’admissibilité. La documentation à l’appui doit démontrer la manière dont le financement a effectivement été utilisé (c.-à-d. le nom du bénéficiaire des contributions versées au titre du DCC, le montant payé, le numéro de chèque ou de facture, ainsi que la preuve du paiement, comme une copie du chèque annulé ou du reçu).
12. Le lien entre toute documentation à l’appui et les paiements effectués, tels qu’indiqués dans le formulaire de DCC, doit être clairement établi dans la documentation à l’appui.
13. Le Conseil note que le titulaire n’a pas expliqué les mesures mises en place pour garantir la conformité de la station à l’avenir. Toutefois, le Conseil remarque qu’il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité et que ce dernier lui a soumis les preuves de paiement à l’appui de ses contributions pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, dont celle versée à MUSICACTION.
14. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à CJLM-FM un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJLM-FM Joliette (Québec), du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.
Rappel
16. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
17. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2013-418, 19 août 2013
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-315, 2 juillet 2013
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
- Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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