ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-656

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 5 décembre 2013

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Diverses localités en Colombie-Britannique

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées dans le tableau ci-dessous du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020. Dans chaque cas, le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Numéro de demande Date de réception Indicatif d’appel et localité
2013-0101-9 21 janvier 2013 CKQQ-FM Kelowna (Colombie-Britannique)
2013-0102-7 21 janvier 2013 CKDV-FM Prince George (Colombie-Britannique) et son émetteur CKMK Mackenzie
2013-0103-5 21 janvier 2013 CJZN-FM Victoria (Colombie-Britannique) et son émetteur
CJZN-FM-1 Sooke
2013-0104-3 21 janvier 2013 CKKQ-FM Victoria (Colombie-Britannique) et son émetteur
CKKQ-FM-1 Sooke
2013-0106-9 21 janvier 2013 CJJR-FM Vancouver (Colombie-Britannique)

2. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires sur les présentes demandes, déposée au nom de la province de la Colombie-Britannique, concernant la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP) dans leurs juridictions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises de radiodiffusion et les services de télécommunications canadiens participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

4. Dans la décision de radiodiffusion 2010-433, le Conseil a renouvelé la licence de CKDV-FM Prince George et son émetteur CKMK Mackenzie pour une période de courte durée de trois ans, étant donné la non-conformité de la station avec sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour l’année de radiodiffusion 2004-2005. Le Conseil note que cette situation de non-conformité a été résolue. Le Conseil note également qu’au cours de la dernière période de licence, le titulaire a respecté ses exigences réglementaires.

Rappels

5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit remplir les engagements énoncés dans la décision de radiodiffusion 2006-639 relatifs à l’acquisition de CKKQ-FM Victoria et son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke, et de CJZN-FM Victoria et son émetteur CKXM-FM-1 Sooke (maintenant CJZN-FM-1) de O.K. Radio Group.

6. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

7. Parce que le titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision être annexée à chaque licence.

Note de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de ces stations était le 31 août 2013. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

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