ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-639

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-639

  Ottawa, le 24 novembre 2006
  Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Victoria (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-0645-2
Audience publique à Québec (Québec)
11 septembre 2006
 

CKKQ-FM Victoria, CKKQ-FM-1 Sooke et CKKR-DR-1 Victoria; CJZN-FM Victoria, CKXM-FM-1 Sooke et CJZN-DR-1 Victoria - Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd. l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKKQ-FM Victoria, son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke et son entreprise de radio numérique de transition CKKR-DR-1 Victoria, et de l'entreprise de programmation de radio CJZN-FM Victoria, son émetteur CKXM-FM-1 Sooke et son entreprise de radio numérique de transition CJZN-DR-1 Victoria.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (le groupe Pattison ou la requérante), en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd. (O.K. Radio) l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKKQ-FM Victoria, son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke et son entreprise de radio numérique de transition qui n'est pas encore en exploitation CKKR-DR-1 Victoria, et de l'entreprise de programmation de radio CJZN-FM Victoria, son émetteur CKXM-FM-1 Sooke et son entreprise de radio numérique de transition qui n'est pas encore en exploitation CJZN-DR-1 Victoria, ainsi que d'obtenir des licences de radiodiffusion leur permettant de poursuivre les activités de ces entreprises aux mêmes conditions et modalités que celles actuellement en vigueur.

2.

Le vendeur, O.K. Radio, est une société contrôlée par M. Roger Charest. L'acheteur, le groupe Pattison, est sous le contrôle ultime de M. James A. Pattison.

3.

La requérante déclare que la valeur de la transaction envisagée est de 15,75 millions de dollars. Elle propose des avantages tangibles totalisant 945 000 $, soit 6 % de la valeur de la transaction, conformément à Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998. Les avantages seront répartis comme suit sur une période de sept ans : 472 500 $ au Radio Starmaker Fund de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, 315 000 $ à la Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) et 157 500 $ à « Save the Music Foundation », une fondation sans but lucratif de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. se consacrant au financement des artistes canadiens en Colombie-Britannique et en Alberta. La requérante précise que les sommes versées à « Save the Music Foundation » à titre d'avantages seront consacrées à des projets de promotion des artistes canadiens de la région centrale du sud de l'île de Vancouver. La requérante s'engage à ce que les deux stations demeurent locales, c'est-à-dire qu'elles soient exploitées par du personnel local qui connaît le marché et travaille avec la collectivité. La requérante s'engage également à ce que [ traduction] « les deux stations poursuivent leurs efforts à l'égard de la fourniture de programmation de qualité et de sources de nouvelles indépendantes dans le marché de Victoria ».
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande, de même qu'une intervention défavorable de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). Cette dernière s'oppose particulièrement à ce que la requérante fasse une contribution à la fondation vouée au financement des artistes canadiens "Save the Music Foundation," parce qu'elle ne voit pas la nécessité de dédoubler les programmes qui ont déjà fait leurs preuves. La CIRPA allègue que cette contribution sera plus utile si elle est versée à un organisme de financement déjà en place comme le programme MusiCan de l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS).
 

Réplique de la requérante

5.

La requérante se dit en désaccord avec les observations de la CIRPA sur le dédoublement des programmes de promotion des artistes canadiens. Elle allègue que « Save the Music Foundation » contribuera au développement de jeunes musiciens en améliorant les programmes de formation musicale dans les écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires des collectivités où elle est titulaire de licences. La requérante déclare aussi que cette contribution est conforme à l'objectif de la CIRPA qui est de favoriser l'éducation musicale au Canada. Elle fait en outre remarquer que l'acquisition proposée comprend une contribution importante à la FACTOR.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Lorsque des parties vendent des entreprises de radiodiffusion peu de temps après avoir obtenu des licences d'exploitation, le Conseil analyse soigneusement ces transactions afin de s'assurer qu'elles ne compromettent pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.

7.

En l'espèce, le Conseil remarque que la transaction proposée comprend le transfert de propriété de deux entreprises de radio numérique de transition, celle de CKKR-DR-1, approuvée dans Entreprise de radio numérique de transition à Victoria, décision de radiodiffusion CRTC 2004-121, 19 mars 2004 (la décision 2004-121), et celle de CJZN-DR-1, approuvée dans Entreprise de radio numérique de transition à Victoria, décision de radiodiffusion CRTC 2004-122, 19 mars 2004 (la décision 2004-122).

8.

Le Conseil a tenu compte des circonstances entourant la présente demande, notamment du fait que les entreprises de radio numérique de transition non encore en exploitation CKKR-DR-1 et CJZN-DR-1 font partie d'une transaction mettant en cause un groupe de stations dans son ensemble. Le Conseil estime que la transaction touchant les entreprises de radio numérique de transition ci-dessus mentionnées, laquelle fait partie d'une transaction comprenant d'autres entreprises de radio FM, ne compromet pas l'intégrité du processus d'attribution de licence.

9.

Le Conseil a examiné les différents éléments qui ont servi à établir la valeur de la transaction et il estime que cette valeur est raisonnable et acceptable. Il a également tenu compte des arguments avancés par la requérante et les intervenants. Le Conseil est d'avis que la réplique de la requérante et ses engagements à l'égard de la promotion des artistes canadiens répondent adéquatement aux préoccupations soulevées par la CIRPA, parce que les contributions proposées constituent des dépenses admissibles aux projets de promotion des artistes canadiens et qu'elles serviront les intérêts des musiciens canadiens.

10.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, en vue d'acquérir de O.K. Radio Group Ltd. l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKKQ-FM Victoria, son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke et son entreprise de radio numérique de transition CKKR-DR-1 Victoria, et de l'entreprise de programmation de radio CJZN-FM Victoria, son émetteur CKXM-FM-1 Sooke et son entreprise de radio numérique de transition CJZN-DR-1 Victoria, ainsi que d'obtenir des licences de radiodiffusion leur permettant de poursuivre les activités de ces entreprises aux mêmes conditions et modalités que celles actuellement en vigueur.

11.

En ce qui concerne les avantages offerts à l'occasion de cette transaction, le Conseil note l'engagement de la requérante à verser le montant de 945 000 $ au titre des avantages tangibles, ce qui représente 6 % de la valeur de la présente transaction, sur une période de sept ans. Les contributions seront faites selon les propositions de la requérante, tel qu'il est établi dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution des licences

12.

Le Conseil n'attribuera de licences à Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group LimitedPartnership, pour l'entreprise de programmation de radio CKKQ-FM Victoria et son émetteur CKKQ-FM-1 Sooke, et pour l'entreprise de programmation de radio CJZN-FM Victoria et son émetteur CKXM-FM-1 Sooke, qu'à la rétrocession au Conseil des licences actuellement détenues par O.K. Radio Group Ltd.

13.

Les nouvelles licences des entreprises nommées ci-dessus expireront à la même date que les licences actuelles de chaque entreprise, soit le 31 août 2013, et seront assujetties aux mêmes modalités et conditions que celles présentement en vigueur.

14.

Le Conseil note que les entreprises de radio numérique de transition CKKR-DR-1 et CJZN-DR-1 ne sont pas encore en exploitation. Lorsque les conditions d'attribution de licences établies dans les décisions 2004-121 et 2004-122 seront remplies, le Conseil attribuera à Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group LimitedPartnership, des licences de radiodiffusion pour CKKR-DR-1 et CJZN-DR-1 Victoria; ces licences expireront le 31 août 2007, soit à la date d'expiration établie dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2006-262, 23 juin 20061.

15.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-639

  Les avantages exigés totalisant 945 000 $ doivent être versés par les stations sur une période de sept années consécutives, selon les répartitions suivantes :
 

Station

Endroit

Pourcentage du total des avantages

Contributions totales sur sept ans

CJZN-FM

Victoria

25 %

236 250 $

CKKQ-FM

Victoria

75 %

708 750 $

 

  Note de bas de page:
1Dans cette décision, le Conseil a prorogé les périodes d'application de nombre de ces licences jusqu'au 31 août 2007 afin d'étudier le renouvellement des licences de diverses entreprises dans le contexte des modifications qui pourraient possiblement être apportées à Politique régissant l'implantation de la radio numérique, avis public CRTC 1995-184, 29 octobre 1995.

Mise à jour : 2006-11-24

Date de modification :