ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-433

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Prince George et Mackenzie (Colombie-Britannique)

Demande 2009-0016-9, reçue le 7 janvier 2009

CKDV-FM Prince George et son émetteur CKMK Mackenzie - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKDV-FM Prince George et son émetteur CKMK Mackenzie du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Jim Pattison), visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKDV-FM Prince George et son émetteur CKMK Mackenzie, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à sa condition de licence relative au versement de contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour l’année de radiodiffusion 2005.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher dans sa prise de décisions est celle des contributions de la titulaire au titre du DTC. En particulier, le Conseil note un manque à gagner de 1 000 $ en ce qui concerne les contributions obligatoires de la titulaire au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2005.

4.      Dans une lettre en date du 10 septembre 2009, la titulaire a indiqué que la station a été mise au courant, en août 2005, que le Prince George Theater Workshop avait été dissout, et qu’à cause d’un manque de soutien au titre du développement du contenu canadien (DCC)[2] en provenance de la communauté à ce moment, la direction de la station était incapable de répondre à son engagement au titre du DTC pour 2005. La titulaire a de plus noté que CKDV-FM avait augmenté ses contributions au DCC de 1 000 $ de plus en 2006 pour pallier le manque à gagner de 2005.

Conclusion

5.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans le circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKDV-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CKDV-FM Prince George et son émetteur CKMK Mackenzie du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62.

Équité en matière d’emploi

6.      Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
[2] Tel qu’énoncé dans l’avis de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » (DTC) par l’expression « développement du contenu canadien » (DCC).
 
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