ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-651

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 4 décembre 2013

Mennonite Community Services of Southern Ontario
Aylmer (Ontario)

Demande 2013-0144-9, reçue le 25 janvier 2013

CHPD-FM Aylmer – Renouvellement de licence

1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CHPD-FM Aylmer (Ontario) du 1er janvier 2014[1] au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

2. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

3. Dans la décision de radiodiffusion 2010-426, le Conseil a renouvelé la licence de CHPD-FM pour une période de courte durée de trois ans, étant donné la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relativement au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004 et 2005-2006 à 2007-2008. Le Conseil note que ces situations de non-conformité ont été résolues. En outre, le Conseil note qu’au cours de la dernière période de licence[2], le titulaire s’est conformé à ses exigences réglementaires.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-651

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CHPD-FM Aylmer (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi que la condition de licence 8, qui ne s’applique pas aux marchés à station unique.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales qu’il diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  4. Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que de la programmation de langue allemande.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de radiodiffusion de CHPD-FM était le 31 août 2013. La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 dans la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Du 1er juillet 2010 au 31 août 2013.

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