ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-426

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Référence au processus : 2009‑786

Ottawa, le 30 juin 2010

Mennonite Community Services of Southern Ontario
Aylmer (Ontario)

Demande 2009-0205-8, reçue le 22 janvier 2009

CHPD-FM Aylmer - renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CHPD-FM Aylmer du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Le Conseil refuse la demande de la requérante afin de modifier la condition de licence de CHPD-FM relative à la langue de diffusion de sorte à ce qu’elle puisse diffuser dans des langues autres que l’allemand.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Mennonite Community Services of Southern Ontario (Mennonite Community) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHPD-FM Aylmer, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2004, et les années de radiodiffusion 2006 à 2008.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Dépôt de rapports annuels

4.      Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que les rapports annuels de la titulaire pour les années de radiodiffusion 2004, 2006 et 2007 ont été remis après la date limite du 30 novembre. Bien que le Conseil ait noté, dans l’avis public de consultation 2009‑786, que la titulaire pouvait être en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2008, elle était en fait en conformité avec cette exigence pour cette année de radiodiffusion.

5.      La titulaire a indiqué qu’elle n’avait pas suffisamment de ressources administratives et que même si des communautés religieuses, des entreprises privées, Centraide et des ministères fédéraux et provinciaux financent la station, la plupart financent volontiers des programmes, mais non l’administration de ces programmes. La titulaire a souligné qu’elle a renforcé ses ressources administratives en 2009 de façon à empêcher dans l’avenir de répéter des instances de non-conformité à l’égard de ses obligations.

Modification proposée à la condition de licence de la station relative à la langue dans laquelle la programmation peut être diffusée

6.      En ce qui a trait à la demande de la titulaire de modifier sa condition de licence relative à la langue de diffusion de façon à ce qu’elle puisse diffuser en des langues autres que l’allemand, le Conseil note que sa pratique de longue date consiste à refuser des modifications de licence demandées par des titulaires qui sont en situation de non‑conformité avec leurs obligations réglementaires ou leurs conditions de licence. Étant donné la non-conformité de la titulaire avec l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapports annuels pour CHPD-FM, le Conseil estime qu’il n’est pas justifié dans la présente de déroger de cette pratique.

Conclusion

7.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CHPD-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CHPD-FM Aylmer du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

8.      Le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à modifier sa condition de licence relative à la langue diffusée de sorte à ce qu’elle puisse diffuser dans des langues autres que l’allemand.

Développement du contenu canadien

9.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. La plupart des titulaires de radio commerciale doive consacrer 60 % de leurs contributions obligatoires au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION. Cependant, en tant que radiodiffuseur à caractère ethnique, Mennonite Community peut choisir de verser 60 % de sa contribution de base obligatoire à tout projet admissible qui vient en aide à la création d’émissions à caractère ethnique.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-426

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7 et de la condition de licence numéro 8, qui a trait à la vente de publicité locale et ne s’applique pas aux stations exploitées dans des marchés à station unique.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

4.      La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que de la programmation de langue allemande.

5.      La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.
 
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