ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 94-7

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Avis public Télécom

Ottawa, le 10 février 1994
Avis public Télécom CRTC 94-7
BRAVO TECHNOLOGIES SWITZERLAND - FOURNITURE D'UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE PUBLIC DE RECHANGE
I HISTORIQUE
Le Conseil a reçu une requête de la Bravo Technologies Switzerland (la Bravo) en date du 28 octobre 1993, en vue de faire approuver un essai pratique de téléphones à cartes prépayées à l'occasion des Jeux du Commonwealth qui auront lieu en 1994 à Victoria (Colombie-Britannique). La requérante demande en outre l'approbation de l'installation ultérieure de téléphones à cartes prépayées à d'autres endroits en Colombie-Britannique.
Le Conseil a examiné la question de la fourniture de services téléphoniques publics dans des décisions antérieures, notamment la décision Télécom CRTC 87-1 du 12 février 1987 intitulée Revente dans le but de dispenser des services téléphoniques de circonscription de base (la décision 87-1); la lettre-décision Télécom CRTC 91-7 du 6 août 1991 intitulée Services de téléphonistes de rechange (la lettre-décision 91-7); et la décision Télécom CRTC 92-12 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12). Dans la décision 87-1, le Conseil a exprimé certaines préoccupations au sujet de la revente dans le but de dispenser un service téléphonique public. Entre autres choses, il a noté la possibilité (1) d'une érosion des revenus (2) d'une réduction du niveau de service fourni dans des endroits non rentables et (3) d'une réglementation accrue.
Dans la lettre-décision 91-7, le Conseil a refusé d'établir des garanties pour les services de téléphonistes de rechange, faisant remarquer (1) que la concurrence dans le service téléphonique public n'était pas permise (2) qu'il n'existait pas d'entente avec les compagnies de téléphone à l'égard de la facturation et de la perception et (3) que la revente et le partage n'étaient autorisés que dans les territoires d'exploitation de Bell Canada (Bell) et de la BC TEL.
Dans la décision 92-12, le Conseil a établi qu'avant qu'Unitel Communications Inc. ou toute autre entreprise intercirconscription ne raccorde des téléphones publics, les tarifs applicables aux services de téléphonistes doivent recevoir son approbation.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur :
(1) la mesure dans laquelle les préoccupations générales cernées dans la décision 87-1 et dans la lettre-décision 91-7 concernant la fourniture concurrentielle d'un service téléphonique public et de services de téléphonistes s'appliquent dans le cas particulier des téléphones à cartes prépayées; et
(2) le bien-fondé d'une décision de permettre la fourniture d'un service téléphonique public utilisant des cartes prépayées, comme la Bravo le propose dans sa requête.
II PROCÉDURE
1. L'AGT Limited, la BC TEL, The Island Telephone Company Limited, le Manitoba Telephone System, la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited, The New Brunswick Telephone Company Limited, la Newfoundland Telephone Company Limited et la Bravo sont déclarés parties à la présente instance. La requête de la Bravo en date du 28 octobre 1993 est versée au dossier de l'instance.
2. La requête de la Bravo peut être examinée aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King Ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-
Britannique)
3. Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 17 mars 1994. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
4. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 31 mars 1994.
5. Les parties pourront déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 14 avril 1994.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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