ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-550

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Référence au processus : 2013-215

Ottawa, le 11 octobre 2103

Dufferin Communications Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2013-0201-7, reçue le 25 janvier 2013

CFJL-FM Winnipeg – Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFJL-FM Winnipeg du 1er janvier 2014 au 31 août 2020.

Le Conseil approuve la requête du titulaire en vue de cesser d’exploiter CFJL-FM selon sa formule spécialisée.

La demande

1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée commerciale de langue anglaise CFJL-FM Winnipeg, qui expire le 31 décembre 2013[1].

2. Le titulaire souhaite également que CFJL-FM ne soit plus exploitée selon sa formule spécialisée. Par conséquent, il demande la suppression des conditions de licence 2, 3 et 4 énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-661[2], qui se lisent comme suit :

2. Le titulaire doit exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-6, 21 avril 1995, et modifiée dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3. Le titulaire doit s’assurer que tout au plus 70 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la catégorie de teneur 2 (musique populaire), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

4. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :

a) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant exclusivement des pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 2 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire devra, sur demande du Conseil, faire état de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes.

b) au cours des périodes de diffusion de musique de catégorie 2 comportant 90 % ou plus, mais non exclusivement, de pièces composées avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 10 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées au cours de cette période à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Le titulaire devra faire état de ces périodes de diffusion d’émissions et produire la liste des dates de composition des pièces musicales diffusées lors de ces périodes.

3. Dufferin fait valoir que les modifications de licence proposées sont nécessaires car la formule spécialisée actuelle de CFJL-FM n’est économiquement pas viable. Le titulaire propose plutôt une formule musicale de type Adulte contemporain léger.

4. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande. Il a aussi reçu une intervention de l’Emergency Measures Organization, Infrastructure and Transportation, Province du Manitoba, traitant de la participation de CFJL-FM au Système national d’alertes au public (SNAP) dans sa juridiction, à laquelle Dufferin a répliqué. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion participent au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Analyse et décisions du Conseil

6. Après examen de la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Besoin financier justifiant les modifications de licence proposées

7. CFJL-FM a été autorisée en 2002 à titre de station exploitée en vertu d’une formule spécialisée. Depuis, la station a modifié sa formule de radio spécialisée et a été rebaptisée plusieurs fois dans le but d’améliorer sa situation financière. Malgré ces efforts, CFJL-FM, à titre de station spécialisée, a subi des pertes pour la plupart des années où elle a été exploitée. Plus précisément, la station a subi des pertes non négligeables de ses bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) au cours des cinq dernières années. Selon Dufferin, ces pertes se poursuivront si le Conseil refuse les modifications de licence proposées.

8. Le Conseil estime que la formule spécialisée de CFJL-FM met à rude épreuve la viabilité à long terme de la station et que l’approbation des modifications de licence proposées devrait lui permettre d’améliorer sa viabilité et son rendement. Par conséquent, le Conseil conclut que Dufferin a démontré que les modifications de licence proposées étaient justifiées par un besoin financier.

Incidence sur le marché radiophonique de Winnipeg

9. En 2012, le marché radiophonique de Winnipeg a enregistré 42,8 millions de dollars de revenus, avec une appréciable marge combinée de BAII de 19,9 %. Le Conseil note que le marché a enregistré de façon constante au cours des cinq dernières années des marges de BAII élevées qui se chiffrent entre 19,8 % et 23,9 %. Par conséquent, le Conseil estime que ce marché est sain.

10. Le titulaire prévoit que le total des revenus publicitaires pour CFJL-FM serait de 1,2 million de dollars d’ici la troisième année de sa nouvelle période de licence si les modifications de licence proposées sont approuvées. Le Conseil note que cette somme ne représente qu’une petite portion (soit 3 %) du total des revenus publicitaires radiophoniques annuels générés dans le marché radiophonique de Winnipeg.

11. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’aucun exploitant de radio du marché de Winnipeg n’a déposé d’intervention en opposition à la présente demande, le Conseil conclut que l’approbation des modifications de licence proposées n’aura aucune incidence néfaste indue sur les stations exploitées dans le marché radiophonique de Winnipeg.

Conclusion

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Dufferin Communications Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFJL-FM Winnipeg en supprimant les conditions de licence susmentionnées à l’égard de l’exploitation de la station selon la formule spécialisée.

13. En outre, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFJL-FM du 1er janvier 2014 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence pour cette station était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2013-418.

[2] Avant novembre 2011, CJFL-FM était exploitée sous l’indicatif d’appel CHNK-FM Winnipeg.

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