ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-526
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Ottawa, le 27 septembre 2013
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271
Numéros de dossiers : 8665-C12-201212448 et 4754-420
1. Dans une lettre datée du 22 avril 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom, en celui de l’Association des consommateurs du Canada et en celui du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271 (l’instance).
2. Le 2 mai 2013, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le 5 mai 2013, le PIAC a déposé une réplique.
Demande
3. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 118 144,87 $, soit 117 531,61 $ en honoraires d’avocat et 613,26 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le PIAC a précisé que tous les fournisseurs de services sans fil sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés). Le PIAC a également précisé que l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) était une intimée appropriée étant donné que, du point de vue du demandeur, elle avait joué un rôle central et déterminant
pendant l’instance.
Réponse
6. En réponse à la demande, la STC n’a pas contesté le droit du PIAC à un remboursement des frais, mais a fait remarquer que le montant réclamé était beaucoup plus élevé que ceux des autres demandeurs. La STC a demandé pourquoi, dans sa demande d’attribution de frais, le PIAC avait inclus des honoraires d’avocat externe pour certains avocats qui avaient été présentés à l’audience en tant que titulaires d’un poste au PIAC.
7. En ce qui a trait à la nomination de l’ACTS comme intimée, la STC a fait remarquer que l’ACTS ne réunit pas tous les fournisseurs de services sans fil qui avaient participé à l’instance, et que tous les fournisseurs de services sans fil ne contribuent pas au financement de l’ACTS. La STC a donc fait valoir que considérer l’ACTS comme une intimée, pourrait rendre la répartition des frais parmi les fournisseurs de services sans fil inéquitable plutôt que d’attribuer directement les frais uniquement aux fournisseurs.
8. La STC a également fait valoir que les frais de cette instance-ci devraient être attribués en fonction des recettes des services sans fil et non en fonction des recettes d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1] comme cela est le cas d’ordinaire, puisque l’instance portait sur la création d’un code de conduite sur les services sans fil.
Réplique
9. Dans sa réplique, le PIAC a précisé que, selon les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (Lignes directrices), énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963, les postes occupés par des avocats dans les organismes d’intérêt public ne déterminaient pas les taux qui peuvent être facturés pour les demandes d’attribution de frais. Ce qui détermine ces taux, c’est la situation d’emploi que l’avocat déclare à son barreau. Le PIAC a également fait valoir que, compte tenu de la complexité de l’instance et de son sujet, de même que de l’étendue et de la nature de ses propres interventions, le montant des frais qu’il réclamait était tout à fait approprié.
10. Enfin, le PIAC a soutenu que l’ACTS avait participé de manière active et prédominante à l’instance, et qu’elle avait notamment rédigé la version provisoire du code sur les services sans fil avalisée par plusieurs fournisseurs importants, ce qui fait d’elle une intimée appropriée.
Résultats de l’analyse du Conseil
11. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, il conclut que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les sujets examinés grâce à ses mémoires détaillés et bien étayés sur un vaste éventail de questions liées au marché des services sans fil et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.
12. Le Conseil fait remarquer que, le 6 mai 2013, la STC a retiré sa question concernant le droit de l’avocat du PIAC aux honoraires d’avocat externe après avoir indiqué qu’elle était satisfaite de l’explication fournie par le PIAC dans sa réplique. Le Conseil considère que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
13. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués selon la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
14. Le Conseil fait remarquer qu’il conclut généralement que les intimés à l’égard d’une demande d’attribution de frais sont les parties pour qui le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et qui participent activement à l’instance. Le Conseil fait également remarquer qu’il a demandé à tous les fournisseurs de service sans fil de prendre part à cette instance et qu’ils y ont tous participé de manière active.
15. Quant à l’ACTS, le Conseil fait remarquer qu’elle ne réunit pas tous les fournisseurs de services sans fil qui ont participé à l’instance et qu’elle ne regroupe pas uniquement des fournisseurs de services sans fil. Par conséquent, le Conseil estime que s’il nommait l’ACTS comme intimée en plus de tous les fournisseurs de services sans fil, cela pourrait rendre l’attribution des frais inéquitable puisqu’il imputerait alors des frais deux fois à certains fournisseurs tout en en attribuant indirectement à d’autres entités pour qui le dénouement de l’instance ne revêt pas un grand intérêt.
16. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc. (exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink); Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity); Globalive Wireless Management Corp. (Globalive); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Public Mobile Inc. (Public Mobile); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la STC et Vidéotron, société en nom collectif (Vidéotron).
17. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Pour les raisons mentionnées dans l’ordonnance de télécom 2013-521, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil estime donc que, dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
18. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance et que MTS Allstream a présenté des mémoires communs. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
Directives relatives aux frais
19. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais du PIAC à l’égard de sa participation à l’instance.
20. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 118 144,87 $ les frais devant être versés au PIAC.
21. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom de Bell Canada et autres, à la STC, au RCP, à MTS au nom de MTS Allstream, à Vidéotron, à SaskTel, à Eastlink, à Globalive, à Public Mobile et à Mobilicity de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.
Secrétaire général
Documents connexes
- Demande d’attribution de frais concernant la participation du Conseil des consommateurs du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271, Ordonnance de télécom CRTC 2013-521, 27 septembre 2013
- Le Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, 3 juin 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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