ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2013-521
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Ottawa, le 27 septembre 2013
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Conseil des consommateurs du Canada à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271
Numéros de dossiers : 8665-C12-201212448 et 4754-415
1. Dans une lettre datée du 8 avril 2013, le Conseil des consommateurs du Canada (CCC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2013-271 (l’instance).
2. Les 18 et 19 avril 2013 respectivement, la Société TELUS Communications (STC) et Vidéotron, société en nom collectif (Vidéotron), ont déposé des interventions en réponse à la demande du CCC.
Demande
3. Le CCC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le CCC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 62 582,74 $, soit 61 698,54 $ en honoraires d’avocat et 884,20 $ en débours. La somme réclamée par le CCC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel il a droit. Le CCC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le CCC a précisé que toutes les entreprises qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).
Réponse
6. En réponse à la demande, tant la STC que Vidéotron ont fait remarquer qu’elles ne contestaient pas le droit du CCC à un remboursement des frais ni au montant réclamé. Elles ont toutefois argué que la pratique du Conseil pour répartir la responsabilité du paiement des frais d’après les recettes d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1] des intimés est inéquitable pour les entreprises intégrées (comme la STC) qui génèrent divers types de recettes en télécommunication, car une part disproportionnée des frais leur serait attribuée.
7. La STC et Vidéotron ont fait valoir que, lors de l’attribution de frais, le Conseil devrait se fonder sur les parties qui participent à une instance et aux portions de leurs recettes qui portent particulièrement sur les enjeux abordés dans cette instance. Par conséquent, la STC et Vidéotron ont précisé que les réclamations de frais approuvées dans cette instance-ci devraient être attribuées d’après les recettes des services sans fil, puisque l’instance portait sur la création d’un code de conduite sur les services sans fil.
Résultats de l’analyse du Conseil
8. Le Conseil conclut que le CCC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, il conclut que le CCC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les sujets examinés grâce à ses mémoires détaillés et bien étayés sur un vaste éventail de questions liées au marché des services sans fil et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.
9. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés pour les honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (Lignes directrices), énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total que le CCC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
10. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués selon la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
11. Le Conseil fait remarquer qu’il détermine généralement que les intimés à l’égard d’une demande d’attribution de frais sont les parties pour lesquelles le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et qui participent activement à l’instance. Le Conseil fait remarquer qu’il a demandé à tous les fournisseurs de services sans fil de prendre part à cette instance et qu’ils y ont tous participé de manière active. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le CCC sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Inc. (exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink); Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (exerçant ses activités sous le nom de Mobilicity); Globalive Wireless Management Corp. (Globalive); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Public Mobile Inc. (Public Mobile); le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); la STC et Vidéotron.
12. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Le Conseil note les affirmations de la STC et de Vidéotron à cet égard. Toutefois, le Conseil estime que s’il répartissait les frais d’une instance uniquement d’après les recettes liées aux questions qui y sont abordées, cela rendrait le processus d’attribution des frais très inefficient. Déterminer les catégories de recettes de télécommunication liées aux questions d’une procédure donnée n’est pas toujours évident et créer de nouveaux sujets de plaidoyer pour chaque ensemble de réclamations de frais ralentirait de manière inacceptable le processus d’attribution des frais. Le Conseil estime également qu’en attribuant les frais en fonction des RET, il ne fonde pas la responsabilité du paiement des frais uniquement sur l’intérêt relatif des intimés pour le dénouement d’une instance, mais aussi sur la prépondérance relative des intimés et leur aptitude à assumer ces frais.
13. Dans le cas présent, le Conseil estime donc qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion des RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
14. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance, et que MTS Allstream a présenté des mémoires communs. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et il laisse aux membres de ces entreprises le soin de déterminer entre eux leurs parts respectives.
Directives relatives aux frais
15. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le CCC à l’égard de sa participation à l’instance.
16. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 62 582,74 $ les frais devant être versés au CCC.
17. Le Conseil ordonne à Bell Canada au nom de Bell Canada et autres, à la STC, au RCP, à MTS au nom de MTS Allstream, à Vidéotron, à SaskTel, à Eastlink, à Globalive, à Public Mobile et à Mobilicity de payer immédiatement au CCC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
Secrétaire général
Documents connexes
- Le Code sur les services sans fil, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271, 3 juin 2013
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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