ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-517

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 26 septembre 2013

RNC MÉDIA inc.
Québec (Québec)

Demande 2012-0335-6, reçue le 15 mars 2012

CHOI-FM Québec – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec du 1er octobre 2013 au 31 août 2020.

La demande

1. RNC MÉDIA inc. (RNC) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec (Québec), qui expire le 30 septembre 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Il a aussi reçu une intervention du ministère de la Culture et des Communications et du ministère de la Sécurité publique (les Ministères), au nom du gouvernement du Québec. Le titulaire a répondu aux interventions.

3. L’intervention des Ministères concerne la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). À cet égard, tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

4. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Plaintes reçues

5. Le Conseil note qu’il a reçu un grand nombre de plaintes provenant de citoyens et d’auditeurs préoccupés au cours de la dernière période de licence. Le Conseil a donc demandé à RNC d’indiquer les mesures prises ou qu’il allait prendre afin de gérer et prévenir des plaintes contre CHOI-FM au cours de la prochaine période de licence.

6. Dans sa réplique, RNC a soumis que même si le Conseil a approuvé son acquisition de CHOI-FM dans la décision de radiodiffusion 2006-600, un nombre important de plaintes déposées après la publication de cette décision[2] ont continué de faire état de situations survenues avant l’acquisition de la station. De plus, selon RNC, ces commentaires ne soulèvent aucune préoccupation en termes de programmation explicite, mais soulignent que cette station devrait cesser son exploitation.

7. RNC indique également que depuis le 1er septembre 2008, il tient un registre des plaintes reçues et traitées par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Il fait valoir que le CCNR s’est vu référer 224 plaintes, dont 133 n’ont pas été retenues puisqu’elles ne fournissaient pas de motifs, provenant d’intervenants hors du marché qui n’avaient pas entendu les propos sur lesquelles leurs plaintes portaient.

8. En outre, RNC indique que le CCNR a traité 54 plaintes durant cette période, dont seulement 6 ont fait l’objet de décisions défavorables à CHOI-FM. Afin de respecter ses exigences en vertu des articles 3(1)g) et 3(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), CHOI-FM s’est doté d’un code de déontologie, tel que noté au paragraphe 67 de la décision de radiodiffusion 2006-600. RNC fait valoir que ce code demeurera en vigueur au cours de la prochaine période de licence.

9. Finalement, RNC fait valoir que puisqu’une seule décision défavorable a été rendue à l’égard de CHOI-FM depuis le 31 août 2009, les mesures mises en place pour assurer un meilleur contrôle des affaires diffusées sur la station ont porté leurs fruits.

Non-conformité

10. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

11. La condition de licence, telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-600, exigeait que le titulaire verse annuellement des montants exacts à MUSICACTION, Fonds RadioStar, Festival international d’été de Québec et à un concours pour les artistes émergents. L’instance de non-conformité possible pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 a trait à un défaut de paiement de 7 738 $ relatif à son exigence au Fonds RadioStar. Les instances de non-conformité possible pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011 ont trait à la répartition de fonds à New Rock et Inter-Nation Art au lieu des projets énoncés dans sa condition de licence, ainsi qu’à l’omission de fournir une preuve d’admissibilité pour ces projets, qui démontrait comment les dépenses au titre de ces projets respectaient sa condition de licence.

12. Dans le cadre de la demande de renouvellement, RNC a admis que des erreurs administratives ayant survenu au cours de la période de licence ont mené au défaut de paiement pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Le titulaire note que pour combler ce défaut de paiement, il a versé des paiements supplémentaires au cours de l’année suivante. Il a ajouté qu’un agent financier a été nommé pour surveiller les futures contributions.

13. En ce qui concerne l’instance de non-conformité possible pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, le Conseil note que le titulaire a fourni de la documentation qui démontre que New Rock est admissible à un financement du DTC et a expliqué que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens à New Rock ont été faites à leur tour aux projets énoncés dans sa condition de licence.

14. Quant au défaut de paiement possible au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011, RNC a expliqué qu’il a contribué à Inter-Nation Art, un projet relié directement au Festival international d’été de Québec, au lieu de New Rock, puisque celui-ci n’a pas organisé un événement cette année-là.

15. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC)[3] exigées par condition de licence ne peuvent être reportées, ni en tout ni en partie, à des années de radiodiffusion subséquentes à moins que le titulaire n’ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet. Si le paiement est effectué après le 31 août ou s’il est versé à un projet différent de celui précisé dans la condition de licence, le titulaire sera réputé avoir manqué à son obligation de verser des contributions au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion pertinente. Cela s’applique également aux contributions au titre de la promotion des artistes canadiens exigées par condition de licence.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Même si le titulaire n’a pas contribué directement aux projets spécifiés dans sa condition de licence pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011, le Conseil est satisfait que ces projets étaient en fin de compte les bénéficiaires de ces contributions.

Mesures réglementaires

17. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

18. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

19. Le Conseil note que RNC s’est lui-même rendu compte du défaut de paiement et qu’il a déjà versé les sommes impayées.

20. Le Conseil est satisfait que le titulaire a fait les versements suffisants au cours de la période de licence actuelle afin de respecter les montants requis par condition de licence, a expliqué clairement les raisons pour les instances de non-conformité identifiées et a mis en place des mesures afin d’assurer sa conformité à l’avenir.

21. Étant donné les circonstances entourant les plaintes reçues, la non-conformité de CHOI-FM, ainsi que les mesures mises en place par le titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une période de renouvellement complète. Le Conseil note l’engagement de RNC en vue de continuer à respecter son code de déontologie régissant les tribunes téléphoniques au cours de la nouvelle période de licence.

Conclusion

22. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec (Québec) du 1er octobre 2013 au 31 août 2020. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

23. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

24. Parce que ce titulaire est régi par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-517

Modalité et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec (Québec)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie 1 (Créations orales).
Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CHOI-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 septembre 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2012-434 et 2013-427.

[2] 20 octobre 2006

[3] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « promotion des artistes canadiens » par « développement du contenu canadien ».

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