ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-463

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 30 août 2013

Le5 Communications Inc.
Sudbury et Timmins (Ontario)

Demandes 2012-1405-6 et 2012-1407-2, reçues le 29 octobre 2012

CHYC-FM Sudbury  et CHYK-FM Timmins et ses émetteurs – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de la station de radio commerciale CHYC-FM Subdury et de la station de radio commerciale CHYK-FM Timmins et ses émetteurs CHYK-FM-3 Hearst et CHYX-FM Kapuskasing, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Ces renouvellements de courte durée permettront au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Le5 Communications Inc. (LCI) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de la station de radio commerciale CHYC-FM Sudbury et de la station CHYK-FM Timmins et de ses émetteurs CHYK-FM-3 Hearst et CHYX‑FM Kapuskasing, qui expirent le 31 août 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l’égard des présentes demandes. Il a également reçu une intervention du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario concernant la participation des stations au Système national d’alertes à la population (SNAP) dans leurs localités. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Comme il l’indique dans son plan triennal, le Conseil compte prendre des mesures pour que les radiodiffuseurs canadiens et les fournisseurs de services de télécommunication participent au SNAP. En attendant, le Conseil n’imposera aucune condition de licence aux radiodiffuseurs à cet égard. Le Conseil s’attend toutefois à ce que les titulaires participent au SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible, dans le cas des deux stations, quant à ses obligations à l’égard des contributions au développement du contenu canadien (DCC), du dépôt des rapports annuels à la date prescrite et du dépôt de rapports annuels complets, et ce, pour différentes années de radiodiffusion.

Contribution au développement du contenu canadien

5. L’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) énonce les obligations en matière de contributions au DCC. LCI est tenu de verser, pour chacune des stations CHYC-FM et CHYK-FM, une contribution annuelle de base au titre du DCC. Toutefois, le titulaire n’a pas versé ses contributions au titre DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011. Le Conseil note toutefois qu’en date de novembre 2012, le titulaire avait payé tous ses défauts de paiement à l’égard du DCC et avait fourni les preuves de paiement nécessaires.

6. LCI a expliqué que sa non-conformité était attribuable à l’ignorance de ses exigences en matière de DCC. Le titulaire a ajouté qu’il veillerait à ce que les contributions soient faites à l’avenir.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que LCI est en situation de non‑conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement en ce qui a trait aux contributions annuelles de base au titre du DCC.

Dépôt des rapports annuels dans les délais prescrits

8. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Tel que mentionné dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, LCI n’a pas déposé ses rapports annuels pour CHYC-FM ou CHYK-FM avant la date butoir du 30 novembre pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

9. Le titulaire a indiqué que la non-conformité était due à un manque d’expertise au sein du personnel lorsqu’il a fait l’acquisition des stations en 2008. Pour redresser la situation, LCI a déclaré avoir embauché une personne chargée de travailler dans les dossiers administratifs de la station.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que LCI est en situation de non‑conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels dans les délais prescrits.

Dépôt de rapports annuels complets

11. Outre les rapports annuels remis en retard, LCI a remis des rapports incomplets, pour CHYC-FM et CHYK-FM, au cours des années de radiodiffusion 2008‑2009, 2009‑2010 et 2010-2011. Plus précisément, les états financiers n’étaient pas joints aux rapports annuels. Le titulaire a expliqué qu’il n’était pas au courant de l’obligation d’inclure les états financiers avec le rapport annuel. Le Conseil note que le titulaire a entre-temps déposé tous les états financiers manquants.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que LCI est en situation de non‑conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets.

Mesures réglementaires

13. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

14. Comme l’énonce l’avis public de radiodiffusion 2006-158, les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.

15. De plus, le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

16. Outre le dépôt des rapports annuels dans les délais prescrits, le titulaire est également responsable de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés sont inclus dans le dépôt de ses rapports annuels, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Si le titulaire a besoin d’éclaircissements supplémentaires, il lui incombe de communiquer avec le Conseil pour obtenir des directives additionnelles.

17. Étant donné qu’il a mis en place des mesures pour éviter toute nouvelle incidence de non-conformité, le Conseil estime que le titulaire comprend maintenant ses exigences réglementaires. Le Conseil estime néanmoins que la mesure appropriée, dans le cas de CHYC-FM et CHYK-FM, est un renouvellement de courte durée, dont la durée reflète la nature et la gravité de la non-conformité.

Conclusion

18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CHYC-FM Sudbury et de CHYK-FM Timmins et ses émetteurs CHYK‑FM‑3 Hearst et CHYX-FM Kapuskasing, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019. Pour chacune de ses stations, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

19. Le Conseil insiste sur l’importance de respect, par un titulaire, de ses exigences réglementaires. Les renouvellements pour une période de courte durée accordés dans la présente décision permettront au Conseil de vérifier à plus brève la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licences et de ses exigences réglementaires.

Rappels

20. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil rappelle au titulaire que les licences de ces stations deviendraient nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

21. Le Conseil rappelle également au titulaire qu’il doit remplir le reste de ses engagements à titre d’avantages tangibles en vertu des dispositions énoncées dans la décision de radiodiffusion 2008-296 concernant son acquisition d’actif de Haliburton Broadcasting Group Inc.

Encouragement

22. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration des licences de ces stations était le 31 août 2012. Les licences ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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