ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-426
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 21 août 2013
9015-2018 Québec inc.
Montréal (Québec)
Demande 2012-1464-2, reçue le 13 novembre 2012
CHOU Montréal – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CHOU Montréal du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de 9015-2018 Québec inc. (9015-2018 Québec) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CHOU Montréal, qui expire le 31 août 2013[1].
2. Le Conseil a reçu une intervention de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) à l’égard de la présente demande. L’ADISQ ne s’oppose pas à un renouvellement pour une période de licence complète, dans la mesure où l’examen du Conseil ne révèle pas de non-conformités à l’égard des contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) ou du développement du contenu canadien (DCC) autres que celles énoncées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Non-conformité
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que 9015-2018 Québec était en situation de non-conformité possible à l’égard de :
- sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC pour les années de radiodiffusion 2006-2007 à 2010-2011;
- l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement au dépôt de rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion 2009-2010;
- l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2009-2010 et 2010-2011, puisque les états financiers n’étaient pas joints aux rapports annuels.
4. En ce qui a trait au DTC, le titulaire était tenu, par condition de licence, de contribuer 8 000 $ par année, dont 3 000 $ à la Canadian Association of Ethnic Broadcasters (CAEB), 1 000 $ à MUSICACTION et 4 000 $ à de nouveaux artistes canadiens ou à des tierces parties de la communauté de langue arabe du Canada admissibles à des contributions au titre du DTC. Le titulaire a indiqué avoir été incapable d’établir des contacts en ce qui a trait aux contributions de la CAEB et des nouveaux artistes canadiens, et a donc versé la somme entière à MUSICACTION.
5. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
6. Le titulaire a depuis déposé les états financiers manquants dans les rapports annuels des années de radiodiffusion 2007-2008, 2009-2010 et 2010-2011.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC et quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels dans les délais prévus et avec tous les renseignements nécessaires.
Mesures réglementaires
8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
9. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions obligatoires.
10. Le Conseil note que même si le titulaire a été incapable d’allouer ses contributions au titre du DTC à tous les projets énoncés dans sa condition de licence, il a effectivement répondu pleinement à ses exigences financières dans ce domaine par l’intermédiaire de contributions à MUSICACTION.
11. En ce qui a trait aux rapports annuels, le Conseil note l’explication fournie par le titulaire et note que tous les états financiers ont depuis été reçus. Il rappelle au titulaire que tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés doivent être inclus dans le rapport annuel déposé auprès du Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.
12. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de 9015-2018 Québec inc., le Conseil estime approprié d’accorder à CHOU Montréal un renouvellement pour une période de licence complète de sept ans.
Conclusion
13. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOU Montréal du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
14. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-447, 17 août 2012, telle que modifiée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2012-447-1, 22 août 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-426
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CHOU Montréal (Québec)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2020.
Conditions de licence
- 1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
- Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation ciblant au moins 10 groupes ethnoculturels dans un minimum de 4 langues.
Encouragement
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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