ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-425

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 21 août 2013

Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2012-1339-7, reçue le 24 octobre 2012

CHTO Toronto – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CHTO Toronto du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio à caractère ethnique CHTO Toronto, qui expire le 31 août 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention de la part de la province de l’Ontario concernant la participation de la station dans le Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes de télécommunications et de radiodiffusion fassent partie du SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera, pour l’instant, aucune condition de licence exigeant que les radiodiffuseurs fassent partie du SNAP. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de :

5. Le titulaire était tenu, par condition de licence, de contribuer 8 500 $ au DTC au cours des trois premières années d’exploitation, et 9 000 $ au cours des années subséquentes. Les contributions totales pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011 ont totalisé 6 000 $. Le titulaire a indiqué que le propriétaire précédent, qui est décédé, était la seule personne en mesure d’expliquer la non-conformité.

6. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

7. Le titulaire a indiqué que son consultant n’avait pas fait mention de l’exigence de déposer les états financiers avec les rapports annuels, et a précisé qu’il ferait en sorte d’être conforme à l’avenir.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC et quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels dans les délais prévus et avec tous les renseignements nécessaires.

Mesures réglementaires

9. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

10. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Ainsi, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions obligatoires.

11. Le Conseil note que lorsqu’informé des défauts de paiement en ce qui a trait au DTC dans une lettre du personnel en décembre 2012, le titulaire a effectué tous les paiements manquants et soumis toutes les preuves nécessaires au Conseil, même si la station avait été exploitée dans une situation déficitaire depuis sa mise en exploitation.

12. En ce qui a trait aux rapports annuels, le Conseil note l’explication fournie par le titulaire et note que tous les états financiers ont depuis été reçus. Il rappelle au titulaire que tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il lui incombe de faire en sorte que tous les formulaires et toute la documentation appropriés doivent être inclus dans le rapport annuel déposé auprès du Conseil. Si des éclaircissements sont nécessaires, il incombe au titulaire de communiquer avec le Conseil pour obtenir plus d’instructions.

13. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité de Canadian Hellenic Toronto Radio Inc., le Conseil estime approprié d’accorder à CHTO un renouvellement pour une période de licence de cinq ans. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

Conclusion

14. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHTO Toronto du 1er septembre 2013 au 31 août 2018. La licence sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-425

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio à caractère ethnique CHTO Toronto (Ontario)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 88 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, de la programmation ciblant au moins cinq groupes ethnoculturels dans un minimum de six langues.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note debas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de la station était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

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