ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-422
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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 1er mars 2013
Ottawa, le 20 août 2013
Groupe de radiodiffusion Astral inc.
Québec (Québec)
Demande 2013-0388-3
Plainte du Groupe de radiodiffusion Astral inc., au nom du service de télévision payante Super Écran, contre Illico sur demande, le service de vidéo sur demande de Vidéotron s.e.n.c.
Dans la présente décision, le Conseil rejette la plainte du Groupe de radiodiffusion Astral inc., au nom de son service de télévision payante Super Écran, contre Illico sur demande (Illico), le service de vidéo sur demande de Vidéotron s.e.n.c. Le Conseil estime qu’Illico ne concurrence pas directement Super Écran et, par conséquent, ne contrevient pas à la condition de licence normalisée 7, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1.
La plainte
1. Le 27 février 2013, le Conseil a reçu une plainte de la part du Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral), au nom de son service de télévision payante Super Écran, contre Illico sur demande (Illico), le service de vidéo sur demande (VSD) de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron)[1]. Depuis le dépôt de la plainte, le contrôle effectif de certaines entreprises de radiodiffusion d’Astral, y compris l’entreprise de télévision payante Super Écran, a été tranféré à BCE inc. (BCE). Cette transaction a été approuvée par le Conseil, sous réserve de certaines modifications, dans la décision de radiodiffusion 2013-310.
Positions des parties
Astral
2. Astral soutient que Vidéotron exploite Illico en infraction du cadre réglementaire pour les entreprises de VSD, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1 (la politique de VSD). En particulier, Astral indique qu’Illico ne se conforme pas à la condition de licence normalisée 7, énoncée à l’annexe de cette politique. Cette condition se lit comme suit :
Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection.
3. Astral soutient que le service de vidéo sur demande par abonnement (VSDA)[2] Illico Club à volonté (Illico Club), offert à partir du canal d’accès du service de VSD réglementé Illico de Vidéotron, fait directement concurrence à Super Écran. Par conséquent, Astral demande au Conseil d’ordonner à Vidéotron de cesser d’offrir Illico Club.
4. Astral rappelle également que Québecor Média inc. (propriétaire de Vidéotron) a, par le passé, demandé au Conseil d’ouvrir à la concurrence le genre de la télévision payante d’intérêt général de langue française. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-861, le Conseil avait refusé de le faire.
5. De même, Astral rappelle que Vidéotron et d’autres entreprises exploitant des services de VSD avaient demandé au Conseil de les relever de la condition de licence normalisée 7, telle qu’énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, encore une fois sans succès. La décision du Conseil à cet effet est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2012-292, dans laquelle la condition de licence normalisée 7 est maintenue dans son intégralité.
Vidéotron
6. Vidéotron est d’avis qu’Astral n’a aucunement démontré, dans sa plainte, que la programmation offerte sur Illico Club fait directement concurrence à celle de Super Écran. Il ajoute que le contenu offert aux abonnés d’Illico Club ne fait concurrence à aucun des autres services spécialisés de catégorie A, lesquels bénéficient de la protection du genre.
7. Vidéotron indique également offrir des films et séries dont la « fenêtre » de diffusion est postérieure à celle de Super Écran, et que ceux-ci comprennent aussi des « films de librairie », donc de répertoire plus ancien, qui sont aussi offerts par des services de catégorie B, comme Cinépop et Prise 2. Selon Vidéotron, le fait que des services de catégorie B offrent des films de librairie démontre que ce genre n’est pas protégé.
8. En appui à sa position, Vidéotron a déposé la liste complète des films et séries offerts par Illico Club, en précisant la date de la fin de la fenêtre de diffusion de chaque titre de Super Écran, lorsque pertinent. Vidéotron soutient donc qu’Illico Club ne concurrence pas directement Super Écran, puisqu’il n’offre aucun contenu dans la même fenêtre de diffusion que ce dernier, et que, par conséquent, il ne contrevient pas à la condition de licence normalisée 7.
Interventions
9. Dans le cadre de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné des observations provenant d’un certain nombre de parties, certaines en faveur de la plainte d’Astral, d’autres s’y opposant. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Parties en faveur de la plainte d’Astral
10. Corus Entertainment Inc., Bell Média inc., Blue Ant Media Inc. et la Guilde canadienne des réalisateurs sont généralement d’avis qu’en offrant un vaste répertoire de films et de séries télévisées de langue française, Illico Club est en concurrence directe avec Super Écran.
11. Ces intervenants allèguent également que de permettre à Vidéotron de continuer à offrir le service de VSDA Illico Club mettrait en péril la politique de protection des genres du Conseil. Ces parties ont rappelé au Conseil que les services de catégories A comme Super Écran ont des exigences de diffusion de programmation canadienne ou de dépenses à ce titre beaucoup plus élevées que les services de VSDA. Selon eux, permettre aux services de VSDA de concurrencer directement les services de catégorie A aurait donc pour effet d’éroder la vitalité de ces services de catégorie A en plus d’avoir, inévitablement, une incidence néfaste sur le système de radiodiffusion dans son ensemble.
12. Certains intervenants soutiennent que Vidéotron a même reconnu ce caractère concurrentiel, en décrivant son service comme un incontournable pour les amateurs de films et de séries télé.
Parties en opposition à la plainte d’Astral
13. Rogers Communications Inc. (Rogers) soutient qu’Astral n’a pas démontré qu’Illico Club est en concurrence directe avec Super Écran. Rogers allègue que le simple fait que des services de programmation et de VSDA présentent des films et des séries dramatiques ne place pas nécessairement ces services en concurrence directe avec un service de télévision payante d’intérêt général de catégorie A comme Super Écran.
14. Afin d’appuyer ses dires, Rogers note que le Conseil a octroyé au fil des années des licences à une variété de services de catégorie A et de catégorie B dévouant une portion importante de leur grille de programmation aux films et aux séries dramatiques. Rogers note aussi qu’il existe une multitude de services non canadiens autorisés présentant ce type de programmation. Au total, Rogers a comptabilisé 46 services, canadiens ou non, offerts au Canada et œuvrant dans ce créneau.
15. Rogers avance que ces 46 services ne sont pas directement concurrentiels avec Super Écran – ou d’autres services payants de catégorie A – puisqu’ils ne font pas l’acquisition de droits de diffusion dans la même fenêtre de diffusion que Super Écran et qu’il n’existe pas de chevauchement entre les titres offerts par ces services et ceux offerts par Super Écran. Rogers estime que la même logique est applicable pour Illico Club.
16. Pour sa part, MTS Inc. allègue qu’accepter l’interprétation qu’a fait Astral de la condition de licence normalisée 7 équivaudrait à faire d’Astral l’unique arbitre pouvant déterminer comment répondre aux demandes des consommateurs pour ce type de programmation au Canada. Face à cette réalité, les distributeurs souhaitant concurrencer les entités étrangères comme Netflix n’auraient d’autres choix que de se fier uniquement à Astral pour leur contenu et de n’offrir que du contenu appartenant à Astral, ou encore de limiter l’offre à des plateformes non-télévisuelles.
Réplique d’Astral
17. Astral soutient que la politique du Conseil vise l’exclusivité des genres, et non l’exclusivité des émissions, comme semble le soutenir Vidéotron et Rogers. Ainsi, selon Astral, l’offre d’Illico Club est du même genre que celle de Super Écran et, par conséquent, lui est donc directement concurrente.
18. Astral reconnaît qu’il existe des services de catégories A et B offrant des films et des séries dramatiques. Il précise cependant que ceux-ci ont des natures de service, conditions de licence et autres exigences qui veillent à assurer l’exclusivité du genre de Super Écran. Astral cite deux exemples de services de catégorie B spécialisés :
- Cinépop, un service dont la nature de service limite le service à la diffusion de « films de répertoire », définis comme des films ayant au moins 5 ans;
- Prise 2, qui est assujetti à une condition de licence qui limite la diffusion de programmation tirée de la catégorie d’émissions 7 [Émissions dramatiques et comiques] à des titres datant d’au moins 10 ans, et celle tirée de la catégorie 7d) [Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision] à des titres datant d’au moins 15 ans.
19. Astral allègue que contrairement aux services de catégorie A et de catégorie B, les services de VSDA comme Illico Club n’ont pas de restriction à l’égard de la programmation pouvant être diffusée afin d’éviter que celle-ci ne concurrence un genre protégé. Ainsi, Astral avance que rien n’empêcherait le service de VSDA de Vidéotron de commencer à diffuser des longs métrages et séries plus récents s’il le souhaitait.
20. De plus, Astral considère que l’intention de Vidéotron, soutenue par Rogers, est simplement de rendre inopérante la condition de licence normalisée 7 pour les entreprises de VSD. Ainsi, selon Astral, un rejet de la plainte résulterait à miner la protection des genres, et ce, pour tous les genres.
Analyse et décision du Conseil
21. Après avoir étudié la demande, les interventions et la réplique d’Astral, le Conseil estime que l’enjeu sur lequel il doit se pencher concerne la possibilité qu’Illico Club fasse directement concurrence à Super Écran et, par le fait même, contrevienne à la condition de licence normalisée 7 pour les services de VSD, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1.
22. Super Écran est un service de catégorie A de télévision payante d’intérêt général. Sa nature de service se lit comme suit :
Le titulaire doit fournir un service national de catégorie A de télévision payante d’intérêt général de langue française dont les émissions sont destinées à tous les auditoires.
23. En vertu des conditions de sa licence et de sa nature de service, Super Écran peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions, à l’exception des catégories 1 Nouvelles, 4 Émissions religieuses, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire, 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs et 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises. De plus, au moins 50 % de sa grille-horaire doit être consacrée à des émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.
24. Le Conseil note qu’il existe une multitude de services en exploitation autorisés à offrir une quantité importante de longs métrages et de séries dramatiques. Le Conseil impose aux services de catégorie A et de catégorie B des exigences, que ce soit par voie de leur nature de service ou de leurs conditions de licence, limitant la possibilité qu’ils entrent en concurrence directe avec Super Écran ou les autres services de catégorie A de télévision payante. Le Conseil note toutefois que pour certains services, ces obligations ont pris la forme de limites quant à la fenêtre de diffusion des films et séries pouvant être offerts.
25. Le Conseil estime qu’en permettant à d’autres services d’offrir des films et séries plus anciens, le Conseil a reconnu le fait qu’un service présentant des films et séries dans une autre fenêtre de diffusion n’est pas en concurrence directe avec un service de télévision payante comme Super Écran.
26. De plus, le Conseil a déjà reconnu, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-861 et dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-860, « qu’il existe un répertoire important de contenu de qualité qui n’est pas diffusé actuellement par Super Écran et qui permettrait à un second service de télévision payante d’intérêt général de s’alimenter et d’apporter de la diversité pour le consommateur », tant et aussi longtemps que ce service demeure « complémentaire à Super Écran plutôt que directement concurrentiel ».
27. Ce faisant, le Conseil a alors adopté la position qu’un service de télévision payante offrant une programmation à l’extérieur de la fenêtre de diffusion de la programmation de Super Écran pourrait être considéré comme n’étant pas directement concurrentiel. Même si l’offre actuelle ne peut être garante du futur, le Conseil note qu’il n’existe présentement aucun chevauchement entre les programmations qu’offrent Super Écran et Illico Club.
28. Par conséquent, le Conseil estime qu’Illico Club ne concurrence pas directement Super Écran et ne contrevient donc pas à la condition de licence normalisée 7, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1.
Conclusion
29. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil rejette la plainte du Groupe de radiodiffusion Astral inc., au nom de son service de télévision payante Super Écran, contre Illico sur demande, le service de VSD de Vidéotron s.e.n.c.
Secrétaire général
Documents connexes
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[1] Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
[2] Contrairement aux services de VSD transactionnels, où l’abonné accède à la pièce au contenu d’une émission ou d’un long métrage unique, la VSDA offre l’accès à un bloc de programmation complet pour une période de temps et un prix donnés.
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